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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.12.2016 C/20088/2013

8 décembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,563 mots·~18 min·1

Résumé

PROTECTION DE L'ADULTE ; CURATEUR | CC.143.1; CC.412.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20088/2013-CS DAS/288/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 8 DECEMBRE 2016

Recours (C/20088/2013-CS) formé en date du 21 septembre 2016 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), d'une part, et par Monsieur B______, domicilié ______ (Vaud), d'autre part, comparant tous deux par Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 décembre 2016 à : - Monsieur A______ Monsieur B______ c/o Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate Avenue Krieg 7, case postale 6087, 1211 Genève 6. - Monsieur C______ ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/20088/2013-CS EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/1______ du 21 novembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de portée générale en faveur de D______, née le ______ 1936 et a désigné Me C______, avocat, aux fonctions de curateur. Il ressort de cette décision que D______ était atteinte d'une démence mixte dégénérative de type Alzheimer; elle avait intégré la Résidence E______ à la fin de l'année 2012 et la rente qu'elle percevait ne suffisait pas à couvrir tous ses frais. Son époux, F______, qui vivait toujours dans la villa propriété de D______, sise ______ à Genève, composée de deux appartements dont le second était loué à des tiers pour un loyer mensuel de 1'079 fr. 10, était fréquemment hospitalisé et avait de la peine à gérer les questions administratives. Il s'acquittait néanmoins du complément permettant de couvrir l'intégralité des frais de pension de son épouse au sein de la Résidence E______. Lui-même n'était au bénéfice que d'une rente AVS. Les fils de D______, A______ et B______, issus d'une précédente union de leur mère, ne communiquaient plus avec F______. Il ressort en outre de la procédure que D______ et F______ avaient acquis une maison sise à ______ (Espagne), dans laquelle ils avaient vécu pendant une trentaine d'années avant de revenir en Suisse. F______, copropriétaire de ce bien immobilier, avait fait don de sa part à son épouse. Cette maison a été vendue le 22 mars 2012 par F______, lequel était au bénéfice d'une procuration établie le 6 septembre 2011 par son épouse devant notaire. Le prix de vente, soit 297'525 EUR, a été crédité sur le compte de F______ auprès d'une banque espagnole. Selon A______ et B______, l'acheteur s'était en outre acquitté d'un montant supplémentaire non déclaré de 120'000 EUR, conservé par F______. Ce dernier a expliqué au curateur de son épouse que le produit de la vente avait été utilisé pour financer le retour du couple en Suisse, ainsi que pour payer divers frais. F______ considérait par ailleurs avoir droit à la moitié de la somme, la donation de sa part à son épouse étant selon lui fictive et n'affectant pas leurs rapports internes. F______ a manifesté, même après la nomination du curateur, l'intention de continuer de subvenir aux besoins de son épouse. b) Par courrier du 10 avril 2014, Me C______ a informé le Tribunal de protection du fait que F______ avait versé 70'000 EUR sur le compte de son épouse; un montant supplémentaire de 30'000 EUR a été versé par la suite. De l'avis du curateur de D______, le fait d'entreprendre une procédure pour obtenir le versement de la totalité de la somme provenant de la vente de la maison en Espagne était dénué de sens en raison des frais judiciaires qu'une telle procédure allait engendrer et du fait que F______ continuait de subvenir aux besoins de son épouse. La vente de la maison sise ______ (GE), propriété de D______,

