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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.09.2016 C/20220/2009

29 septembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,109 mots·~26 min·2

Résumé

PROTECTION DE L'ENFANT ; DANGER(EN GÉNÉRAL) ; RETRAIT DU DROIT DE GARDE ; ÉCOLE | CC.310

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20220/2009-CS DAS/229/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 Recours(C/20220/2009-CS) formé en date du 8 août 2016 par A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 septembre 2016 à : - A______ ______, ______ - B______ C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/20220/2009-CS EN FAIT A. a) D______ est né, hors mariage, le ______ 2008, de la relation entre A______ et E______. Ce dernier a reconnu l'enfant par acte d'état civil du ______ 2008. b) Dans un rapport d'intervention adressé au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) le ______ 2011, la Police a indiqué avoir dû intervenir au domicile d'A______ en raison d'un conflit entre elle et E______, du fait que ce dernier avait quitté le domicile avec leur enfant E______, sans aucun droit et en état d'ébriété avancé. c) A teneur d'un rapport du SPMi du ______ 2011, E______ vivait alors dans un climat de violence familiale. A______ ne suivait pas les conseils du SPMi de ne pas laisser l'enfant à E______ en raison de ses problèmes de consommation d'alcool, voire d'autres substances. Les conditions de vie et de développement de l'enfant étaient préoccupantes, dans la mesure où ses besoins primaires n'étaient que partiellement pris en compte, et qu'il était difficile d'évaluer les réelles compétences parentales d'A______, en raison de son refus de mettre en pratique les remarques apportées. d) Le ______ 2014, le SPMi a informé le Tribunal de protection que divers événements conflictuels étaient survenus au sein de l'environnement familial de E______ depuis la rentrée scolaire 2014, notamment en lien avec des comportements débordants de son frère aîné F______, face auxquels la mère était démunie. Un placement du mineur à l'Ecole G______, à 1______ (______ à une heure trente de Genève en voiture) était envisagé avec les parents, afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité avec plus de sérénité. Le ______, E______ a intégré cette école avec l'accord de ses parents. e) Dans un rapport du ______ 2015, le SPMi a préavisé un retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère et son placement à l'Ecole G______. Il a en outre préconisé la fixation de relations personnelles entre la mère et l'enfant devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi après-midi après l'école au dimanche après-midi à 17h40 à la gare, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, hormis durant les camps organisés par l'école. S'agissant des relations personnelles entre le père et l'enfant, il a relevé qu'elles devraient s'exercer en présence d'un tiers mais selon des modalités qui n'avaient pas pu être définies compte tenu de l'absence de collaboration du père. L'instauration de curatelles d'assistance éducative, de surveillance et d'organisation des relations personnelles avec les parents, et pour financer le placement du mineur et faire valoir sa créance alimentaire était également recommandée.

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C/20220/2009-CS Selon le SPMi, la mère souhaitait mettre fin au placement du mineur alors que la détérioration de la situation nécessitait son maintien et la poursuite de la scolarité de E______ à l'Ecole G______. En effet, en septembre 2014, la mère avait demandé l'intervention du SPMi en raison de ses grandes inquiétudes sur la consommation d'alcool du père pour se raviser quelques semaines plus tard et demander que E______ puisse désormais venir chercher E______ à l'école. Le SPMi ne recevait toujours pas régulièrement les attestations de suivi et d'abstinence du père et le mineur, avant son placement à l'Ecole G______, était fréquemment absent de l'école sans certificat de sorte qu'il avait accumulé du retard et des difficultés au niveau de ses apprentissages scolaires. En novembre 2014, A______ avait par ailleurs informé le SPMi du fait que le mineur aurait subi des attouchements sexuels de la part d'un jeune. Elle lui avait en outre fait état de son épuisement face à la situation familiale en lien avec son fils aîné et les intrusions permanentes de E______, qui se présentait quotidiennement ivre au domicile demandant à voir l'enfant. Les inquiétudes de la mère étaient relayées par l'école qui avait constaté des propos et un comportement à connotation sexuelle de la part de E______. La mère s'était montrée très ambivalente quant à un placement de l'enfant. Elle peinait à admettre les difficultés familiales constatées, minimisait les faits en prétendant que le mineur n'était pas présent durant les scènes de violence rapportées, et ne parvenait pas à prendre en compte les besoins de E______. Le placement de l'enfant avait finalement été accepté par les parents. Toutefois, la mère se plaignait régulièrement de sa prise en charge éducative et refusait de le ramener au foyer, exprimant désormais sa volonté de le scolariser à Genève à la prochaine rentrée. Selon les éducateurs du foyer, le mineur semblait découvrir de jour en jour des règles de vie et faisait état de nombreuses altercations entre son père, parfois alcoolisé, son frère et l'ami de sa sœur durant les week-ends de visite. Depuis son arrivée à l'Ecole G______, E______ exprimait ses craintes et ses préoccupations. Il avait découvert un environnement sécurisant et stable qui lui permettait de s'épanouir, de prendre confiance en lui, d'intégrer des repères stables et cohérents et de développer ses capacités. A cet égard, il avait fait d'importants progrès scolaires, prenait du plaisir à découvrir et à apprendre de nouvelles choses et bénéficiait d'un accompagnement individualisé lui permettant de rattraper progressivement son retard. Selon le SPMi, la collaboration avec A______ était à nouveau impossible car, malgré son affection pour le mineur, elle était constamment animée par ses propres angoisses, ne parvenait pas à se centrer sur les besoins et sur l'intérêt de E______ et ne disposait pas de capacités de protection et d'éducation suffisantes

