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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.09.2014 C/20657/2013

16 septembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,378 mots·~22 min·2

Résumé

CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE; CURATELLE DE REPRÉSENTATION; PROTECTION DE L'ADULTE | CC.398

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20657/2013-CS DAS/167/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2014

Recours (C/20657/2013-CS) formé en date du 7 juillet 2014 par A______, actuellement domiciliée à ______ (GE), comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, curateur d'office, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 septembre 2014 à : - A______ c/o Me Gilbert DESCHAMPS, avocat Rue De-Candolle 18, 1205 Genève. - B______ ______ (GE). - C______ ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/20657/2013-CS EN FAIT A. Par courrier adressé le 3 octobre 2013 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), B______ a formé une demande de curatelle de représentation et de gestion pour sa mère, A______, née le ______ 1929. B______ a exposé que sa mère avait fait une tentative de suicide et avait été hospitalisée à D______ au mois d'octobre 2012; un suivi psychiatrique avait été mis en place et sa mère fréquentait depuis lors le Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie de l'âgé (CAPPA) à raison d'un jour par semaine et le Foyer E______, deux fois par semaine. Elle recevait par ailleurs quotidiennement l'aide de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), mais avait toutefois commencé à refuser les repas à domicile et renvoyé la femme de ménage, de sorte que son état personnel et l'état de son logement se dégradaient. Elle vivait dans une villa sise à ______ (GE), dont elle était propriétaire, acquise en 2007 pour un montant de 1'190'000 fr. grâce au produit de la vente de la maison qu'elle possédait précédemment, ses deux enfants étant codébiteurs solidaires de la dette contractée auprès de la banque. Pour seuls revenus, A______ percevait mensuellement une rente AVS en 2'290 fr. et une rente de veuve en 578 fr. et devait augmenter l'hypothèque grevant sa villa pour subvenir à ses besoins. Toujours selon B______, titulaire d'une procuration qui lui permettait de gérer les affaires de sa mère, cette dernière avait fait la connaissance, à la fin de l'année 2012, de F______, lequel était souvent sous l'emprise de l'alcool et pouvait se montrer violent verbalement; il avait également fait changer le cylindre de la porte d'entrée de la villa de ______ (GE) et certains bijoux avaient disparu. La requérante a enfin indiqué avoir pris contact avec C______, laquelle s'était déclarée prête à assumer la fonction de curatrice. B. a) Par courrier du 11 octobre 2013 adressé au CAPPA, le Tribunal de protection a sollicité la délivrance d'un certificat médical indiquant si A______ se trouvait dans l'un des cas de figure permettant le prononcé d'une mesure de protection. b) Le même jour, le Tribunal de protection a désigné Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure. c) Il ressort du certificat médical établi le 23 octobre 2013 par le Dr G______, chef de clinique au sein de l'Unité de psychiatrie gériatrique, que le tableau clinique présenté par A______ était compatible avec un processus dégénératif d'étiologie mixte, en phase initiale, ce tableau pouvant persister dans sa stabilité ou se péjorer de manière plus ou moins lente. Le Dr G______ a toutefois expliqué que le bilan cognitif avait été effectué dans le contexte d'un trouble dépressif; il était donc particulièrement important de réévaluer la patiente à distance de

