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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.04.2019 C/20373/2002

25 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·816 mots·~4 min·1

Résumé

CC.445

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20373/2002-CS DAS/83/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 25 AVRIL 2019

Recours assorti de mesures superprovisionnelles (C/20373/2002-CS) formé le 18 avril 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée anticipée par téléfax et par plis recommandés du greffier du 25 avril 2019 à : - Madame A______ c/o Me Sandy ZAECH avocate Rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève (022/552.28.84). - Monsieur B______ c/o Me Caroline KÖNEMANN, avocate Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève (022/786.57.82). - Maître C______ Rue ______ (022/______). - Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8 (022/546.10.59). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/20373/2002-CS Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ sont les parents des mineurs F______, G______ et H______, nés respectivement les ______ 2002, ______ 2005 et ______ 2006; Que les mineurs précités font l'objet d'une mesure de placement ordonnée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par décision du 4 février 2019, étant précisé qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a également été instaurée; Que, le 25 mars 2019, le Tribunal de protection a approuvé la proposition de la curatrice des enfants de fixer le droit de visite de A______ du jeudi 18 avril 2019 jusqu'au 23 avril 2019 à midi et celui de B______ du 23 avril 2019 à 16h00 jusqu'au 28 avril 2019 à 19h00; Que par acte du 18 avril 2019, reçu par la Cour le 24 avril 2019, A______ a saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice d'un recours assorti de mesures provisionnelles et superprovisionnelles contre la décision du 4 février 2019, qui lui a été notifiée le 20 mars 2019, concluant, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que la chambre de céans dise que les enfants ne passeront pas la moitié des vacances de Pâques avec leur père et interdise tous contacts entre les enfants et leur père pendant ces vacances; Qu'elle fait valoir que cela serait contraire à l'intérêt des enfants que de leur permettre de passer des vacances avec leur père, invoquant à l'appui de son recours les constatations de l'expertise psychiatrique des HUG du 8 novembre 2018; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure, en leur donnant en même temps la possibilité de prendre position; que dans ce cas-là, elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC); Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108); Qu'en règle générale, les choses sont maintenues en l'état, sauf si ce maintien met en péril le bien de l'enfant (cf. ATF 138 III 365 consid. 4.3.2); Qu'en l'espèce, la recevabilité du recours est douteuse puisque la décision du 4 février 2019 ne fixe pas les modalités du droit de visite des parents;

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C/20373/2002-CS Qu'en tout état de cause, le Tribunal a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estimait, à ce stade, à l'instar du Service de protection des mineurs, que l'intérêt des enfants commandait qu'ils aient des contacts avec leur père; Qu'aucun élément nouveau ne justifie de remettre en cause, de manière urgente et sans audition de B______ et de la curatrice des enfants, les dispositions prises par le Tribunal sur proposition de la curatrice concernant le droit de visite des parties pour les vacances de Pâques 2019; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Que pour le surplus, il sera statué ultérieurement sur le fond du recours et les mesures provisionnelles requises pour autant que celles-ci aient encore un objet; Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/20373/2002-CS PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre de surveillance : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 18 avril 2019 par A______. Renvoie la décision sur les frais à la décision finale. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).

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