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C/20220/2009-CS pour lui garantir une prise en charge saine, stable, continue et sécurisante. En outre, son incapacité à reconnaître ses difficultés et à prendre en compte la parole de l'autre ne permettait pas un travail sur la réhabilitation des compétences parentales et les nombreuses carences parentales continuaient d'avoir un impact sur le développement de E______. f) A l'audience du 29 mai 2015 devant le Tribunal de protection, la représentante du SPMi a confirmé son préavis et précisé que le mineur évoluait bien en classe, que c'était un enfant très intelligent qui avait des compétences mais également beaucoup de retard scolaire, qu'il profitait bien des activités qui lui étaient proposées, mais que les transitions du dimanche soir restaient difficiles pour lui; il avait besoin d'être rassuré sur les scènes de conflit auxquelles il assistait. En outre, l'enfant avait expliqué que son père était régulièrement présent à la maison, mais qu'il avait dernièrement été mis à la porte par sa mère et que, depuis lors, l'enfant passait une nuit du week-end avec son père chez un ami de celui-ci, chez lequel il ne se sentait pas en sécurité. E______ avait besoin de vivre dans un lieu serein, où il pouvait se sentir en sécurité et loin des conflits familiaux, bénéficier d'un rythme stable, de repères et d'une cohérence des règles et des principes éducatifs, ainsi que d'un suivi scolaire individualisé lui permettant de rattraper son retard et de rester dans une scolarité normale, ce qui ne serait pas nécessairement le cas s'il devait revenir à Genève chez sa mère. Le SPMi avait reçu de manière ponctuelle, parfois à sa demande, les tests d'abstinence concernant E______, relatifs aux consommations de cocaïne et d'héroïne et non d'alcool, le père ayant confirmé qu'il continuait à en consommer quotidiennement. La représentante du SPMi constatait qu'il était très difficile pour la mère d'être séparée de l'enfant, qu'elle peinait à voir les problèmes qu'il rencontrait, notamment au niveau scolaire, qu'elle ne parvenait pas se remettre en question et qu'il lui était difficile d'entendre que son fils allait bien et qu'il pouvait vivre loin d'elle la semaine. A______ avait par ailleurs rencontré des difficultés de collaboration avec les divers intervenants du SPMi qui s'étaient occupés de la situation de ses enfants. Lesdits intervenants avaient fait part aux parents de leurs inquiétudes concernant le mineur depuis plusieurs mois, mais la mère était dans l'ambivalence permanente par rapport aux décisions qu'elle prenait et "déconstruisait ce qui était construit". Les événements inquiétants se présentaient de manière récurrente et il était temps qu'un cadre soit posé. g) Par ordonnance DTAE/2997/2015 du 29 mai 2015, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde et le droit de décider du lieu de résidence de son fils mineur E______, ordonné le placement de celui-ci à l'Ecole G______, réservé à