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C/20657/2013-CS l'amendement de son trouble de l'humeur, afin de s'assurer que celui-ci n'affectait pas négativement ses performances cognitives. Selon le Dr G______, A______ était partiellement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts d'ordre administratif et financier, en raison des troubles psychiques susmentionnés. L'intéressée reconnaissait avoir des difficultés à gérer ses factures et ses tâches administratives sans l'aide de sa fille et acceptait une aide. Selon le médecin, elle était apte à désigner un mandataire et capable d'en contrôler l'activité de façon appropriée à la sauvegarde de ses intérêts. Le Dr G______ n'était pas en mesure de se prononcer sur le caractère durable du discernement de l'intéressée et préconisait une réévaluation à distance. Il précisait en outre qu'une expertise plus approfondie pourrait permettre de clarifier certains aspects de son discernement. La prise en charge à l'Hôpital de jour du CAPPA avait pris fin, vu l'amélioration du tableau thymique et l'accord de l'intéressée; une restriction de l'exercice de ses droits civils ne s'imposait pas. d) B______ a été entendue le 28 octobre 2013 par le Tribunal de protection et a confirmé pour l'essentiel la teneur de son courrier du 3 octobre 2013, tout en précisant que ses soucis étaient partagés par l'ensemble de la famille. En raison de la démarche qu'elle avait effectuée auprès du Tribunal de protection, ses relations avec sa mère s'étaient détériorées et elle ne souhaitait pas être désignée aux fonctions de curatrice. H______, infirmière référente de A______ auprès de l'IMAD a été auditionnée le même jour par le Tribunal de protection. Elle a expliqué que la collaboration avec l'intéressée était fluctuante, celle-ci ayant, à plusieurs reprises, refusé d'ouvrir sa porte. Selon elle, l'encadrement médical était suffisant, A______ étant suivie par la Dresse I______, sa cardiologue, qui faisait office de médecin généraliste. L'état de l'appartement, qui parfois n'était pas très propre, n'était toutefois pas alarmant. H______ a indiqué avoir rencontré à plusieurs reprises un ami de A______ à son domicile, étant toutefois précisé que selon elle il n'y vivait pas, mais y dormait parfois. Durant l'été et selon ce que A______ lui avait déclaré, cet ami lui faisait peur; des plaintes pénales avaient été déposées, puis retirées. H______ a ajouté avoir constaté une dégradation de l'état de l'appartement de A______ depuis le mois d'avril 2013, dégradation qu'elle avait mise en relation avec la rencontre de l'intéressée avec son ami. Selon le témoin, A______ n'était pas en mesure d'assurer le suivi de ses affaires administratives et de ses paiements. Elle avait cessé de se rendre au CAPPA, mais en revanche elle fréquentait une fois de plus par semaine le foyer de jour. A______ a également été entendue par le Tribunal de protection le 28 octobre 2013 et a expliqué que F______, rencontré à D______, s'occupait de son jardin. Elle a admis qu'il arrivait à celui-ci de boire un peu trop et qu'il avait, sur le coup de l'énervement, endommagé un store de la maison, qu'il avait ensuite réparé. Elle a contesté qu'il lui fasse peur et a indiqué qu'il passait deux jours par semaine chez

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C/20657/2013-CS elle et vivait pour le surplus dans un studio à ______ (GE). Sur les conseils de sa fille, elle avait déposé plainte contre F______ suite au vol de bijoux. Elle l'avait toutefois retirée, car elle avait confiance en lui et savait qu'il n'était pas l'auteur du vol. Elle ignorait pourquoi elle avait déposé une seconde plainte contre F______, mais pensait qu'elle était en relation avec la disparition de certains objets. Elle a déclaré s'opposer au prononcé d'une mesure de curatelle, avoir toute sa tête et avoir l'intention de confier ses affaires à une fiduciaire si sa fille cessait de s'en occuper. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 15 novembre 2013 pour déposer leurs observations. e) Par courrier du 14 novembre 2013, Me Gilbert DESCHAMPS a indiqué au Tribunal de protection que A______ était opposée à l'instauration d'une curatelle de quelque nature que ce soit, dès lors que la saisine du Tribunal était intervenue à l'initiative de sa fille, avec laquelle elle était en conflit. L'intéressée comptait faire appel à une fiduciaire pour la gestion de ses affaires administratives et financières et considérait être capable d'en superviser elle-même l'activité. Me Gilbert DESCHAMPS a toutefois expliqué que A______ n'avait pas honoré un rendezvous qu'il lui avait fixé en son Etude le 30 octobre 2013. Lors d'un entretien téléphonique qu'il avait eu avec elle le 4 novembre 2013, elle lui avait indiqué avoir retiré à sa fille la procuration dont elle disposait sur ses comptes bancaires, ne plus honorer ses rendez-vous chez la Dresse I______ et ne plus aller régulièrement au foyer de jour. Elle avait raccroché le téléphone sans prendre congé de lui, après lui avoir indiqué que si l'on continuait de la déranger, elle allait se suicider. Le 8 novembre 2013, il avait été informé par la police du fait que A______ avait sollicité son intervention, F______ ayant brisé la veille une porte vitrée afin de pénétrer dans son domicile, nonobstant le refus qui lui avait été signifié. Me Gilbert DESCHAMPS avait tenté à de multiples reprises de la joindre par téléphone le 12 novembre 2013; F______ avait décroché et s'était borné à indiquer que A______ souhaitait qu'on la laisse tranquille. Le curateur sollicitait la tenue d'une nouvelle audience, afin de réévaluer la situation. f) Par courrier du 15 novembre 2013, Me Gilbert DESCHAMPS a informé le Tribunal de protection du fait que A______ avait volontairement intégré, deux jours auparavant, la cellule de crise du CAPPA, son infirmière à domicile, alarmée par son état, l'ayant convaincue de la nécessité de cette démarche. Elle avait par ailleurs remis de l'argent à F______, lequel avait endommagé les verrous de la maison et changé l'appareil téléphonique. g) Le 26 novembre 2013, B______ a informé le Tribunal de protection du fait que la situation s'était dégradée depuis le 28 octobre 2013. En substance, sa mère s'isolait de plus en plus et avait séjourné dans la cellule de crise du CAPPA du 13 au 18 novembre 2013. Elle n'arrivait plus à rassembler les papiers nécessaires

