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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.06.2017 C/21932/2016

6 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,135 mots·~6 min·1

Résumé

ADOPTION DE MINEURS

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21932/2016-CS DAS/100/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 JUIN 2017

Requête (C/21932/2016-CS) formée le 9 novembre 2016 par Monsieur A_____, domicilié _____, comparant en personne, tendant à l'adoption de B_____X_____, née Y_____ le _____ 1999. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 juin 2017 à :

- Monsieur A_____ _____. - Madame B_____X_____ c/o Monsieur A_____ _____. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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C/21932/2016-CS EN FAIT A. A_____, né le _____ 1977 à _____, originaire de _____ (Genève) et C_____, née le _____ 1973, de nationalité japonaise, se sont mariés le _____ 2010 à _____ (Genève). Deux enfants sont issus de cette union, D_____, né le _____ 2013 à Genève, et E_____, né le _____ 2014 à Genève. B. En date du _____ 1999, est née à _____ (Genève), B_____ X_____, de nationalité japonaise, fille de C_____Y_____, née X_____, et de F_____ Y_____. Le divorce des époux Y_____ a été prononcé le _____ 2002 au Japon, l'autorité parentale sur l'enfant ayant été octroyée à la mère. C. Par requête déposée le 9 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A_____ a sollicité le prononcé de l'adoption de l'enfant de sa conjointe, exposant l'avoir élevée, avoir vécu avec elle depuis qu'il avait épousé sa mère et formé, avec sa mère et ses deux frères, une famille. La mère de l'enfant a appuyé cette requête. Elle a exposé être en couple depuis douze ans avec son mari, celui-ci s'étant depuis lors comporté comme le père de son premier enfant. Celle-ci n'avait pas vu son père biologique depuis quatorze ans, lequel ne s'était jamais préoccupé d'elle. Elle confirmait la volonté d'officialiser la cellule familiale préexistante. Quant à l'enfant elle-même, elle a appuyé la requête et exposé être née à Genève, y avoir toujours vécu, et avoir grandi auprès de sa mère et de son beau-père, celui-ci ayant toujours été comme un père pour elle. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure de la nationalité japonaise de l'adoptée. Compte tenu du domicile du requérant à Genève, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ). La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93, RS 0.211.221.311) n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où l'adoptée n'a pas été déplacée du pays d'origine vers le pays d'accueil au sens de l'art. 2 al. 1 CLaH93. L'art. 77 al. 1 LDIP stipule que les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.

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C/21932/2016-CS 2. 2.1 Selon l'art. 268 al. 3 CC, lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant, à l'exception de la condition du consentement des parents naturels (ATF 137 III 1 consid. 3 et 4). Dans le cas d'espèce, l'enfant B_____, née le _____ 1999, est devenue majeure en cours de procédure d'adoption, de sorte qu'il s'agit d'examiner la requête sur la base des conditions de l'adoption de mineurs. Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'art. 264a al. 3 CC stipule qu'un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. En outre, l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. D'autre part, selon l'al. 2 de cette disposition, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement. 2.2 Dans le cas présent, toutes ces conditions sont réalisées. L'enfant devenue majeure en cours de procédure a appuyé la requête du requérant visant à prononcer son adoption par le requérant. La mère de l'enfant est mariée avec le requérant depuis plus de cinq ans et la différence d'âge entre le requérant et l'enfant à adopter est de plus de seize ans. D'autre part, l'enfant et le requérant ont vécu, à tout le moins depuis le mariage de sa mère avec ce dernier, en commun, le requérant lui ayant fourni les soins et ayant pourvu à son éducation durant cette période. En dernier lieu, il n'apparaît en rien inéquitable pour les enfants communs que soit prononcée l'adoption par leur père de leur demi-sœur. Au contraire, ce prononcé a pour effet d'officialiser l'unité de la famille par la création d'un lien juridique entre le requérant et l'enfant à adopter. Dès lors, l'adoption sera prononcée. Conformément à l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Selon l'al. 2 de cette disposition, les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. Par conséquent, il sera rappelé dans le dispositif de la présente décision que le lien de filiation est maintenu entre l'adoptée et sa mère.

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C/21932/2016-CS 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC), seront mis à la charge du requérant. Ils seront compensés entièrement avec l'avance de frais du même montant qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/21932/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B_____X_____, née Y_____ le _____ 1999 à _____ (Genève), de nationalité japonaise, par A_____, né le _____ 1977 à _____, originaire de _____ (Genève). Dit que le lien de filiation entre B_____X_____, née Y_____, et sa mère C_____Y_____, née X_____, n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge d'A_____, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours

Conformément aux articles 308ss du Code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l’objet d’un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L’appel doit être adressé à la Cour de justice, Chambre de surveillance, place du Bourgde-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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