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C/20220/2009-CS A______ un droit aux relations personnelles sur son fils, qui s'exercerait un weekend sur deux, du vendredi après-midi après l'école au dimanche après-midi à 17h40 à la gare, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, hormis durant les camps organisés par l'Ecole G______, invité le SPMi à préaviser un élargissement de ces relations personnelles dès que possible, respectivement de nouvelles modalités s'il devait apparaitre que le mineur était mis en présence de son père durant cet exercice, sans l'accord du Tribunal, réservé les relations personnelles entre E______ et son fils mineur, invité le SPMi à préaviser dès que possible des modalités d'exercice de ces relations, interdit dans cette attente tout contact entre E______ et son fils, autre que téléphonique, maintenu l'obligation faite à E______ de remettre mensuellement une attestation de suivi régulier dans une consultation en addictologie ainsi qu'une copie des résultats des tests effectués, dit que l'exercice des relations personnelles sera conditionné à ces remises, ordonné la mise en place et le suivi thérapeutique régulier du mineur, instauré une curatelle aux fins de mettre en place et de surveiller ledit suivi, restreint l'autorité parentale en conséquence, invité les parents à poursuivre avec sérieux et régularité leurs suivis thérapeutiques respectifs, levé la mesure de droit de regard et d'information, instauré une curatelle d'assistance éducative, instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire du mineur, étendu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles aux relations entre A______ et E______, relevé B______, intervenante en protection de l'enfant, et C______, chef de groupe, de leurs fonctions de surveillants et de curateurs du mineur susqualifié et les a désignés derechef aux fonctions de curateurs du mineur, avant de dire que l'ordonnance était exécutoire nonobstant recours et de débouter les parties de toutes autres conclusions. h) Par décision DAS/202/2015 du 12 novembre 2015, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 29 mai 2015. En substance, la Chambre de surveillance a considéré qu'aucune autre mesure moins incisive n'apparaissait suffisante pour préserver le bien-être de l'enfant. Le maintien du placement de E______ au sein de l'Ecole G______ était au demeurant approprié à ses besoins. La Chambre de surveillance a également confirmé les modalités d'exercice des droits de visite réservés aux parents par le Tribunal de protection. B. a) Par courrier du 9 février 2016, le SPMi a déposé une requête urgente auprès du Tribunal de protection concernant le mineur E______. Selon ce service, A______ était persuadée que son fils était malade et qu'il avait besoin de soins quotidiens. Elle prétendait que lorsqu'il rentrait le week-end, il était régulièrement fiévreux, se plaignait de maux de ventre, criait et était constipé, ce qui était faux. Le 18 janvier 2016, A______ n'avait pas ramené son fils à l'école, expliquant qu'il était malade et qu'elle avait sollicité H______ durant la journée du dimanche. Le 21 janvier, la

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C/20220/2009-CS mère avait informé le SPMi que E______ était toujours malade. Le Service de protection des mineurs a alors sollicité le pédiatre de l'enfant, lequel a indiqué ne pas avoir d'inquiétude au sujet de la santé de E______, ce que la mère de l'enfant peinait à entendre. Le SPMi a formulé l'hypothèse que E______ était utilisé par sa mère pour démontrer que son placement lui était néfaste. Les lavements que sa mère infligeait à son fils de manière régulière représentaient une réelle intrusion dans son intimité. "Nous nous demandons d'ailleurs si la présence de sang dans les selles de E______, comme l'affirme sa mère, ne serait pas due aux nombreux lavements". Le SPMi a sollicité, sur mesures superprovisionnelles, la suspension du droit aux relations personnelles entre E______ et sa mère. Le Tribunal de protection a fait suite à cette requête le 10 février 2016. Suite à un préavis du 4 mars 2016 du SPMi, le Tribunal de protection a accordé à E______ un droit de visite devant s'exercer tous les vendredis de 15h00 à 17h00 à 2______ (______) en présence d'un éducateur. b) Dans un rapport du 19 avril 2016, le SPMi a demandé au Tribunal de protection de réintroduire les relations personnelles entre A______ et son fils de manière progressive, à savoir dans un premier temps une heure à quinzaine au Point rencontre à 2______, en présence d'un éducateur de l'école. Ce service a également sollicité l'instauration d'une curatelle aux fins de confier l'organisation des soins médicaux prodigués à l'enfant et limiter en conséquence l'autorité parentale de la mère à cet égard. c) Par courrier du 22 avril 2016 adressé au président du Tribunal de protection, A______ s'est plainte du comportement du SPMi et de la juge en charge du dossier. Elle a indiqué qu'elle vivait un réel cauchemar et qu'elle ne dormait plus la nuit. Elle a fait valoir que son fils était pris en otage et qu'il était manipulé par l'Institution. d) Par courrier du 22 avril 2016, la juge en charge du dossier au Tribunal de protection a répondu à A______ qu'en l'absence de faits nouveaux notables justifiant le réexamen de la situation du mineur, il ne serait plus répondu à ses courriers. e) Dans sa détermination du 18 mai 2016, A______ a demandé que le placement de E______ à l'Ecole G______ prenne fin de façon à ce que l'enfant puisse regagner le domicile familial. Elle a contesté avoir utilisé la santé fragile de E______ pour démontrer le caractère néfaste du placement. Elle a allégué avoir prodigué les soins nécessaires au vu de l'accompagnement régulier sur le plan médical de E______. Elle a sollicité que l'Ecole G______ fournisse au Tribunal de protection un rapport sur la prise en charge de E______, sur sa santé et sur son évolution scolaire.

