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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.10.2019 C/21670/2015

22 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,820 mots·~9 min·3

Résumé

CC.445; CC.314.al1; CPC.60; CPC.59.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21670/2015-CS DAS/204/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 22 OCTOBRE 2019

Recours assorti de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (C/21670/2015-CS) formé le 15 octobre 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Alain BERGER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 octobre 2019 à : - Madame A______ c/o Me Alain BERGER avocat Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Ghita DJEDIDI, avocate Rue Robert-Céard 6, 1204 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/21670/2015-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5479/2019 du 30 août 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment réservé à B______ un droit de visite médiatisé en faveur de la mineure E______, née le ______ 2013, s'exerçant à raison d'une heure minimum par semaine (ch. 1 du dispositif); Que le Tribunal de protection a indiqué, au bas de sa décision, que celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un recours et qu'une nouvelle décision sujette à recours serait prise après que les parties auraient eu la possibilité de prendre position (art. 314 al. 1, 445 al. 2 CC); Que dans sa décision, le Tribunal de protection a relevé qu'un important litige opposait les parents de la mineure, la mère ayant déposé plainte pénale le 29 juin 2019 contre le père pour de prétendus attouchements sexuels sur leur fille et le père ayant à son tour déposé plainte pénale contre la mère pour calomnie, dénonciation calomnieuse et menaces; que l'audition EVIG de l'enfant n'avait rien révélé, E______ étant demeurée mutique devant les enquêteurs de la police judiciaire; Que par courrier du 8 août 2019, la Dre F______, spécialiste FMH en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, avait informé le Tribunal de protection de ce qu'il existait "une menace continue grave pour l'intégrité physique, psychique et sexuelle de E______", de sorte qu'il était "urgent que des mesures de protection soient prises" et qu'une "suspension des visites du père devrait être envisagée aussi vite que possible"; Que par acte reçu par le Tribunal de protection le 19 août 2019, A______ avait demandé la suspension immédiate des relations personnelles entre la mineure et son père, expliquant que celui-ci tentait d'influencer E______, qui n'avait pas parlé aux enquêteurs, mais qui s'était en revanche ouverte sur les faits auprès de la pédopsychiatre consultée sur recommandation des policiers (la Dre G______ sur conseil des HUG dans un premier temps, puis la Dre F______, choisie par la mère); que cette seconde thérapeute avait établi un rapport bien plus détaillé que celui du 8 août 2019, lequel avait été transmis au Ministère public uniquement, afin de préserver l'enquête pénale en cours; Que dans les considérants de sa décision DTAE/5479/2019 du 30 août 2019, le Tribunal de protection a retenu que le principe de précaution revêtait toute son importance en matière de suspicions de graves abus commis au détriment d'enfants, de sorte que le droit de visite usuel du père ne pouvait être maintenu en l'état, étant relevé qu'il faisait de toute manière l'objet d'une suspension unilatérale de fait par la mère depuis la fin du mois de juin 2019;

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C/21670/2015-CS Que, cela étant, il n'était pas établi que seule une suspension totale des relations personnelles soit de nature à préserver la mineure, des aménagements au droit de visite pouvant au contraire être facilement mis en œuvre afin de protéger efficacement celle-ci tout en sauvegardant un minimum de relations personnelles entre elle et son père; que le maintien de ces relations paraissait d'autant plus important en l'espèce que l'enfant était très vraisemblablement aux prises avec un intense conflit de loyauté, qu'une interdiction de tout rapport avec son père, au profit de sa seule mère, ne pourrait qu'aggraver; que la présence permanente d'un tiers durant le droit de visite permettrait de s'assurer adéquatement qu'aucun propos n'était échangé entre le père et sa fille sur les procédures en cours, ni sur l'autre parent, et que les rencontres se déroulaient dans l'intérêt de l'enfant; Qu'ainsi, un droit de visite devait être réservé au père, sous une forme médiatisée uniquement, à raison d'une heure au minimum par semaine, dans une des structures du canton reconnues pour ce type d'accueil (Point Rencontre en "un pour un", H______, I______); Que par courrier du 19 septembre 2019, A______ a reproché au Tribunal de protection d'avoir approuvé, en date du 21 août 2019, la requête du SPMi sollicitant l'autorisation d'auditionner E______ hors la présence de ses parents; que A______ a précisé qu'elle s'opposait formellement à une telle audition, au motif que cela risquait de "polluer" le discours de l'enfant, ainsi que l'enquête pénale en cours, étant souligné que E______ avait déjà été entendue à plusieurs reprises par sa pédopsychiatre avec qui elle se sentait en confiance; qu'en outre, A______ a sollicité du Tribunal de protection qu'il reconsidère sa décision DTAE/5479/2019 du 30 août 2019, en tant qu'il avait réservé à B______ un droit de visite médiatisé sur sa fille; qu'à cet égard, elle a produit un certificat médical du 10 septembre 2019 établi par la Dre F______, laquelle considère que des rencontres entre E______ et son père sont "contre-indiquées pour l'équilibre psychique de l'enfant"; Que par décision DTAE/5997/2019 du 25 septembre 2019, le Tribunal de protection a maintenu sa décision d'autoriser l'audition de l'enfant par le SPMi; qu'il a par ailleurs rejeté la demande de reconsidération formée par A______ s'agissant du droit de visite instauré sur mesures superprovisionnelles; qu'à cet égard, le Tribunal de protection a relevé que ce droit de visite devait s'exercer sous stricte surveillance, selon des modalités dont on ne voyait pas comment elles pourraient compromettre le bon déroulement de la procédure pénale; qu'en outre, il allait de soi que si ces rencontres s'avéraient totalement contraires à l'intérêt de l'enfant, elles seraient alors revues; Que par acte du 15 octobre 2019, A______ a saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice d'un recours assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre la décision DTAE/5997/2019 du 25 septembre 2019, qui lui a été notifiée le 27 septembre 2019;

