REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20621/2012 DAS/237/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 Appel (C/20621/2012) formé le 3 juillet 2018 par Madame A______, domiciliée p.a. Me Marie-Claude de RHAM, rue d'Italie 11, case postale, 1211 Genève 3, comparant en personne. * * * * *
Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 15 novembre 2018 à :
- Madame A______ p.a. Me Marie-Claude de RHAM Rue d'Italie 11, case postale, 1211 Genève 3. - Maître B______ ______. - Madame C______ c/o Me Claudio REALINI, avocat Rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6. - JUSTICE DE PAIX.
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C/20621/2012 EN FAIT A. Par décision du 21 juin 2018, le juge de paix a autorisé l'administrateur officiel de la succession de D______, décédé le ______ 2012, à procéder au paiement des factures de E______ SA [du] 2 août 2012 d'un montant de 215'000 fr., [du] 28 mars 2018 d'un montant de 7'047 fr., et du 28 mars 2018 d'un montant de 33'299 fr. 40. Le juge de paix a également autorisé l'administrateur officiel de la succession à payer la facture de F______ SA du 30 décembre 2016 d'un montant de 31'840 fr. Le juge de paix relevait en particulier que les factures du 2 août 2012 et du 30 décembre 2016 portaient sur une activité déployée en faveur du défunt avant son décès et qu'il y avait par ailleurs lieu d'honorer les dettes de la succession proprement dite, notamment celles de l'administration d'office et celles engendrées par la gestion des biens successoraux. B. Contre cette décision reçue par elle le 25 juin 2018, A______, veuve du défunt, a recouru le 3 juillet 2018, concluant à son annulation et à la suspension de l'autorisation d'effectuer les paiements concernés. Elle reproche à la Justice de paix une violation du droit dans la mesure où dans son ordonnance du 19 novembre 2012, instituant l'administration d'office de la succession, les pouvoirs de l'administrateur d'office avaient été strictement limités aux actes administratifs et conservatoires nécessaires et aux seuls paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition, et à l'établissement d'un état des actifs et passifs. Le paiement autorisé des factures dont il est question dans la décision attaquée excède manifestement ces pouvoirs. Elle conteste en outre le bien-fondé des factures en question et reproche dès lors au juge de paix d'en avoir autorisé le paiement sans avoir pu en vérifier ledit bien-fondé. Elle fait état de plus du fait que la gestion effectuée par E______ SA, émetteur de trois des quatre factures faisant l'objet de la décision attaquée avait suscité un conflit entre les héritiers de D______, une plainte pénale ayant été déposée par la recourante contre l'héritière C______, sœur du défunt. En date du 9 août 2018, l'administrateur d'office de la succession s'en est rapporté à justice, ce qu'a fait également le conseil de l'héritière C______, en date du 16 août 2018. Par arrêt du 9 juillet 2018, la présidente ad intérim de la Cour a rejeté la demande d'octroi d'effet suspensif à l'appel de A______. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a) En date du ______ 2008, A______ a épousé D______, de 28 ans son aîné, à ______ (Genève).
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C/20621/2012 b) D______ est décédé le ______ 2012 à Genève, en laissant des dispositions testamentaires. c) A______ a fait opposition à la délivrance d'un certificat d'héritiers en date du 2 novembre 2012, entendant contester la validité du testament laissé par le défunt. d) En date du 19 novembre 2012, le juge de paix, considérant que les vocations héréditaires étaient incertaines, a ordonné l'administration d'office de la succession. Il a rappelé dans sa décision que l'administrateur d'office ne procédera qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, ne procédant qu'aux seuls paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition. e) En date du 11 juin 2018, l'administrateur d'office de la succession a sollicité l'accord du juge de paix aux fins de payer les factures des Sociétés E______ SA et F______ SA exposant que les sociétés en question avaient effectué des prestations pour le défunt et ses sociétés en partie sur demande de sa précédente curatrice, prestations de type fiscal, comptable, bancaire et "Family office". Il exposait en outre avoir sollicité de nombreux renseignements de la part de E______ SA que celle-ci avait été à même de lui fournir. Il déclarait de plus ne pas avoir de doutes quant à l'importance de l'activité déployée par ces sociétés. L'héritière C______ avait admis le paiement des factures en question alors que la recourante A______ s'y était opposée pour des arguments que l'administrateur d'office considérait non fondés. Suite à quoi la décision querellée a été rendue. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que l'appel formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi par-devant l'autorité compétente est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1), dont l'administration d'office fait partie (al. 2).