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C/20220/2009-CS f) Par décision du 25 mai 2016, le Tribunal de protection a réintroduit, sur mesures provisionnelles, les relations personnelles entre A______ et son fils de manière progressive, selon les modalités préconisées par le SPMi. g) Par courrier du 13 juin 2016 adressé à A______, le Tribunal de protection a considéré que les circonstances ayant nécessité le placement de son fils E______ le 29 mai 2015 n'avaient pas changé, de sorte qu'il était prématuré d'envisager un retour de celui-ci à son domicile. C. a) Par acte du 28 juillet 2016, A______ a sollicité du Tribunal de protection l'autorisation de transférer son fils E______ à I______ pour l'année scolaire 2016- 2017. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir que son fils avait redoublé son année scolaire et qu'il était important qu'il reçoive la meilleure éducation possible. b) Par ordonnance DTAE/3837/2016 du 29 juillet 2016, le Tribunal de protection a rejeté la requête formée par A______ le 28 juillet 2016 et mis à sa charge un émolument de décision de 400 fr. En substance, le Tribunal de protection a rappelé qu'A______ ne disposait plus du droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant et que celui-ci avait été placé au foyer éducatif de l'Ecole G______, près de 1______. Dans ces conditions, il était impossible de scolariser le mineur à la I______, qui se trouvait dans la commune de 3______, dans le canton de Genève. Par ailleurs, E______ s'était bien intégré dans son nouveau lieu de vie et s'y sentait en sécurité. De surcroît, les foyers situés dans le canton de Genève étaient tous en situation de sur-occupation, de sorte qu'il n'était pas objectivement envisageable de prévoir son retour à Genève à si court terme. Le dossier ne mentionne pas quand cette décision est parvenue à A______. c) Par acte expédié le 8 août 2016, A______ a formé un recours contre cette décision. Elle a allégué que cela faisait des années que le SPMi mettait en péril sa santé et faisait souffrir son fils E______. Elle ne comprenait pas pour quels motifs on lui avait retiré le droit de décider le lieu de résidence de son fils. Selon elle, plusieurs témoins pouvaient affirmer avoir été choqués des réactions et des agissements du SPMi à son encontre. Elle a indiqué qu'elle avait inscrit son fils dans une école privée où il pourrait suivre ______, qu'elle avait repeint toute sa chambre et tout préparé pour qu'il soit au mieux. Elle a également indiqué que le matériel scolaire était prêt, car elle souhaitait qu'il réussisse sa scolarité alors qu'actuellement, il avait redoublé. d) Par courrier du 2 septembre 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision.

