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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.12.2014 C/21098/2013

3 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·810 mots·~4 min·1

Résumé

MESURE PRÉPROVISIONNELLE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21098/2013-CS ET C/21132/2013-CS DAS/221/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 3 DECEMBRE 2014 Recours (C/21098/2013-CS et C/21132/2013-CS) formé en date du 25 novembre 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Romain JORDAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 décembre 2014 à : - Madame A______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11. - Monsieur B______ c/o Me Julie ANDRE, avocate Avenue Marc-Dufour 9, case postale 25, 1001 Lausanne. - Monsieur C______ ______. - Mesdames ______ et ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/21098/13-CS ET C/21132/2013-CS

Vu la procédure C/21098/2013 relative aux mineurs D______ et E______, nés respectivement les ______ 1999 et ______ 2002; Vu la procédure C/21132/2013 relative à la mineure F______, née le ______ 2008; Vu le rapport d'expertise familiale établi le 17 novembre 2014 par les Doctoresses G______ et H______, du Centre universitaire romand de médecine légale, lesquelles concluent qu'il est indispensable que la garde de l'enfant F______ soit retirée à sa mère et attribuée à son père au vu du trouble de la personnalité mixte sévère dont souffre la mère, étant précisé que l'attribution à celle-ci de la garde de sa fille constituerait un danger sérieux pour le développement psycho-affectif de la mineure; Vu le préavis du Service de protection des mineurs du 20 novembre 2014 recommandant de retirer immédiatement à A______ la garde de ses trois enfants; Attendu que par ordonnance DTAE/5382/2014 du 20 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, a, sur mesures superprovisionnelles, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille F______ (ch. 1 du dispositif), placé la mineure auprès de son père, B______, ce avec effet immédiat (ch. 2), accordé à A______ un droit de visite sur sa fille F______, qui s'exercera à raison de 2 heures à quinzaine au Point rencontre (ch. 3), instauré une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre l'enfant et leur mère (ch. 4), étendu les pouvoirs des curateurs à cette nouvelle curatelle (ch. 5), dit qu'une audience sera appointée prochainement et invité le Service de protection des mineurs à lui adresser, dans les meilleurs délais, un rapport complémentaire contenant son préavis, après lecture des rapports d'expertise (ch. 6 et 7); Attendu que par ordonnance DTAE/5384/2014 du 20 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, a, sur mesures superprovisionnelles, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants D______ et E______ (ch. 1 du dispositif), placé les deux mineurs en foyer d'urgence (______) avec effet immédiat (ch. 2), accordé à A______ un droit de visite sur ses enfants D______ et E______, qui s'exercera à raison de 2 heures à quinzaine au Point rencontre (ch. 3), instauré une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre les enfants et leur mère (ch. 4), étendu les pouvoirs des curateurs à cette nouvelle curatelle (ch. 5), dit qu'une audience sera appointée prochainement et invité le Service de protection des mineurs à lui adresser, dans les meilleurs délais, un rapport complémentaire contenant son préavis, après lecture des rapports d'expertise (ch. 6 et 7); Vu le recours interjeté le 25 novembre 2014 par A______ contre ces ordonnances; Considérant, EN DROIT, que ce recours est manifestement irrecevable, une décision sur mesures superprovisionnelles n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; ATF 140 III 289) comme rappelé

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C/21098/13-CS ET C/21132/2013-CS par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 octobre 2014 (TF 5A_554/2014) sur recours formé par l'avocat de la recourante; Que la procédure est gratuite (art. 81 LaCC). * * * * *

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C/21098/13-CS ET C/21132/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 novembre 2014 par A______ contre les ordonnances DTAE/5382/2014 et DTAE/5384/2014 rendues le 20 novembre 2014 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les causes C/21132/2013-8 et C/21098/2013-8. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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