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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.04.2015 C/21191/2004

29 avril 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,206 mots·~11 min·2

Résumé

CURATELLE; VISITE; SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE | CC.308; LaCC.83

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21191/2004-CS DAS/66/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 29 AVRIL 2015

Recours (C/21191/2004-CS) formé en date du 19 février 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 avril 2015 à : - Madame A______ c/o Me Nicolas WYSS, avocat Place Edouard-Claparède, case postale 292, 1211 Genève 12. - Monsieur B______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/21191/2004-CS EN FAIT A. De la relation hors mariage entre A______, né le ______, et B______, né le ______, est né en date du ______ 2004 E______. B______ a reconnu être le père de l'enfant le ______ 2004. A______ et B______ ont vécu en union libre de septembre 2003 à mai 2010. L'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été attribuées à A______ et B______ a été mis au bénéfice d'un droit de visite. Depuis l'âge de six ans, l'enfant E______ vit aux côtés de sa mère et voit régulièrement son père dans le contexte d'un droit de visite réglementé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. B. Le conflit entre les parents est resté important. Il ressort ainsi d'un rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 27 mai 2011 qu'il reste très difficile d'aborder avec les parents l'intérêt de l'enfant. Si chacun des parents souhaite le meilleur pour E______, et tente de lui donner tout ce qui est possible, le conflit de couple fait des dégâts et ne permet pas aux parents de montrer réellement leurs compétences et leurs faiblesses. Le rapport indique que les parents collaborent tous deux avec le service, venant aux rendez-vous fixés et formulant diverses demandes. La mère s'était montrée tout à fait ouverte et collaborante lors de l'évaluation. Le Service de protection des mineurs a par ailleurs relevé, dans un rapport du 18 octobre 2012, que le conflit entre les parents restait bel et bien présent. L'intervention du service avait du sens car elle donnait la possibilité de recadrer le déroulement du droit de visite dans l'intérêt de E______ et d'extraire ainsi ce dernier du conflit parental. Le SPMi concluait à la nécessité de maintenir le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Dans un rapport du 4 février 2013, le SPMi a constaté que le déroulement du droit de visite demeurait problématique et a préconisé le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. C. Par ordonnance du 22 avril 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3 du dispositif) et a, par ailleurs, désigné C______, assistante sociale et à titre de suppléante, D______ en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrice de l'enfant E______(ch. 5). A______ allègue qu'à dater de ce changement de curateur, le Service de protection des mineurs a délaissé son mandat alors même que E______ rencontrait des difficultés dans ses rapports avec son père. B______ a contesté

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C/21191/2004-CS cette allégation. Il a affirmé qu'il n'avait jamais rencontré de difficultés dans les rapports avec son fils. A______ a aussi allégué que depuis sa nomination, C______ n'avait pas eu de contact avec les parents de E______ alors même qu'elle avait attiré son attention sur les problèmes que rencontrait ce dernier lors du droit de visite. Il ressort du rapport périodique du Service de protection des mineurs pour la période du 9 août 2012 au 9 août 2014, signé par C______, que le service a été peu sollicité et toujours rassuré par la manière dont l'organisation du droit de visite avait été mise en place par les parents. Selon ce rapport, il se justifiait de relever la curatrice de son mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Dans une prise de position complémentaire du 13 août 2014, adressée au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a relevé l'évolution favorable du droit de visite et de la collaboration parentale. Par décision du 13 novembre 2014, le Tribunal de protection a décidé de prolonger la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, malgré les conclusions du Service de protection des mineurs. D. a) Par décision CTAE/117/2015 du 16 janvier 2015, le Tribunal de protection a approuvé le rapport du Service de protection des mineurs couvrant la période du 9 août 2012 au 9 août 2014. La décision a été communiquée aux parties pour notification le 19 janvier 2015. Elle n'est pas motivée. b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 février 2015, A______ a formé un recours contre cette décision dont elle a sollicité l'annulation. Elle a demandé que le Tribunal de protection soit invité à rendre une nouvelle décision "dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir", soit notamment en prescrivant au Service de protection des mineurs d'établir un nouveau rapport d'évaluation pour la période du 9 août 2012 au 9 août 2014. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal de protection. En substance, elle a fait valoir que le conflit parental ne s'était pas résorbé, contrairement à ce que le Service de protection des mineurs avait indiqué. Ce conflit s'était même accru durant l'été 2014. Le Tribunal de protection en avait d'ailleurs tenu compte puisqu'il avait prolongé la curatelle de surveillance des relations parentales en date du 13 novembre 2014. L'approbation du rapport périodique du Service de protection des mineurs était dès lors inopportune et basée sur une constatation incomplète et erronée des faits. c) Dans sa détermination du 4 mars 2015, le Tribunal de protection a relevé que sa décision du 16 janvier 2015 se limitait à l'approbation du rapport du curateur du 9 août 2014. Elle n'emportait pas la relève du mandat de ce dernier, quand bien