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C/20220/2009-CS e) Par courrier du 22 août 2016, Me J______, curatrice de représentation du mineur E______ dans la procédure pénale dirigée contre A______, a informé le Tribunal de protection que celle-ci avait été reconnue coupable de lésions corporelles simples en concours avec une violation du devoir d'assistance et d'éducation, par décision du même jour du Tribunal de police. Dans sa motivation, le Tribunal de police a relevé que les faits étaient graves, et que la faute était lourde puisque la période pénale était très longue. La situation personnelle d'A______ ne justifiait pas ses actes, dès lors qu'elle aurait pu éviter en tout temps la présence délétère de E______, par le dépôt d'une plainte pénale, d'une mesure d'éloignement ou d'un droit de visite au Point rencontre. Le Tribunal de police a relevé le fait que la prévenue se présentait comme une victime et que sa prise de conscience était mauvaise. f) Dans sa détermination du 31 août 2016, le SPMi a considéré qu'il était dans l'intérêt de E______ qu'il reste placé auprès de l'Ecole G______, environnement dans lequel il se sentait bien et évoluait de manière positive. Le SPMi a par ailleurs écrit ce qui suit : "En date du 25 mai 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a autorisé la réintroduction progressive des relations personnelles entre A______ et son fils, E______, à savoir dans un premier temps : une heure à quinzaine au Point de rencontre d'2______, en présence d'un éducateur de l'Ecole G______. A cet égard, nous tenons à vous informer que A______ n'a jamais exercé son droit de visite. En effet, A______ s'est constamment montrée ambivalente, nous demandant tantôt de faire le nécessaire pour lui permettre de voir son fils, puis nous informant peu de temps après, sur un ton peu respectueux, qu'elle refusait de se déplacer à 2______ pour exercer ses visites. A ce sujet, A______ a par ailleurs systématiquement tenté d'invoquer différents motifs financiers, prétextant ne pas être en mesure de se déplacer alors que nous avons toujours pris en charge les trajets des parents. Concernant l'anniversaire de son fils, A______ a également refusé de se rendre à l'Ecole G______ alors qu'une organisation pour elle et sa famille avait pu lui être proposée. Le 20 juin 2016, A______ a finalement accepté de participer au bilan scolaire organisé à l'Ecole G______. Malgré les retours positifs de l'enseignante et de l'éducatrice de son fils, soulignant les progrès de E______, ses nombreux efforts, son courage, et sa persévérance, A______ s'est focalisée sur le redoublement de ce dernier, utilisant cet argument pour démontrer que son placement ne lui serait pas favorable. Pourtant, A______ n'est pas sans ignorer que E______ a accumulé un important retard scolaire, passant chaque année par dérogation depuis la 2 ème primaire. Ainsi, nous confirmons que A______ semble effectivement avoir de la peine à se centrer sur les besoins de E______ et à accepter qu'il profite

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C/20220/2009-CS pleinement de l'encadrement éducatif et scolaire mis à sa disposition, se sentant par ailleurs en sécurité dans cet environnement. C'est à l'issue du bilan que A______ a pu passer un moment avec son fils, en présence du directeur de l'école. Pour ce qui est des documents d'identité de E______, A______ a été informée à plusieurs reprises qu'il allait partir en camp de vacances en 4______ et que l'école avait besoin de sa carte d'identité. A cet égard, un courrier de l'Ecole G______ lui a été adressé, transmettant toutes les informations relatives au déroulement du camp. Ainsi, bien qu'elle se soit engagée à nous remettre la carte d'identité de E______ lors du bilan scolaire, A______ n'a jamais fait le nécessaire. Le 19 juillet 2016, A______ nous a effectivement contactés, nous demandant si E______ allait rentrer à Genève durant l'été. Nous lui avons répondu par la négative, expliquant que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait ordonné une reprise progressive des visites et cela dans un cadre protégé. Par ailleurs, compte tenu des appels téléphoniques insistants et récurrents de A______, nous avons convenu de lui fixer un entretien téléphonique à quinzaine, en fonction de ses besoins. Nous lui avons toutefois assuré que nous n'hésiterions pas à la contacter si un éventuel problème devait survenir pour E______. Enfin, concernant les dires de A______ quant à l'absence de violence au sein de son environnement familial, nous vous invitons à prendre connaissance du courrier de Me J______, curatrice de représentation du mineur, adressé le 22 août courant au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant". g) Par courrier du 6 septembre 2016, le greffe de la Cour civile a informé A______ du fait que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de protection de l'enfant et de relations personnelles (art. 450 al. 1 et 314 CC), le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

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C/20220/2009-CS 2. La recourante conteste la décision prise par le Tribunal de protection de maintenir le placement de E______ à l'Ecole G______. Elle souhaite qu'il poursuivre sa scolarité à I______ pour l'année scolaire 2016-2017. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, l'enfant est exposé, depuis 2011 à tout le moins, à des violences récurrentes au domicile de sa mère, en raison d'altercations entre son père, parfois alcoolisé, et les autres membres de la famille. En novembre 2011, le SPMi relevait déjà que les conditions de vie et de développement de l'enfant étaient préoccupantes, dans la mesure où ses besoins primaires n'étaient que partiellement pris en compte, et qu'il était difficile d'évaluer les réelles compétences parentales de sa mère, en raison de son refus de mettre en pratique les remarques apportées. Elle ne suivait notamment pas les recommandations du SPMi de ne pas laisser l'enfant à son père en raison de ses problèmes de consommation de drogues et d'alcool. Par ordonnance du 12 juillet 2013, le Tribunal de protection a fixé un droit de visite au père s'exerçant hors du domicile familial et en présence de la recourante à raison de trois journées par semaine. Malgré son engagement à ne pas mettre le mineur en présence de son père en dehors des modalités prévues dans cette ordonnance, la mère de l'enfant n'était pas systématiquement présente lors de l'exercice du droit de visite, ce que le SPMi avait relevé dans son rapport du ______ 2014. De plus, en septembre 2014, la famille vivait encore dans un climat de violence, la mère de l'enfant ayant elle-même fait état de son épuisement au SPMi en raison d'altercations survenues avec son fils aîné et des intrusions permanentes du père de l'enfant qui se présentait quotidiennement ivre à son domicile pour voir celui-ci. Ces événements avaient d'ailleurs incité les parents à