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C/20088/2013-CS s'imposait toutefois compte tenu de sa situation financière; la valeur vénale de ce bien immobilier avait été estimée à 1'130'000 fr. A______ et B______ ont manifesté leur opposition à la vente de la maison appartenant à leur mère et ont interrogé le curateur sur l'opportunité de déposer plainte pénale contre F______, celui-ci s'étant, selon eux, approprié une partie du prix de vente de la maison en Espagne. Dans un courrier du 17 septembre 2014, le curateur a fourni aux frères A______ et B______ toutes les informations en sa possession concernant la vente du bien immobilier espagnol et a relevé qu'il n'était pas dans l'intérêt de la personne protégée de déposer plainte pénale à l'encontre de F______, dont les actes attestaient du fait que le bien-être de son épouse lui tenait à cœur. Le curateur a par ailleurs indiqué qu'il était disposé à étudier toute proposition qui pourrait être faite par A______ et B______, qui permettrait d'éviter la vente de la maison sise à Genève. c) Les frères A______ et B______ ont mandaté un avocat lequel, par courrier du 26 novembre 2014 adressé au curateur de D______, a indiqué que ses clients souhaitaient examiner avec lui les solutions, telle une augmentation de l'hypothèque, susceptibles de permettre la conservation du bien immobilier sis ______ (GE). d) Le 14 janvier 2015 G______ a refusé d'augmenter le prêt hypothécaire grevant l'immeuble de ______ (GE), au motif que la charge financière ainsi induite n'était pas compatible avec la situation des époux D______ et F______. e) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 26 janvier 2015, Me C______ mentionnait le fait que malgré leur bonne volonté, les frères A______ et B______ n'étaient pas parvenus à proposer une solution concrète et acceptable permettant de renoncer à la vente du bien immobilier en cause. Le 6 janvier 2015, le Tribunal de protection a accordé à Me C______ son autorisation de principe à la mise en vente de la maison de ______ (GE). f) F______ est décédé le ______ 2015. g) Par courrier du 17 novembre 2015, Me C______ a informé le Tribunal de protection de ce qu'un acheteur potentiel avait proposé le prix de 930'000 fr. pour la maison sise ______ (GE). Cette offre était intéressante compte tenu de l'état assez vétuste de la maison et du fait qu'aucune commission ne serait due puisqu'aucun intermédiaire n'était intervenu. L'acheteur s'engageait en outre à conserver le locataire, lequel avait contesté la résiliation de son contrat de bail, ce qui mettrait un terme à la procédure initiée devant le Tribunal des baux et loyers et éviterait des frais supplémentaires.

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C/20088/2013-CS h) Par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal de protection a autorisé Me C______ à signer l'acte de vente du bien immobilier sis ______ (GE) pour le prix de 930'000 fr. Par courrier du 28 janvier 2016, les frères A______ et B______ ont interpellé le curateur de leur mère afin d'obtenir toutes informations utiles sur le prix auquel la maison sise ______ (GE) allait être vendue et afin de solliciter un report de la vente. Il ressort dudit courrier que le curateur avait sollicité leur accord pour une vente à un prix inférieur à 1'000'000 fr. i) D______ est décédée le ______ 2016. La vente de son bien immobilier étant intervenue peu avant cette date, le curateur a été autorisé à payer, au moyen du produit de la vente, les factures en souffrance au jour du décès, soit notamment celles de la Résidence E______, qui n'étaient plus payées depuis le mois de septembre 2015. j) Le 15 avril 2016, Me C______ a fait parvenir au Tribunal de protection son rapport de gestion, ainsi que son rapport final et son décompte portant sur la période du 21 novembre 2013 au 15 avril 2016, faisant état d'un montant, TVA comprise, de 45'510 fr. 10, sous déduction de 20'000 fr. de provision. Le montant réclamé se décomposait en 20'535 fr. d'honoraires pour l'activité de gestion courante, de 21'480 fr. d'honoraires pour l'activité juridique et de 124 fr. de frais. L'activité était décrite de manière détaillée dans un document de douze pages. B. Par décision CTAE/2261/2016 du 27 juillet 2016, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 21 novembre 2013 au 31 janvier 2016, relevé Me C______ de ses fonctions de curateur suite au décès de la personne concernée, arrêté ses honoraires à 42'139 fr. en vertu du tarif applicable (gestion courante : 136 heures et 55 minutes à 150 fr./heure; activité juridique : 71 heures et 36 minutes à 300 fr./heure; frais divers : 124 fr.), sous déduction de la provision de 20'000 fr. et a fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes finaux couvrant la période du 21 novembre 2013 au 31 janvier 2016 à 988 fr. en vertu de l'article 53 al. 1 RTFMC. Il ressort du dossier que cette décision a été adressée à B______ à son domicile à ______ (Vaud); elle a été reçue le 4 août 2016. A______ l'a pour sa part reçue à son domicile élu le 22 août 2016. C. Le recours interjeté le 30 août 2016 contre cette décision par B______ en personne a été déclaré irrecevable par décision de la Chambre de surveillance du 20 septembre 2016, pour défaut de motivation.