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C/20657/2013-CS pour que les paiements puissent être effectués, les ayant égarés ou ayant oublié où elle les avait rangés. h) Par certificat du 6 décembre 2013, la Dresse J______, cheffe de clinique auprès du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG a attesté du fait que A______ était hospitalisée à D______ depuis le 4 décembre 2013 pour un état dépressif avec idéation suicidaire active; elle ne pourrait pas se présenter à l'audience convoquée par le Tribunal de protection le 9 décembre 2013. i) Lors de l'audience du 9 décembre 2013, B______ a indiqué que sa mère était inscrite à l'EMS K______, en liste d'attente. Elle a déclaré être d'accord de fonctionner en tant que représentante thérapeutique de sa mère. j) Par ordonnance du 10 décembre 2013 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a instauré une mesure de curatelle de représentation avec gestion en faveur de A______, a désigné C______ aux fonctions de curatrice, a dit que la curatrice avait pour tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers dans les domaines juridique, administratif, financier, social et assistance à la personne et de veiller à la gestion des revenus de la personne concernée, d'administrer ses biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion. Le Tribunal de protection a également privé A______ de l'accès aux comptes bancaires et postaux ouverts à son nom ou dont elle est l'ayant droit économique. k) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 14 avril 2014. La Dresse L______ a expliqué que depuis le mois de décembre 2013 A______ était hospitalisée de manière ininterrompue au sein de l'Unité ______de D______ suite à un épisode dépressif majeur associé à des idées suicidaires. Un bilan avait été effectué au mois de mars 2014, qui avait démontré la persistance des troubles cognitifs diagnostiqués précédemment, lesquels devaient désormais être qualifiés d'altération sévère de la mémoire épisodique. Les troubles mnésiques étaient objectivables lors des entretiens cliniques et une altération de la modalité visuelle ainsi que du processus de l'encodage de l'information avaient été relevés. A______ s'était montrée compliante, de sorte que son hospitalisation non volontaire avait évolué en volontaire, l'objectif étant un éventuel retour à domicile. Deux sorties avaient été organisées dans ce but. Lors de la seconde, A______ s'était enfermée dans sa chambre, refusant d'ouvrir sa porte et les intervenants avaient pu constater la réapparition d'idées suicidaires. Selon la Dresse L______, l'intéressée était incapable de discernement s'agissant des questions relatives à sa santé ainsi qu'à son lieu de vie. Elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation et niait ses troubles. Elle refusait l'aide qui lui était apportée. Compte tenu du processus dégénératif en cours, un retour à domicile n'était pas envisageable en l'état.

