REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21266/2015-CS DAS/21/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 26 JANVIER 2024
Recours (C/21266/2015-CS) formé en date du 1 er septembre 2023 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2024 à : - Madame A______ Monsieur B______ ______, ______. - Monsieur C______ ______, ______. - Monsieur D______ ______, ______. - Monsieur E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/21266/2015-CS Vu, EN FAIT, l’ordonnance DTAE/6125/2023 du 8 août 2023, par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment désigné D______ aux fonctions de co-curateur de C______, né le ______ 1998 (chiffre 5 du dispositif) ; Vu le recours formé le 1 er septembre 2023 par B______ et A______, parents de C______, contre cette ordonnance, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) ; Que les recourants ont exclusivement contesté la désignation de D______ aux fonctions de co-curateur ; Que par courrier du 12 octobre 2023, les recourants ont indiqué souhaiter que G______ soit désignée en lieu et place de D______ ; Attendu que par ordonnance DTAE/188/2024 du 12 janvier 2024, le Tribunal de protection a annulé l’ordonnance DTAE/6125/2023 du 8 août 2023 et a désigné G______ aux fonctions de co-curatrice de C______ ; Considérant, EN DROIT, que conformément à l’art. 450d al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte peut reconsidérer sa décision ; Que l’ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le Tribunal de protection a annulé celle faisant l’objet de la procédure de recours devant la Chambre de surveillance ; Que par conséquent, le recours formé par B______ et A______ le 1 er septembre 2023 est devenu sans objet ; Que la cause sera rayée du rôle ; Que compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat ; Que l’avance de frais versée par les recourants leur sera restituée. * * * * *
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C/21266/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé par B______ et A______ contre l’ordonnance DTAE/6125/2023 rendue le 8 août 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/21266/2015. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ et A______, pris conjointement, la somme de 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.