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C/20220/2009-CS accepter que l'enfant soit placé à l'Ecole G______ afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité avec plus de sérénité. Dans sa décision du 12 novembre 2015, la Chambre de surveillance a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que la situation au domicile de la recourante avait changé et qu'elle ne présentait plus aucun danger pour le développement de l'enfant. Il résultait de l'audition de la représentante du SPMi du ______ 2015 que le retour au foyer de l'enfant des week-ends passés chez sa mère était difficile, et que le mineur avait un fort besoin d'être rassuré sur les scènes de conflit auxquelles il assistait. Enfin, les expertises psychiatriques pénales du ______ 2013 faisaient état d'un haut risque de récidive de violences et de violation de son devoir d'éducation de la part de la recourante dans un contexte de stress similaire à celui qui a mené à sa mise en prévention en 2009. Il en allait de même du risque de récidive du père de l'enfant, ce risque étant accentué par la consommation de substances toxiques. D'autre part, la collaboration avec la mère de l'enfant était d'autant plus difficile qu'elle avait tendance à minimiser les violences auxquelles le mineur était exposé. Après maintes tentatives de coopération avec elle, le SPMi avait constaté, dans son rapport du ______ 2015, qu'elle était constamment animée par ses propres angoisses et ne parvenait pas à se concentrer sur les besoins et l'intérêt de l'enfant. Son incapacité à reconnaître les difficultés de celui-ci et à prendre en compte la parole de l'autre ne permettait pas un travail sur la réhabilitation des compétences parentales. Aussi, malgré l'amour qu'elle portait à son fils, la recourante ne disposait pas de capacités de protection et d'éducation suffisantes pour garantir à son fils une prise en charge saine, stable, continue et sécurisante. La Chambre de surveillance a jugé qu'il se justifiait de retirer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à la mère, aucune autre mesure moins incisive n'étant suffisante pour préserver le bien-être de l'enfant. D'autre part, le maintien du placement du mineur au sein de l'Ecole G______ était approprié à ses besoins. 2.3 Arguant du fait que son fils doit redoubler son année scolaire, la recourante considère qu'il faut le changer d'école et l'inscrire à l'I______, qui se trouve dans la commune de 3______. Elle ne produit toutefois aucun document qui justifierait que l'enfant change d'école. Selon le SPMi, E______ se sent bien à l'Ecole G______, environnement dans lequel il évolue de manière positive. A l'instar du Tribunal de protection, la Chambre de surveillance constate qu'il n'est pas possible de scolariser le mineur dans une école située sur la commune de 3______ dans le canton de Genève, alors qu'il est actuellement placé dans un foyer éducatif dans le canton de 2______, situé à plus d'une heure trente en voiture.

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C/20220/2009-CS D'autre part, les foyers situés dans le canton de Genève sont tous en situation de sur-occupation, de sorte qu'il n'est objectivement pas envisageable de prévoir le retour de E______ à Genève à très court terme. Enfin et surtout, il ressort des éléments du dossier que E______ s'est bien intégré dans son nouveau lieu de vie et qu'il s'y sent en sécurité, de telle sorte qu'un changement du lieu de placement serait contre-indiqué. Le fait que le mineur doive refaire son année scolaire est insuffisant pour le changer d'école. Le maintien du placement actuel sert donc l'intérêt de l'enfant. Il en résulte que la décision du Tribunal de protection rejetant la requête formée par la recourante n'est pas critiquable. Cette décision est conforme à l'intérêt du mineur. A défaut de garanties suffisantes, le retour de celui-ci au domicile de la recourante est prématuré, référence étant faite aux raisons évoquées ci-dessus (consid. 2.2), qui sont toujours valables. 2.4 Infondé, le recours sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise entièrement confirmée. 3. La procédure de recours est gratuite (art. 80 LaCC). * * * * *

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C/20220/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 août 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3837/2016 du 29 juillet 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20220/2009-7. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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