Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.07.2020 C/20182/2019

8 juillet 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·736 mots·~4 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20182/2019-CS DAS/113/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 8 JUILLET 2020 Recours (C/20182/2019-CS) formé en date du 26 mai 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 juillet 2020 à : - Madame A______ ______, ______. - Monsieur B______ c/o Me Agrippino RENDA, avocat Route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, à : - Professeure E______ Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) Unité de psychiatrie légale p.a. Hôpitaux universitaires de Genève Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- 2/4 -

C/20182/2019-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance préparatoire DTAE/2019/2020 du 22 avril 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a ordonné une expertise (lettre A du dispositif), commis à titre d'expert la Professeure E______, directrice du Centre universitaire romand de médecine légale, lui a confié la mission citée dans la décision sous points 1 à 4 (let. B et C) et lui a imparti un délai au 30 novembre 2020 pour déposer son rapport, notamment (let. F); Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 29 avril 2020 et reçue par son représentant légal le 30 avril 2020; Que par courrier adressé préalablement au Tribunal de protection le 26 mai 2020 puis transmis le 29 du même mois à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée; Considérant, EN DROIT, que les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie en vertu de l'art. 450f CC), dès leur notification; Que lorsqu'une partie est représentée par un avocat (art. 68 al. 2 let. a CPC), les actes judiciaires sont notifiés à son représentant, dans la mesure où il est en principe plus apte à saisir la portée des communications judiciaires et à transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant; Que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC); Que la suspension des délais de l'art. 145 al. 1 et 2 CPC ne s'applique pas à la procédure par-devant le Tribunal de protection (art. 41 al. 1 LaCC); Qu'en l'occurrence, selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance querellée a été distribuée au représentant de la recourante le 30 avril 2020, soit à l'Etude d'F______, avocate, en application de l'art. 137 CPC; Que dès lors, le délai pour recourir a expiré le 11 mai 2020, dans la mesure où la notification est accomplie lorsqu'elle est faite au représentant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, p. 547, n. 8 ad art. 137 CPC);

- 3/4 -

C/20182/2019-CS Qu'ainsi le recours expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *

- 4/4 -

C/20182/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 26 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2019/2020 rendue le 22 avril 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20182/2019. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/20182/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.07.2020 C/20182/2019 — Swissrulings