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C/20657/2013-CS Entendue, A______ a indiqué être catégoriquement opposée à intégrer un EMS, préférer, le cas échéant, mettre fin à ses jours et vouloir qu'on la laisse tranquille durant les quelques années de vie qui lui restaient. Elle a expliqué n'avoir plus eu beaucoup de contacts avec F______ (auquel l'accès à la chambre de A______ avait été interdit), mais ne pas exclure de les renouer si elle rentrait à son domicile; elle s'est déclarée contente que C______ s'occupe de ses affaires administratives et financières. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a fixé aux parties un délai au 20 mai 2014 pour déposer leurs observations. l) Me Gilbert DESCHAMPS a indiqué que A______ reconnaissait avoir besoin d'aide dans la gestion de ses affaires et qu'elle n'était, sur le principe, pas opposée à la confirmation des mesures provisionnelles ordonnées le 10 décembre 2013. Elle s'inquiétait toutefois du coût de l'intervention d'un curateur et espérait que son fils, M______, accepte d'être désigné curateur par la suite. Elle avait toujours l'intention de regagner son domicile. m) C______ a demandé à se voir confier la responsabilité de représentante thérapeutique de A______, proposition qui avait rencontré l'approbation de la famille. Elle avait tenté d'en discuter avec A______, dont le discours avait manqué de clarté, ce qui ne faisait que confirmer l'incapacité de discernement diagnostiquée par la Dresse L______. n) B______ n'a pas déposé d'observations. C. Par ordonnance du 26 mai 2014 notifiée par pli du 30 juin 2014, le Tribunal de protection a prononcé une curatelle de portée générale en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), a rappelé que celle-ci était privée de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), a confirmé C______ aux fonctions de curatrice (ch. 3), a autorisé celle-ci à prendre connaissance de la correspondance de sa pupille et au besoin à pénétrer dans son logement (ch. 4) et a mis à la charge de A______ un émolument de décision de 1'000 fr. (ch. 5). Le Tribunal de protection a retenu, en substance, qu'il n'avait aucune autre alternative que de prononcer une curatelle de portée générale, en raison du fait que A______ était incapable de discernement pour toute question relative à sa santé et à son lieu de vie, qu'elle niait ses troubles et refusait l'aide qui lui était apportée, qu'elle n'était plus capable de gérer son patrimoine et ses affaires administratives et qu'elle mettait en danger ses biens, en plus de sa santé psychologique déjà très fragilisée par ses troubles, en maintenant une relation nuisible avec F______, que les risques suicidaires étaient très présents et récurrents et qu'elle refusait d'entrer dans un EMS, alors que sa situation nécessitait un placement et un suivi thérapeutique dans un tel établissement.

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C/20657/2013-CS D. Par acte du 7 juillet 2014, A______ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à l'annulation de ses chiffres 1 et 2 et "cela fait et afin que la recourante bénéficie de deux degrés de juridiction avec une pleine cognition", à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection afin qu'il instaure une mesure de curatelle de représentation avec gestion, qu'il dise que la curatrice aura pour tâches de la représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers dans les domaines juridique, administratif, financier, social et d'assistance à la personne, ainsi que de veiller à la gestion de ses revenus, d'administrer ses biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, à ce qu'il autorise la curatrice à prendre connaissance de sa correspondance et à pénétrer, en cas de nécessité, dans son logement, à ce qu'il la prive de l'accès à ses comptes bancaires et postaux. La recourante a également pris des conclusions subsidiaires visant à ce que la Cour de justice prononce elle-même les mesures sollicitées, sans renvoyer la cause au Tribunal de protection. La recourante considère que le Tribunal de protection, bien qu'ayant siégé dans une composition comportant un médecin psychiatre, n'avait pas fait usage des connaissances médicales de ce dernier d'une façon qui lui aurait permis de se passer d'une expertise, parce qu'il n'avait pas dit en quoi il aurait conclu à un trouble psychique et en quoi ce trouble aurait justifié une curatelle de portée générale. En l'état du dossier, le Tribunal de protection ne pouvait par conséquent que confirmer les mesures qu'il avait instaurées à titre provisionnel, sauf à violer le principe de proportionnalité. E. Le Tribunal de protection n'a pas fait usage des possibilités offertes par l'art. 450d al. 1 et 2 CC. F. Par courrier adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 18 août 2014, C______ a indiqué que A______, dont la capacité de discernement restait, selon elle, altérée et l'humeur fragile, avait quitté D______ le 13 août 2014 pour s'installer à N______. Auparavant, elle était retournée à trois reprises à son domicile, accompagnée d'une infirmière et avait verbalisé un sentiment de solitude et une ambivalence quant à son projet de retour à la maison, de sorte que les médecins de D______ l'avait redirigée sur un projet de placement en EMS. Selon C______, une expertise constituerait une charge émotionnelle inutile pour A______ et une curatelle de représentation avec gestion apparaissait suffisante pour garantir sa sécurité administrative et financière. La curatrice a par ailleurs sollicité l'autorisation d'effectuer les démarches utiles à la mise en vente de la maison de la recourante, afin de garantir le paiement des frais de pension de N______; elle a en outre persisté à se voir confier la responsabilité de représentante thérapeutique de sa protégée. G. Les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération par pli du 28 août 2014.