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C/20088/2013-CS D. a) Le 21 septembre 2016, A______ et B______, tous deux représentés par leur conseil, ont formé recours contre la décision du 27 juillet 2016. Ils ont conclu à ce qu'un délai complémentaire leur soit accordé pour compléter leur recours et principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour compléments d'informations. En substance, les recourants reprochent au curateur de feu leur mère de ne pas avoir obtenu de F______ le versement d'une somme plus importante provenant de la vente de la maison sise à ______ (Espagne). Ils ont par ailleurs persisté à prétendre qu'une partie du prix de vente avait été encaissée de manière non officielle par F______, qui l'avait initialement placée dans deux coffres dont il était titulaire en Espagne, puis, en 2014, sur un compte bancaire. Les recourants reprochent en outre au curateur d'avoir vendu la maison de ______ (GE) pour la somme de 930'000 fr., sans effectuer aucune démarche particulière, telles que des publications dans la presse, alors que la CGI, qu'ils avaient mandatée, avait estimé la valeur de ce bien immobilier à un montant compris entre 1'200'000 fr. et 1'300'000 fr. Par ailleurs, eux-mêmes avait manifesté le souhait d'acquérir la maison de leur mère; or, le curateur ne les avait plus contactés à ce propos, alors même qu'A______ lui avait indiqué qu'il s'apprêtait à vendre une maison dont il était propriétaire en France, ce qui lui aurait permis de disposer des fonds nécessaires. Pour le surplus, les recourants se plaignent du fait qu'ils ont dû vider la maison de leur mère de manière précipitée, alors qu'elle était en fin de vie. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. c) Me C______ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé que les recourants n'avaient jamais proposé de solution concrète qui aurait permis d'assurer l'entretien de leur mère tout en évitant la vente de la maison de ______ (GE). S'agissant de la vente de la maison sise à ______ (Espagne), les allégations des recourants portant sur l'encaissement d'une partie du prix de vente "au noir" n'avaient été corroborées par aucun élément probant. d) Les participants à la procédure ont été informés par avis du 4 novembre 2016 de ce que la cause était mise en délibération.

EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice

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C/20088/2013-CS (art. 53 al. 1 LaCC). Ont notamment qualité pour recourir les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Dans le cas d'espèce, le recours a été formé par les fils de la personne concernée par la mesure de protection; en leur qualité de proches, ils ont qualité pour recourir. 1.2 Le délai pour recourir est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 c. 2). Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a notifié la décision litigieuse à A______ à son domicile élu et à B______ à son domicile privé. Sur la base de l'art. 137 CPC et de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il y a toutefois lieu de considérer, s'agissant de B______, que la notification de la décision en cause n'a été effective que lorsqu'elle a été faite au domicile de son conseil. Il sera donc admis que les deux recourants ont respecté le délai prévu par l'art. 450b al. 1 CC, de sorte que leur recours est recevable. 2. Les recourants ont sollicité un délai pour compléter leur recours. 2.1 L'art. 450b al. 1 CC prévoit un délai de recours de trente jours à compter de la notification de la décision. Il s'agit d'un délai légal qui ne peut être prolongé (CommFam Protection de l'adulte/STECK, ad art. 450b CC n. 6 et les références citées). Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). 2.2 Il ressort des dispositions qui précèdent que le recours contre une décision rendue par le Tribunal de protection doit être interjeté dans le délai non prolongeable de trente jours et qu'il doit être, d'entrée de cause, motivé, sous peine d'irrecevabilité. La Chambre de surveillance ne saurait par conséquent accorder aux recourants un délai supplémentaire pour produire un complément de motivation, ce qui équivaudrait à prolonger un délai fixé par la loi. La requête préalable des recourants sera par conséquent rejetée. 3. 3.1.1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations (art. 413 al. 1 CC). Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L'autorité de

