REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19978/2004-CS DAS/23/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance
DU MERCREDI 29 JANVIER 2014
Recours (C/19978/2004-CS) formé en date du 21 novembre 2013 par A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2014 à : - A______ c/o Me Guillaume FAUCONNET, avocat Quai Gustave-Ador 38, 1207 Genève. - B______ ______, ______. - C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
C/19978/2004-CS - 2 - Pour information, par plis simple à : - E______ ______, ______. - TRIBUNAL DES MINEURS Rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève.
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C/19978/2004-CS EN FAIT A. Le mineur F______ est né le ______ 1998. Il est issu du mariage entre A______ et B______, qui ont divorcé en ______ 2002. Après ce divorce, les parents sont restés conjointement titulaires de l'autorité parentale sur F______. La garde est exercée par A______, laquelle est par ailleurs mère de deux autres enfants. B. En décembre 2009, le Tribunal tutélaire (depuis le 1er janvier 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a retiré la garde du mineur F______ à A______. F______ a été placé au Foyer 1______. Il n'était pas à l'aise dans ce foyer et a fugué à plusieurs reprises pour retourner vivre chez sa mère. Par ordonnance du Tribunal de protection du 27 juillet 2011, le placement au sein du Foyer 1______ a été levé et le mineur a été placé à l'essai chez sa mère. A cette occasion, la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été levée, mais les autres curatelles, dont celle d'assistance éducative, ont été maintenues. A la suite d'infractions commises en ______ 2012, le Tribunal des mineurs a astreint F______ à fréquenter les ateliers du Foyer 2______, en milieu ouvert. En novembre 2012, ce tribunal a ordonné le placement en milieu fermé de F______ à 3______. En février 2013, une mesure de placement en milieu ouvert a été ordonnée et le mineur a été placé au Foyer 4______. C. Dans un rapport adressé au Tribunal des mineurs le 23 septembre 2013, l'équipe éducative du Foyer 4______ a relevé que F______ montrait depuis son arrivée des signes d'angoisses et de mal-être importants, dont l'une des conséquences était la consommation de cannabis. L'humeur de F______ pouvait être sombre, avec des accès de violence, relativement maîtrisée. Par ailleurs, F______ se plaignait très régulièrement de divers problèmes somatiques, qui le faisaient rester au foyer plutôt que d'aller travailler. Son état psychique s'était péjoré au fil du placement, jusqu'au ______ septembre, date à laquelle il ne s'est pas rendu au travail après avoir passé une mauvaise nuit, de peur de "péter les plombs". F______ a évoqué à cette occasion des angoisses et une consommation de cannabis lui posant problème. Il était revenu l'après-midi d'un rendez-vous chez l'______ complètement destructuré, dans un état de tension et d'angoisse de plus en plus évident, indiquant se sentir "déconnecté", "perché" et ne plus rien comprendre. F______ a été amené dans la soirée aux urgences pédiatriques avant de repartir au foyer avec une éducatrice, son état ayant été jugé suffisamment stable.