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C/20657/2013-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Dans le cas d'espèce, le recours formé par la personne concernée, dans le délai et les formes prescrits par la loi, est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 1 à 3 CC). Les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue notamment une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). 2.2 La curatelle de portée générale ne peut être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide". Cette exigence renforcée (art. 398 al. 1 CC) complète les conditions générales de l'art. 390 CC. La loi mentionne le cas de figure de l'incapacité durable de discernement de la personne. En réalité, toute personne privée de sa capacité de discernement de façon durable ne doit pas nécessairement être placée sous curatelle de portée générale. Conformément au principe des "mesures sur mesure" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (MEIER/LUKIC,

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C/20657/2013-CS Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 231, notes 508 et 510). La curatelle de portée générale devrait donc être réservée avant tout aux cas dans lesquels (cumulativement) : i) la personne souffre d'une incapacité durable de discernement, ii) le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale est général, iii) il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers et iv) la personne risque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des intervalles de lucidité que l'on ne peut pas raisonnablement exclure. Cette mesure pourrait également être prononcée en cas de situation extrêmement évolutive : la personne ne souffre pas nécessairement d'une incapacité durable, mais d'une incapacité récurrente, avec des intervalles de lucidité dans lesquels elle agit contre ses intérêts, ou risque de le faire avec une vraisemblance suffisante. Dans tous les cas, la proportionnalité de la mesure doit être jugée à l'aune de son effet principal : la privation de la capacité civile active. En effet, s'agissant de la globalité de l'assistance (personnelle et/ou patrimoniale), elle peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de coopération. Lorsque la personne ne peut absolument pas agir (et donc ne fait courir aucun danger à ses intérêts), l'art. 18 CC suffit à la protéger, avec une curatelle de représentation/gestion, sans qu'il soit nécessaire de recourir à cette ultima ratio (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, ad. art. 398 CC, n. 5 ss). 2.3 Dans le cas d'espèce, les renseignements médicaux concernant A______ contenus dans le dossier ressortent du certificat médical établi par le Dr G______ le 23 octobre 2013 et de l'audition de la Dresse L______ par le Tribunal de protection le 14 avril 2014. En octobre 2013, la recourante présentait un processus dégénératif d'étiologie mixte, en phase initiale, l'auteur du certificat médical n'ayant pas été en mesure de déterminer l'évolution de ce processus. En octobre 2013, A______ était partiellement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, elle reconnaissait toutefois ses difficultés et acceptait de recevoir une aide. Elle paraissait apte à désigner un mandataire et à en contrôler l'activité. En avril 2014, soit quelques mois plus tard seulement et selon les constatations de la Dresse L______, les troubles cognitifs diagnostiqués précédemment persistaient et devaient désormais être qualifiés d'altération sévère de la mémoire épisodique. A______ était, toujours selon la Dresse L______, incapable de discernement s'agissant des questions relatives à sa santé ainsi qu'à son lieu de vie, elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation, niait ses troubles et refusait l'aide qui lui était apportée.

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C/20657/2013-CS Il ressort par conséquent de ces deux avis médicaux que la recourante est affectée de troubles cognitifs importants et, vu son âge, selon toute vraisemblance durables, lesquels se sont aggravés en l'espace de quelques mois. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal de protection, qui comprenait dans sa composition un juge assesseur psychiatre (art. 104 al. 1 LOJ), pouvait retenir, sans avoir besoin de requérir une expertise et après avoir entendu A______, que celleci est durablement incapable de discernement. Il est également établi au vu du dossier que les troubles qui affectent la recourante l'empêchent de gérer ses affaires, la rendent vulnérable, et que l'absence de coopération qu'elle manifeste de manière récurrente rend difficile, voire impossible, la tâche des personnes mandatées pour lui apporter l'aide nécessaire sur le plan des soins et de sa vie quotidienne. La recourante a ainsi un besoin général d'assistance personnelle et patrimoniale. Actuellement, elle séjourne certes dans un EMS, de sorte qu'elle y reçoit les soins nécessités par son état, mais dans la mesure où elle a, à plusieurs reprises, exprimé son opposition à intégrer une telle institution, il n'est pas certain que son placement au sein de la N______ soit durable. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a prononcé une curatelle de portée générale, cette mesure étant la mieux à même d'assurer à la recourante la protection globale dont elle a besoin, et les conditions de l'art. 398 al. 1 CC étant réunies. Le recours, infondé, sera rejeté. 3. La Chambre de surveillance n'entrera pas en matière sur les conclusions contenues dans le courrier de la curatrice du 18 août 2014 concernant la vente de la maison dont la recourante est propriétaire et la représentation thérapeutique, ces questions n'ayant pas été traitées dans la décision litigieuse. 4. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/20657/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/3100/2014 rendue le 26 mai 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20657/2013-3. Au fond : Rejette le recours. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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