Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.02.2017 C/21534/2014

8 février 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,809 mots·~9 min·2

Résumé

INTÉRÊT ACTUEL ; AUTORITÉ PARENTALE | CC.301.1.B:OLDI.11

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21534/2014-CS DAS/27/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 8 FEVRIER 2017 Recours (C/21534/2014-CS) formé en date du 14 décembre 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 février 2017 à : - Monsieur A______ c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève. - Madame B______ c/o Me Daniel MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Décision communiquée pour information, par pli simple du greffier, du 10 février 2017 à : - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- 2/6 -

C/21534/2014-CS EN FAIT A. a) Par jugement JTPI/13010/2014 du 17 octobre 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______, de nationalité marocaine et A______, de nationalité suisse, né à ______ (Maroc), à vivre séparés. La garde des enfants C______ et D______, tous deux nés le ______ 2011, a été attribuée à la mère, le père se voyant réserver un droit de visite devant s'exercer tous les dimanches de 14h00 à 18h00. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée. Sur appel, le jugement du 17 octobre 2014 a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2015. b) Par ordonnance DTAE/______ du 5 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices des deux mineurs. B. a) Par courrier du 1 er juin 2016 adressé au Tribunal de protection, B______ a exposé que les cartes d'identité des deux mineurs étaient échues. Elle avait demandé à son époux de signer les formulaires nécessaires au renouvellement desdits documents d'identité, sans succès. Or, elle souhaitait partir en vacances à l'étranger avec les enfants. A______ refusait également de faire le nécessaire auprès de la Caisse de compensation pour permettre à son épouse de percevoir directement les allocations familiales. Interpellé par le Tribunal de protection le 17 juin 2016, A______ a répondu le 4 juillet 2016, affirmant ne pas être opposé au renouvellement des documents d'identité de ses enfants. Il n'avait toutefois reçu aucun formulaire à signer. Il n'avait par ailleurs pas été informé du fait que son épouse entendait partir en vacances à l'étranger avec les enfants. Pour le surplus, sa fiduciaire avait fait le nécessaire concernant le versement des allocations familiales. b) Le 6 juillet 2016, le Service de protection des mineurs a indiqué au Tribunal de protection que B______ était parfaitement en mesure d'effectuer les démarches administratives nécessaires au renouvellement des documents d'identité de ses enfants. Elle en était toutefois empêchée par le manque de coopération du père. La curatrice confirmait l'existence d'un conflit parental et de difficultés de communication; elle suggérait au Tribunal de protection de rendre une décision, afin de permettre à B______ d'effectuer seule les démarches souhaitées. C. Par ordonnance DTAE/5250/2016 du 31 octobre 2016, communiquée aux parties pour notification le 9 novembre 2016, reçue le 14 novembre par A______, le Tribunal de protection a autorisé B______ à effectuer seule, à défaut du