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C/21670/2015-CS Qu'elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que la Cour dise que l'instauration du droit de visite médiatisé tel que prévu au chiffre 1 du dispositif de la décision DTAE/5479/2019 du 30 août 2019 est suspendu compte tenu du recours formé contre la décision DTAE/5997/2019 du 25 septembre 2019; qu'elle a conclu, subsidiairement, à ce que la Cour ordonne la suspension de l'exécution du chiffre 1 du dispositif de la décision DTAE/5479/2019 jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2019, plus subsidiairement à ce qu'elle ordonne la suspension immédiate des relations personnelles entre B______ et sa fille E______ jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2019; Que, sur le fond, A______ a conclu à l'annulation de la décision DTAE/5997/2019 du 25 septembre 2019 et, cela fait, à la suspension immédiate des relations personnelles entre E______ et son père jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2019, ainsi qu'à l'annulation de l'audition de la mineure par le SPMi, subsidiairement à ce que cette audition soit soumise à conditions; Qu'elle fait valoir, en substance, que le droit de visite instauré par le Tribunal de protection ignore totalement les recommandations émanant de la pédopsychiatre de l'enfant, faites lors de son signalement du 8 août 2019, et réitérées dans son certificat médical du 10 septembre 2019; Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours vérifie d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les recours qui satisfont à ces conditions (art. 59 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, la recourante sollicite l'annulation de la décision DTAE/5997/2019 du 25 septembre 2019 pour deux motifs : d'une part, elle reproche au Tribunal de protection d'avoir refusé de reconsidérer sa décision, prononcée sur mesures superprovisionnelles, de réserver au père un droit de visite médiatisé sur sa fille; d'autre part, elle lui reproche d'avoir autorisé l'audition de la mineure par le SPMi; Que le premier grief soulevé par la recourante n'a pas à être examiné par la Cour; Qu'en effet, les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2); Que ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2); Qu'il n'existe pas d'exception à cette règle; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20417 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_554/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20289 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_554/2014

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C/21670/2015-CS Qu'en l'occurrence, la décision du Tribunal de protection refusant de supprimer le droit de visite médiatisé réservé au père, tel qu'ordonné sur mesures superprovisionnelles le 30 août 2019, est – en elle-même – une décision sur mesures superprovisionnelles non sujette à recours; Qu'il s'ensuit que le recours formé le 15 octobre 2019 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 1 du dispositif de la décision DTAE/5479/2019 du 30 août 2019; Que, cela étant, il appartiendra au Tribunal de protection de procéder sans délai à l'audition des parties et, cela fait, de rendre une décision sur mesures provisionnelles, sujette à recours, laquelle portera notamment sur la question des relations personnelles entre l'enfant et son père; Que, par ailleurs, la suite de la procédure sera réservée en tant que le recours porte sur la décision du Tribunal de protection d'autoriser l'audition de la mineure par le SPMi; Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/21670/2015-CS PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 15 octobre 2019 par A______, en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 1 du dispositif de la décision DTAE/5479/2019 rendue le 30 août 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Réserve la suite de la procédure pour le surplus. Renvoie la décision sur les frais à la décision finale. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Nathalie RAPP, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

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C/21670/2015-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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