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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.09.2020 C/2050/2018

16 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,124 mots·~6 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2050/2018-CS DAS/145/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020

Recours (C/2050/2018-CS) formé en date du 27 juillet 2020 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), comparant tous deux en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2020 à :

- Monsieur B______ Madame A______ ______, ______. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/2050/2018-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3299/2020 du 11 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a levé le placement des mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2016 et ______ 2017 chez leurs parents, A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), restitué la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs aux parents (ch. 2), levé l'interdiction faite aux parents d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse leurs enfants (ch. 3), confirmé la restitution des documents d'identité des deux mineurs (cartes d'identités et passeports) à leurs parents (ch. 4), maintenu la curatelle d’assistance éducative en faveur des mineurs et confirmé C______ et D______ dans leur mandat de curatrices avec le pouvoir de se substituer l’une l’autre dans l’exercice du mandat chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 5 et 6), exhorté les parents à entreprendre sans délai un suivi de guidance parentale à Genève (ch. 7), ordonné le maintien des suivis pédiatriques des deux mineurs (ch. 8), levé la curatelle liée à l’organisation et à la surveillance du placement et relevé les curatrices de leur mandat de curatelle liée au placement et aux relations personnelles et dispensé ces dernières d’un rapport final sur ces points (ch. 9), approuvé leur rapport périodique du 10 juin 2020 portant sur la période du 27 février 2018 au 27 février 2020 (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 9'136 fr. 80, mis ces derniers à la charge des parents, à concurrence de 4’600 fr., et laissé le solde de 4'536 fr. 80 à la charge de l’Etat (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12); Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ et B______, soit pour eux à leur représentant, pour notification le 26 juin 2020; Que par acte du 27 juillet 2020 transmis à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours uniquement contre le chiffre 11, à savoir la mise à leur charge des frais judiciaires à hauteur de 4'600 fr., du dispositif de l'ordonnance précitée, qu'ils ont reçue le 29 juin 2020; Que par décision DCJC/834/2020 du 28 juillet 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ et B______ au 13 août 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Que par courrier du 13 août 2020, A______ et B______ ont transmis à la Chambre de céans un acte intitulé : "Conclusions explicatives et rectificatives", par lequel ils concluent à l'annulation du chiffre 5 de l'ordonnance attaquée, soit le maintien de la curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur des mineurs; Que par décision DCJC/912/2020 du 19 août 2020, un délai supplémentaire au 31 août 2020 a été accordé à A______ et B______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour eux d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

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C/2050/2018-CS Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 14 septembre 2020; Que par ailleurs selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 14 septembre 2020 aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC); Que lorsqu'une partie est représentée par un avocat (art. 68 al. 2 let. a CPC), les actes judiciaires sont notifiées à son représentant (art. 137 CPC); Que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC); Que la suspension des délais de l'art. 145 al. 1 et 2 CPC ne s'applique pas à la procédure par-devant le Tribunal de protection (art. 41 al. 1 LaCC); Qu'en l'occurrence, selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance querellée a été distribuée au guichet postal au représentant des recourants le 29 juin 2020, soit à l'Etude de G______, avocate; Que dès lors, le délai pour recourir a expiré le 29 juillet 2020; Qu'ainsi le complément de recours intitulé "conclusions explicatives et rectificatives expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Que de plus l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, les recourants n’ont pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui leur a été octroyé, ces derniers s'étant limités à amplifier de manière irrecevable les conclusions de leur recours; Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours d'entrée de cause, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *

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C/2050/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 27 juillet 2020 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/3299/2020 rendue le 11 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2050/2018. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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