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C/20088/2013-CS protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques. Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur. En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux (art. 425 al. 1 à 4 CC). La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur (art. 419 CC). 3.1.2 Dans la mesure du possible, le curateur s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille (art. 412 al. 2 CC). En interdisant, dans la mesure du possible et quelle que soit leur valeur économique, la vente des biens qui ont une valeur affective pour la personne concernée et pour sa famille, le législateur obéit à l'impératif du respect de la personne à protéger. L'injonction est relativisée par la précision "dans la mesure du possible", qui implique que la vente est permise si l'opération est indispensable pour assurer la couverture des besoins courants de la personne (CommFam Protection de l'adulte/HÄFELI, ad art. 412 n. 6). 3.2 Les griefs formulés par les recourants dans leur recours du 21 septembre 2016 ne sont pas nouveaux. Il ressort en effet de la procédure qu'à plusieurs reprises les frères A______ et B______ ont manifesté leur opposition à la vente de la maison de ______ (GE) et ont allégué qu'une partie du prix de vente de la maison sise à ______ (Espagne) avait été encaissée "au noir" par F______; le curateur et le Tribunal de protection ont déjà eu l'occasion de fournir des explications sur ces deux points. Cela étant, les griefs des recourants sont infondés. S'agissant de la vente de la villa sise en Espagne, force est de constater que les recourants, au-delà de leurs allégations répétées concernant l'encaissement d'un montant non déclaré, n'ont apporté aucun élément concret qui aurait permis au curateur d'interroger utilement F______ sur ce point ou d'entreprendre d'éventuelles actions. S'ajoute à cela le fait que la situation des époux D______ et F______ était financièrement modeste et que selon ce qui ressort du dossier, tous deux vivaient en partie grâce au produit de la vente de leur bien immobilier espagnol; F______ acquittait ainsi les différentes factures relatives à son épouse, non couvertes par les revenus de cette dernière. Au vu de ce qui précède, rien n'indique qu'une éventuelle procédure initiée à l'encontre de F______ aurait permis d'obtenir davantage que la somme de 100'000 EUR qu'il a versée sur le

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C/20088/2013-CS compte de son épouse suite à l'intervention de Me C______ et les paiements dont il s'est acquitté spontanément en faveur de son épouse. S'agissant de la vente de la maison de ______ (GE), celle-ci a été autorisée par le Tribunal de protection, compte tenu du fait que la situation financière de D______ était obérée, ce qui n'est pas contraire à l'art. 412 al. 2 CC. Les recourants ont certes fait état de leur souhait de racheter ledit bien immobilier. Ils n'ont toutefois jamais fait aucune proposition concrète dans ce sens, alors qu'ils avaient, à tout moment, la possibilité de prendre contact avec le curateur ou directement avec le Tribunal de protection si l'un ou l'autre d'entre eux avait désiré se porter acquéreur, ce qui ne semble en réalité pas avoir été le cas. Les recourants, qui savaient que les revenus de leur mère ne permettaient pas de couvrir l'entier de ses charges, n'ont pas davantage proposé de solution qui aurait permis de solder les arriérés et de pérenniser sa situation. Ils n'ont ainsi jamais offert d'assumer personnellement le découvert de leur mère, ni de souscrire un prêt en sa faveur, solutions qui auraient peut-être permis d'éviter la vente de la maison. En ce qui concerne le prix auquel ce bien immobilier a été vendu, les recourants n'ont pas établi que des tiers auraient été disposés à verser une somme supérieure à 930'000 fr. pour se porter acquéreur. Le simple fait que des expertises, théoriques, aient fait état d'un prix plus élevé ne signifie pas encore qu'un tel prix puisse effectivement être obtenu. Les recourants allèguent en outre avoir été contraints de vider rapidement la maison de leur mère, alors que celle-ci était en fin de vie. Il résulte toutefois du dossier que D______ a intégré la Résidence E______ en 2012 déjà, sans espoir d'un retour à domicile, F______ étant pour sa part décédé dans le courant du mois d'______ 2015. A compter de cette date à tout le moins, les recourants auraient eu, jusqu'au décès de leur mère survenu plus de neuf mois plus tard, tout loisir de trier les effets qu'elle n'avait pas emportés en EMS et qu'ils souhaitaient éventuellement conserver, et de débarrasser le reste. Quoiqu'il en soit, les recourants ne tirent aucune conséquence de ce grief, lequel apparaît inconsistant pour cette raison également. Les recourants n'ont soulevé aucune autre critique qui aurait justifié que le Tribunal de protection refuse d'approuver les rapport et comptes finaux pour la période du 21 novembre 2013 au 31 janvier 2016. Ils n'ont pas davantage contesté la manière dont les honoraires du curateur ont été calculés, ni le montant arrêté par le Tribunal de protection. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. Les frais de la présente procédure de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 LaCC; art. 67 A et B RTFMC) et mis conjointement et solidairement à la charge des recourants, qui succombent. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 300 fr. versée par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat.

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C/20088/2013-CS Les recourants seront par ailleurs condamnés à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. au titre de solde de frais. * * * * *

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C/20088/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 septembre 2016 par A______ et B______ contre la décision CTAE/2261/2016 du 27 juillet 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20088/2013-5. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Arrête les frais de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ conjointement et solidairement et les compense partiellement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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