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C/20621/2012 A Genève, l'autorité compétente est la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. f LaCC). La Justice de paix ordonne l'administration d'office de la succession lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (art. 554 al. 1 ch. 2 et 3 CC). L'administrateur officiel est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (art. 595 al. 3 CC). L'administrateur officiel occupe une position semblable à celle de l'exécuteur testamentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 consid. 4.1.1) avec des pouvoirs toutefois moins étendus (BOSON, Les mesures de sûretés en droit successoral, in RVJ/ZWR 2010 pp. 103 et 118). C'est essentiellement le but conservatoire de la mesure qui conditionne et limite les pouvoirs de l'administrateur d'office. Celui-ci est ainsi chargé de la gestion temporaire de la masse successorale afin de la rendre sans perte de substance et dans l'état le meilleur possible aux ayants droit à la fin de son mandat. A cet effet, l'administrateur officiel peut et doit effectuer les actes de gestion nécessaire. Ses pouvoirs externes sont très étendus. Il peut et doit notamment placer les fonds improductifs, encaisser les créances échues, dénoncer les contrats inutiles ou peu favorables, payer toutes les dépenses courantes, payer les dettes liquides pour éviter une poursuite ou un procès ou des intérêts moratoires, renouveler ou conclure des contrats, faire des réparations urgentes, vendre des choses périssables ou des titres si cela paraît indispensable pour éviter une perte. Il est ainsi autorisé à vendre des biens de la succession, y compris des immeubles, mais uniquement si cette mesure est destinée à conserver le patrimoine successoral. Les pouvoirs internes de l'administrateur d'office sont plus restreints que ceux de l'exécuteur testamentaire et du liquidateur officiel. En particulier, il n'a pas à liquider la succession, à exécuter les legs ou à partager la succession (CR CC II-MEIER/ REYMOND-ENIAEVA 2016 ad art. 554 N. 45 et ss, 52). Les pouvoirs de l'administrateur écartent ceux des héritiers eux-mêmes (ibidem n° 46). Une dette est liquide lorsqu'elle est certaine quant à son existence et déterminée quant à son montant, soit parce qu'elle n'est pas contestée, soit parce qu'elle repose sur un titre exécutoire (HOHL, CR-CO, 2012, 2 ème édition ad art. 69 n°4). Si l'administrateur officiel est placé sous la surveillance de l'autorité compétente, il exerce une fonction privée et ne se trouve pas dans un rapport de subordination avec l'autorité. Il n'a pas à recueillir les instructions de l'autorité avant d'agir. Cela étant, l'autorité de surveillance peut et doit si nécessaire intervenir d'office ou sur requête pour donner des instructions à l'administrateur d'office, vérifier certains de ses actes, lui demander des rapports ponctuels ou s'opposer d'office à un acte de
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C/20621/2012 celui-ci si les circonstances le justifient. L'autorité de surveillance peut contrôler l'opportunité de la mesure mais les questions matérielles sont de la compétence du juge civil (CR CC II-MEIER/REYMOND-ENIAEVA ibidem n° 61 et ss). 2.2 Dans le cas d'espèce, la Justice de paix a désigné B______, avocat, par ordonnance du 19 novembre 2012, administrateur d'office de la succession de D______. Par son courrier du 11 juin 2018, l'administrateur officiel a requis et obtenu par la décision querellée de pouvoir payer diverses dettes de la succession qu'il estime dues. En application des principes rappelés plus haut, il n'est même pas certain que, dans le cadre de sa mission d'administrateur d'office, il eut nécessairement dû requérir l'autorisation de son autorité de surveillance pour ce faire. Il lui appartenait de décider si le paiement des dettes en question entrait dans les actes de gestion nécessaires auxquels il pouvait et devait procéder de façon à remplir sa mission. Dans la mesure où l'autorité de surveillance a donné son avis, plutôt que son autorisation, favorable au paiement des dettes concernées, il pouvait se voir conforté dans sa position initiale. Comme sa mission l'oblige à payer les dettes liquides pour éviter une poursuite ou un procès ou des intérêts moratoires, l'administrateur d'office était fondé, seul ou avec l'avis de l'autorité de surveillance, à y procéder, dans la mesure de ses pouvoirs, qui écartent ceux des héritiers eux-mêmes. Sur ce point il doit être constaté que les dettes dont il est question sont des dettes liquides puisqu'elles ne sont pas contestées par l'administrateur d'office, de sorte qu'elles peuvent et doivent être payées de manière à permettre de remettre à l'autorité compétente son rapport final et la succession à la communauté des héritiers. Par conséquent et en résumé en tant qu'elle donne un avis favorable au paiement des dettes que l'administrateur d'office requérait de pouvoir payer, la décision querellée, pour autant que nécessaire, doit être confirmée. 3. Dans la mesure où elle succombe, l'appelante supportera les frais de la procédure arrêtés à 700 fr. et entièrement compensés par l'avance de frais payée qui reste acquise à l'Etat. * * * * *
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C/20621/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 3 juillet 2018 par A______ contre la décision DJP/330/2018 rendue par la Justice de paix le 21 juin 2018 dans la cause C/20621/2012-9. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d'appel à 700 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais de même montant versée par elle qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.