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C/21191/2004-CS même le Service de protection des mineurs le préconisait. Ainsi, la décision du Tribunal de protection du 13 novembre 2014 de prolonger pour un an la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était encore en vigueur et, partant, le curateur demeurait soumis à l'obligation de rendre un rapport au sens de l'art. 411 CC. Le recours de A______ devait dès lors être considéré sans objet. Le Tribunal de protection a encore relevé que l'éventuelle mainlevée de la curatelle serait examinée dans le cadre de la procédure faisant suite à la demande de B______ d'obtenir l'autorité parentale conjointe sur son fils. d) Par courrier du 16 mars 2015, le Service de protection des mineurs a persisté dans son préavis. En effet, il n'y avait pas de risque pour l'enfant, ni de mise en danger de la part de l'un ou l'autre des parents. Bien que la communication du couple parental soit mauvaise, elle ne constituait pas un blocage ni dans l'organisation du calendrier des visites, ni dans l'accès du mineur à ses parents. e) Dans sa réponse du 30 mars 2015, B______ a conclu à la confirmation de la décision CTAE/117/2015 rendue par le Tribunal de protection et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il a demandé à pouvoir prouver par toutes voies de droit les faits allégués. En substance, il a fait valoir que la collaboration parentale avait été partiellement rétablie. Aucun constat négatif sur le déroulement du droit de visite n'avait été fait par le Service de protection des mineurs. E______ avait évolué de manière satisfaisante entre ses deux parents durant la période concernée. Il avait bénéficié de la présence de son père et l'établissement du calendrier du droit de visite n'avait pas donné lieu à des difficultés particulières. Dès lors, la curatrice ne pouvait pas rendre un rapport défavorable et le Tribunal de protection ne pouvait qu'approuver son rapport. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 126 al. 3 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et formé par écrit (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été interjeté par la mère du mineur, qui est partie à la procédure. Il a été formé par écrit et dans le délai prévu par la loi. Il est donc recevable.

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C/21191/2004-CS 2. La recourante sollicite l'annulation de la décision du Tribunal de protection du 16 janvier 2015 qui approuve le rapport de la curatrice couvrant la période du 9 août 2012 au 9 août 2014 concernant le mineur E______. 2.1 Lorsque les autorités judiciaires confient au Service de protection des mineurs un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, ce dernier vise à aider les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC). Le mandat confié au Service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année (art. 83 al. 3 LaCC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a décidé le 13 novembre 2014 de prolonger la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, s'écartant ainsi du rapport périodique du 9 août 2014 de C______, curatrice au sein du Service de protection des mineurs, qui préconisait d'être relevée de son mandat de curatelle. Selon les explications données par le Tribunal de protection le 4 mars 2015, la décision du 16 janvier 2015 approuvant le rapport de la curatrice du 9 août 2014 n'emporte pas la relève du curateur, "quand bien même ce dernier préconise d'être relevé de son mandat". Il en résulte qu'actuellement, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite est toujours en vigueur. Il appartiendra au Tribunal de protection de rendre une décision motivée s'il décide de lever cette mesure. En effet, il ressort de la procédure que si les intérêts du mineur semblent actuellement protégés, le conflit parental reste important. C'est vraisemblablement pour cette raison (la décision n'est pas motivée) que le Tribunal de protection a décidé de prolonger, en novembre dernier, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et de s'écarter ainsi du préavis du Service de protection des mineurs, respectivement de la curatrice. En définitive, la recourante souhaite que le Service de protection des mineurs soit invité à établir un nouveau rapport d'évaluation pour la période du 9 août 2012 au 9 août 2014, dans le but que la curatelle soit maintenue. Or, ce but est atteint par la décision du Tribunal de protection du 13 novembre 2014, puisque la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été prolongée et que cette mesure est toujours en vigueur. Ces motifs doivent conduire au rejet du recours, étant encore précisé que la simple approbation d'un rapport du Service de protection des mineurs n'emporte pas pour le Tribunal de protection une obligation de suivre les préavis formulés par ce dernier. 2.3 Infondé, le recours sera rejeté.

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C/21191/2004-CS 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure seront arrêtés à 300 fr. Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais du même montant. La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/21191/2004-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2015 par A______ contre la décision CTAE/117/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 janvier 2015 dans la cause C/21191/2004-8. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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