REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20174/2018 DAS/ ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 JUIN 2019
Appel (C/20174/2018) formé le 15 octobre 2018 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (France), comparant par Me François HAY, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du à :
- Madame A______ c/o Me François HAY, avocat Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève. - Madame B______ Chemin ______, ______ (GE). - Monsieur C______ Quai ______, Genève. - Maître F______ ______ Genève. - JUSTICE DE PAIX.
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C/20174/2018 EN FAIT A. a) D______, née ______ [nom de jeune fille], le ______ 1962 à Genève, originaire de ______ (Genève) est décédée le ______ 2018, dans son logement, à ______ (______/France). b) D______ avait conclu le 19 juillet 2013 à ______ (Genève) un partenariat enregistré avec A______, née le ______ 1987 à ______ (______/Côte d'Ivoire), originaire de Côte d'Ivoire. c) D______ a débuté sa carrière au Département fédéral ______ (ci-après : ______) en 1986, date à laquelle elle a quitté Genève pour Berne. Elle a exercé diverses fonctions depuis cette date et a été nommée par décision du 12 novembre 2013 du ______ en qualité de ______ [fonction] auprès de la représentation ______ à ______ (France) et ce, dès le mois de juin 2014. Elle demeurait, en cette ville, à l'adresse ______ (France), dans le 4 ème arrondissement. d) Le père de D______, E______ est décédé tandis que sa mère B______ est domiciliée ______ au ______ (Genève). La défunte avait également un frère, C______. e) Par courrier du 6 août 2018, F______, notaire à Genève, s'est adressé à la Justice de paix, précisant avoir été "approché" dans le cadre de la succession de D______. Il s'interrogeait sur le droit applicable pour l'ouverture de sa succession. La défunte habitait en dernier lieu à ______ (France) et, en se basant sur le droit international privé, sa succession s'ouvrait en France. Toutefois, à son avis, le domicile successoral pertinent d'un diplomate susceptible d'être muté se situait dans l'Etat d'envoi. En effet, le représentant diplomatique ou consulaire changeant régulièrement de lieu de séjour, il ne semblait pas pertinent que le droit régissant sa succession change lui aussi à chaque déplacement. Il sollicitait que la Justice de paix lui confirme que le droit applicable à la succession était le droit suisse, la Convention du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (CVRD) n'ayant pas fourni de réponse claire à sa question. f) Par décision DJP/494/2018 du 28 septembre 2018, la Justice de paix a déclaré que les autorités genevoises n'étaient pas compétentes à raison du lieu pour connaître de la succession de D______. Elle a considéré que, malgré la nature particulière du statut diplomatique et du caractère temporaire des lieux de résidence des personnes qui en étaient titulaires, il n'existait pas de règles spécifiques dérogeant au système légal ordinaire en matière de fixation de domicile. Celui-ci restait ainsi déterminé par les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspondait à celle de l'art. 23 al. 1 CC. En
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C/20174/2018 application de ces règles, la défunte, ______ [fonction], qui s'était établie à ______ (France) depuis juin 2014, était domiciliée dans cette ville et ce, jusqu'à son décès. Cette décision a été notifiée à A______, à F______, à B______ et à C______. B. Par acte du 15 octobre 2018, adressé au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de la décision rendue le 28 septembre 2018 par la Justice de paix, qu'elle a reçue le 5 octobre 2018. Elle a conclu principalement à ce que la Cour constate que le domicile de feu D______ au moment de son décès était à Genève, déclare que les autorités suisse et genevoise étaient compétentes pour connaître de la succession, que le droit suisse était applicable et que la succession s'ouvrait à Genève, le tout sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a sollicité que la cause soit renvoyée à la Justice de paix pour instruction complémentaire afin qu'elle puisse prouver que feu D______ était domiciliée à Genève au moment de son décès. Elle a déposé à l'appui de son acte un bordereau de neuf pièces. En substance, l'appelante précisait que D______, en qualité "d'employée" du ______ depuis 1986, avait été affectée dans de très nombreux pays, pour des missions de deux à quatre ans et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de s'établir durablement dans l'un de ces états de résidence mais avait, au contraire, maintenu le centre de ses intérêts et son domicile en Suisse. La décision de la Justice de paix avait par ailleurs été rendue sans aucune consultation des héritiers de feu D______, mais uniquement suite à une demande de renseignements du notaire consulté. Les conséquences de la décision rendue étant donc très "impactantes", les héritiers, dont l'appelante, auraient dû disposer d'un délai raisonnable pour exposer tout élément utile pour déterminer le domicile de feu D______, le simple fait que son adresse soit à ______ (France) n'étant qu'un indice de ce dernier. Elle estimait que la question du domicile devait être examinée au regard de la Convention de Vienne sur les relations ______ à laquelle la France et la Suisse étaient parties. L'ouverture de la succession dans l'Etat de résidence d'un membre consulaire n'était pas concevable, selon elle, en raison des conséquences que cela pouvait entrainer sur le plan successoral et du fait que le séjour dans le pays de résidence était par nature temporaire. Ainsi, comme en l'espèce, lorsque le domicile de la personne décédée n'était pas aisément identifiable, il convenait de déterminer dans quel lieu se situaient les intérêts prépondérants de sa vie professionnelle, sociale et professionnelle. Elle sollicitait ainsi le renvoi de la cause à la Justice de paix pour démontrer l'existence d'un domicile à Genève de feu D______ au moment de son décès. Elle indiquait par ailleurs ne pas connaître le montant de la succession mais précisait que feu D______ souhaitait acquérir un bien immobilier à Genève en 2019, ce qui
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C/20174/2018 laissait supposer qu'elle disposait, à tout le moins, d'épargne et d'avoirs de prévoyance supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel était ouverte.
EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Elles sont susceptibles d'un appel dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision par A______ et il est motivé, de sorte qu'il est de ce point de vue recevable. S'agissant de la valeur litigieuse, elle est inconnue, tant de l'appelante que de la Cour de céans. Cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de la teneur des considérants qui vont suivre. 1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 310 CPC). 1.4 Les art. 59 ss CPC sur les conditions de recevabilité d'une requête trouvent également application en procédure sommaire, de sorte que le juge de paix ne peut entrer en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Le requérant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à obtenir une décision (art. 59 al. 2 let. a CPC) ainsi que la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. b CPC). 2. L'appelante reproche à la Justice de paix de s'être déclarée incompétente ratione loci pour connaître de la succession de feu D______, sans consultation préalable des héritiers, sur la base d'une simple demande de renseignements du notaire consulté. Elle soutient également que la décision est erronée, les questions du domicile de la défunte et de l'ouverture de sa succession devant être examinées au regard de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. 2.1.1 La Justice de paix est chargée des tâches relatives à la dévolution des successions au sens de la Loi d'application du Code civil (ci-après : LaCC), lorsque la personne décédée était domiciliée à Genève. Elle est compétente pour ordonner l'administration d'office d'une succession, le bénéfice d'inventaire ou la liquidation officielle de la succession (art. 3 al. 1 et 93 ss LaCC). Elle peut ainsi prendre les mesures de sûretés nécessaires pour assurer la dévolution, telle qu'elles sont prévues par les art. 551 ss CC (apposition des scellés, inventaire, administration d'office de la succession, ouverture du testament, délivrance du
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C/20174/2018 certificat d'héritier, etc…). Elle est ensuite compétente pour recevoir les déclarations et requêtes des héritiers relatives à la répudiation ou à l'acceptation de la succession, au bénéfice d'inventaire ou à la liquidation officielle (art. 556 ss CC). Enfin relève de sa compétence, la surveillance des exécuteurs testamentaires, administrateurs d'office, liquidateurs officiels et représentants de la communauté héréditaire (art. 3 al. 2 LaCC) ainsi que les mesures de juridiction gracieuse liées au partage tels que le concours de l'autorité en lieu et place d'un héritier (art. 609 al. 1 CC) ou la formation des lots (art. 611). Elle est saisie par une requête écrite qui peut, dans les cas simples, être dictée au greffe (Guide des successions, ed. 2011, publié sur le site officiel du Pouvoir judiciaire). 2.1.2 Garanti aux art 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2.). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). 2.1.3 Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas de nullité expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le sytème d'annulation n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entrainent qu'à de rares exceptions près la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017; ATF 132 II 21 consid. 3.1; 130 III 430 consid. 3.3; 129 I 361 consi. 2.1). 2.2 En l'espèce, la Justice de paix a été saisie non pas d'une requête relevant de sa compétence mais d'une simple demande de renseignements de la part d'un notaire genevois qui n'a, par ailleurs, aucunement justifié de ses pouvoirs dans le cadre de la succession pour laquelle il indiquait intervenir. En l'absence de saisine, c'est à tort que la Justice de paix a rendu une décision d'incompétence. Le notaire ne requérait au demeurant aucunement le prononcé d'une décision, et n'aurait disposé à l'évidence d'aucun intérêt digne de protection à l'obtention d'une décision, mais souhaitait obtenir uniquement un avis de droit. La demande de renseignements du notaire ne remplissant pas les conditions de recevabilité d'une action, la Justice de
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C/20174/2018 paix ne devait pas entrer en matière (art. 59 CPC), et encore moins rendre une décision qui viole manifestement le droit d'être entendu des héritiers de feu D______, qui n'ont pas pu s'exprimer avant que la décision ne soit rendue. La décision de la Justice de paix du 28 septembre 2018 est ainsi affectée d'un grave vice de procédure, dès lors qu'elle a été rendue en dehors de toute saisine, ce qui justifie que sa nullité soit constatée, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée supra. Pour le surplus, au vu des autres motifs exposés, elle aurait quoi qu'il en soit dû être annulée. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. et, au vu de l'issue du litige, ils seront supportés par l'Etat de Genève. L'avance de frais de même montant versée par l'appelante lui sera en conséquence restituée. Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *
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C/20174/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 octobre 2018 par A______ contre la décision DJP/494/2018 rendue par la Justice de paix le 28 septembre 2018 dans la cause C/20174/2018. Au fond : Constate la nullité de la décision rendue par la Justice de paix le 28 septembre 2018, subsidiairement l'annule. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les laisse à charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 500 fr. versée à titre d'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.