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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2014 C/21754/2013

15 octobre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·470 mots·~2 min·1

Résumé

CONDITION DE RECEVABILITÉ; CURATEUR; CURATELLE

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21754/2013-CS DAS/192/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2014

Recours (C/21754/2013-CS) formé en date du 12 septembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2014 à :

- Monsieur A______ Rue ______ Genève. - Monsieur B______, curateur d'office Rue ______ Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/21754/2013-CS Attendu EN FAIT que, par décision du 28 août 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, afin de le représenter dans la procédure civile actuellement pendante devant l'autorité de protection; Que par acte déposé le 12 septembre 2014 au guichet de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de l'ordonnance querellée, ni de conclusions précises, A______ indiquant uniquement faire "recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, conformément à l'article 53 LaCC"; Considérant EN DROIT que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du recourant du 12 septembre 2014 est dépourvu de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats. * * * * *

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C/21754/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/3974/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 août 2014 dans la cause C/21754/2013-2. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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