- 3/6 -

C/21534/2014-CS consentement de A______, les démarches nécessaires au renouvellement des documents d'identité de leurs enfants, les mineurs C______ et D______, nés le ______ 2011, auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations, Service suisse, secteur passeports (ch. 1 du dispositif), autorisé de ce fait l'Office cantonal de la population et des migrations, Service suisse, secteur passeports, à établir le passeport et/ou la carte d'identité des mineurs C______ et D______, nés le ______ 2011, à l'attention de B______ (ch. 2) et dit que la décision était exécutoire nonobstant recours (ch. 3). Le Tribunal de protection a relevé que le divorce des époux avait été prononcé le 3 juillet 2014 par le Tribunal de première instance de ______ (Maroc), lequel ne s'était toutefois pas prononcé sur l'autorité parentale, mais avait confié la garde des enfants à la mère. L'autorité parentale était dès lors demeurée conjointe. Dans la mesure où il s'avérait impossible d'obtenir la participation du père des enfants aux démarches nécessaires au renouvellement des documents d'identité des enfants, il se justifiait de faire abstraction de son consentement. Il était en effet dans l'intérêt des enfants d'être en possession de documents d'identité valables, notamment aux fins de voyager avec leur mère. D. a) Le 14 décembre 2016, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 31 octobre 2016 et a conclu à son annulation. Le recourant a contesté toute absence de collaboration de sa part. Selon lui, la requête de B______ apparaissait "comme un prétexte pour affaiblir la position de A______ vis-à-vis des relations qu'il entretient avec ses enfants". Le recourant a répété que B______ n'avait jamais évoqué avec lui un quelconque formulaire de l'Office cantonal de la population, qu'il n'avait pour sa part jamais reçu. Il a rappelé qu'il n'avait "naturellement" aucune raison de s'opposer au renouvellement des pièces d'identité des enfants, tout en regrettant de ne pas avoir été tenu informé du projet de départ en vacances de B______. Enfin, le Service de protection des mineurs n'avait pas constaté un manque de coopération de sa part, mais n'avait fait que répéter les propos de B______. La décision attaquée était donc sans fondement et il était "parfaitement prêt" à collaborer pleinement au renouvellement des documents d'identité de ses enfants. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Par courrier du 2 février 2017, B______ a indiqué que le recours formé par A______ n'avait plus d'objet, dès lors qu'elle avait pu obtenir des passeports pour ses deux enfants. d) Les participants à la procédure ont été informés par avis du 3 février 2017 de ce que la cause était mise en délibération.

- 4/6 -

C/21534/2014-CS

EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b). 2.2 En l'espèce, la décision attaquée a d'ores et déjà déployé ses effets, puisque B______ est parvenue à obtenir, sans le concours du recourant, la délivrance de passeports pour ses deux enfants. Il résulte de ce qui précède que le recourant a perdu tout intérêt à obtenir la modification de la décision litigieuse, dont le résultat ne peut plus être modifié. Par ailleurs et même s'il fallait admettre que le recourant a conservé un intérêt à agir, son recours devrait être rejeté, pour les raisons exposées ci-après. 3. 3.1 A teneur de l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). L'art. 11 de l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (OLDI) mentionne que si les deux parents sont détenteurs de l'autorité parentale, il suffit que l'un d'eux signe la demande (al. 1). Si les circonstances ne permettent pas de présumer l'accord de l'autre parent, le consentement de ce dernier doit également être obtenu (al. 2). 3.2 En l'espèce et compte tenu des circonstances (séparation puis divorce des parties et relations conflictuelles entre elles), l'accord du recourant au renouvellement des documents d'identité de ses enfants ne pouvait être présumé, de sorte qu'il devait donner son consentement et collaborer à la procédure administrative.

- 5/6 -

C/21534/2014-CS Au vu de ce qui ressort de la procédure, la Chambre de surveillance ne peut que relever le caractère abusif du recours formé par A______. En effet, celui-ci n'a développé aucune argumentation de fond pour contester la décision litigieuse et s'est contenté, comme il l'avait déjà fait dans son courrier du 4 juillet 2016 adressé au Tribunal de protection, de prétendre, de manière spécieuse, n'être pas opposé au renouvellement des documents d'identité de ses enfants et être prêt à collaborer. Si tel avait réellement été le cas, le recourant aurait eu tout loisir, entre le 17 juin 2016, date à laquelle il a été interpellé par le Tribunal de protection et le prononcé de la décision objet de la présente procédure de recours, de tout mettre en œuvre pour effectuer, de concert avec B______, les démarches administratives nécessaires au renouvellement des documents d'identité des deux enfants. Au lieu de quoi, A______ a préféré s'abstenir de toute démarche utile et former un recours sans fondement, qui devrait être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC; art. 67A et B Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

- 6/6 -

C/21534/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 décembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5250/2016 rendue le 31 octobre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21534/2014-6. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/21534/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.02.2017 C/21534/2014 — Swissrulings