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C/19978/2004-CS Le Docteur G______, pédopsychiatre, auprès duquel le mineur suit une thérapie, a confirmé l'aggravation de la situation, relevant notamment que F______ présentait de graves troubles du comportement avec agressivité et semblait en plus présenter des symptômes d'ordre psychotique. Il disait en effet être persécuté et avoir "deux personnes en lui". F______ a été à nouveau hospitalisé dans la nuit du ______ au ______ ______ 2013 par ses parents, pour une durée indéterminée. D. Par courrier du 26 septembre 2013, le Tribunal des mineurs a signalé au Tribunal de protection la situation, en lui demandant d'examiner la possibilité d'instaurer en faveur de F______ une curatelle de soins avec limitation de l'autorité parentale. Par courrier électronique du 26 septembre 2013 adressé au Tribunal des mineurs, la Doctoresse H______, de l'______, a appuyé la demande de soins, en relevant que F______ nécessitait des soins pédopsychiatriques intégrés et une médication à laquelle ses parents s'opposaient. Le Tribunal de protection a invité les parents du mineur à se déterminer sur l'éventualité de l'instauration d'une curatelle de soins avec limitation de leur autorité parentale. Ceux-ci se sont opposés à cette mesure. E. Par ordonnance du 15 octobre 2013, communiquée pour notification le 21 octobre 2013, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation dans les soins médicaux en faveur du mineur F______ (ch. 1 du dispositif), désigné la Doctoresse E______, psychiatre, psychothérapeute, en qualité de curatrice (ch. 2), restreint l'autorité parentale d'A______ et de B______ en conséquence (ch. 3) et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (ch. 4). Le Tribunal de protection a relevé que F______ présentait des souffrances et un mal-être profond, qu'il vivait dans un état de tension et d'angoisse de plus en plus évident et qu'il présentait de graves troubles du comportement avec agressivité et des symptômes d'ordre psychotique. Selon le Docteur G______ et la Doctoresse H______, F______ avait besoin de soins pédopsychiatriques et devait notamment suivre un traitement médicamenteux pour l'aider à calmer ses angoisses et atténuer ses fantasmes agressifs. Le traitement proposé depuis de nombreux mois par le Docteur G______ avait été systématiquement refusé par ses parents et la situation du mineur s'était péjorée puisqu'elle avait mené à deux hospitalisations en urgence. Il était dans l'intérêt de la santé de F______ de restreindre l'autorité parentale afin que les examens et les soins médicaux adéquats puissent lui être prodigués par les médecins consultés par le curateur. F. a) Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 novembre 2013, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection, dont elle a sollicité
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C/19978/2004-CS l'annulation. Elle a conclu à la levée de la curatelle de représentation dans les soins médicaux instaurés pour F______, à la restauration de l'autorité parentale dans la mesure où elle avait été restreinte, au déboutement de tout opposant de toutes autres conclusions et à la condamnation de l'Etat de Genève en tous les frais de la procédure, comprenant une participation équitable aux honoraires d'avocats. Elle a sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif, qui lui a été refusée par décision du président de la Chambre de surveillance du 25 novembre 2013. En substance, A______ a fait valoir que la décision entreprise était inopportune dès lors que F______ ne s'était jamais adapté aux différentes mesures de placement en foyer, tant en milieu ouvert qu'en milieu fermé. Depuis le début des placements, aucune amélioration de sa situation personnelle et comportementale ne pouvait être constatée. Au Foyer 4______, il s'était procuré du cannabis et, bien qu'il ait eu de bons contacts avec certains éducateurs, il s'était plaint à plusieurs reprises d'être la cible de provocations de la part d'autres éducateurs. L'éloignement de son domicile familial avait contribué à dégrader sa situation. A______ a relevé que depuis le ______ ______ 2013, F______ ne résidait plus en foyer et qu'il vivait désormais exclusivement chez elle. Il avait cessé sa consommation de cannabis et se rendait à l'école et à son travail de manière régulière, il l'aidait également dans ses tâches ménagères. Il s'était inscrit avec son père à un cours de sport de ______ pour canaliser son énergie. Il consultait par ailleurs plusieurs médecins pour soigner ses problèmes de santé (______, ______ et ______). b) Par courrier du 2 décembre 2013, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) B______ n'a pas déposé de réponse au recours. d) La cause a été mise en délibération le 16 janvier 2014.
EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3 CC applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre
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C/19978/2004-CS d'une décision rendue par le Tribunal de protection sur une mesure en matière de protection de l'enfant, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante conteste l'instauration de la curatelle de représentation dans les soins médicaux en faveur du mineur F______ et la restriction des droits parentaux qui en découlent. 2.1 L'autorité parentale constitue à la fois un droit et un devoir : elle permet et oblige les parents à prendre toutes les décisions nécessaires et conformes au bien de l'enfant pendant sa minorité (art. 301 CC). Ils ont ainsi le devoir d'assurer l'entretien, l'éducation, l'assistance et la protection de l'enfant (art. 272, 276, 301 à 303 et 318 CC). Il leur incombe ainsi de prendre toutes les décisions qui le concernent, pouvoir qui découle du fait qu'ils détiennent l'autorité parentale (art. 296 al. 1, 297 al. 1 et 304 al. 1 CC). Plus spécifiquement, tant que l'enfant est incapable de discernement, il leur appartient, en leur qualité de représentants légaux, d'accepter ou de refuser un traitement médical (art. 301 al. 1 CC). Encore plus que dans les autres domaines, le représentant légal doit, en cette matière, se déterminer exclusivement en fonction de l'intérêt exclusif de l'enfant, ce qui est une notion éminemment objective (ATF 114a 350 consid. 7b). Sa liberté de décision est moins grande que s'il s'agissait de prendre une décision pour luimême et elle doit se fonder sur l'intérêt objectif du patient, tel qu'il résulte d'une pesée des intérêts entre les avantages et les inconvénients du traitement ou de l'intervention proposée (MANAÏ, Pouvoir parental et droit médical, FamPra 2002 p. 197 et ss., 203 et réf. citées). Lorsque le développement de l'enfant est mis en danger et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire, l'autorité de protection (à Genève : le Tribunal de protection) prend les mesures nécessaires pour le protéger (art. 307 al. 1 CC). Ces mesures peuvent consister en des injonctions données aux parents, en l'institution d'un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC), en une curatelle, éventuellement assortie d'une restriction des droits parentaux (art. 308 CC), en un retrait de garde (art. 301 CC) ou encore dans le retrait de l'autorité parentale, l'enfant étant alors placé sous tutelle (art. 211/312 CC). L'instauration de ces mesures est régie par les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Plus spécifiquement, l'art. 308 al. 2 CC permet de nommer un curateur à l'enfant pour consentir à un acte médical, lorsque les parents s'y refusent et que la santé de l'enfant ou son développement sont mis en danger, cela quels que soient les motifs (religieux ou autres) qu'ils font valoir (MEIER, Commentaire romand du CC, note
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C/19978/2004-CS 26 ad art. 308 CC). Le curateur chargé de pouvoirs de représentation particuliers en application de l'art. 308 al. 2 CC agit concurremment avec les parents, qui ont dès lors la possibilité de contrecarrer ses décisions par des décisions contraires. Si ce risque existe ou s'est déjà produit, l'autorité parentale peut être restreinte en conséquence (art. 308 al. 3 CC), ce qui évite de devoir retirer aux parents l'entière autorité parentale; la décision doit alors préciser sur quels points porte cette restriction (MEIER, op. cit., n. 28 ad. art. 308 CC et réf. citées). Selon la lettre et la systématique de la loi, le curateur chargé de pouvoirs particuliers en application de l'art. 308 al. 2 CC est toujours investi de la mission générale d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (MEIER, op. cit., n. 15 ad art. 308 CC et réf. citées sous note marginale 29). 2.2 En l'espèce, la curatelle de représentation dans les soins médicaux a été instaurée à juste titre pour le mineur F______. Il résulte clairement de la procédure que la santé de F______ est objectivement en danger. Il apparaît en effet que celui-ci présente des souffrances et un mal-être profond, de graves troubles du comportement avec agressivité et des symptômes d'ordre psychotique. Tant son médecin traitant le Docteur G______ que la Doctoresse H______ ont préconisé des soins pédopsychiatriques et un traitement médicamenteux afin de calmer les angoisses du mineur et atténuer ses fantasmes agressifs. Ce traitement a été proposé à de nombreuses reprises par le Docteur G______ aux parents, mais ceux-ci l'ont systématiquement refusé. La décision de désigner un curateur qui pourra examiner, de manière neutre, la nécessité de prendre un traitement médical et d'autoriser les mesures utiles sur ce plan apparaît donc nécessaire. La recourante allègue que la décision querellée est inopportune et disproportionnée. Elle fait valoir que le contexte n'est plus le même, que depuis que son fils F______ est retourné vivre avec elle, son évolution est positive : il ne fume plus de cannabis, passe ses journées à l'école, en emploi et au centre de loisirs. Il s'est par ailleurs inscrit avec son père à un cours de sport de ______ pour canaliser son énergie. La recourante ne produit cependant aucun document relatif à l'état de santé de F______. Elle fonde ses propos principalement sur les déclarations faites par son fils, elle-même et le père de l'enfant devant le Tribunal de protection. Aucun certificat médical ne contredit par ailleurs les craintes exprimées tant par le Docteur G______ que par la Doctoresse H______. Il apparaît dès lors prématuré de retenir que le contexte social et familial autour de F______ est propice à l'amélioration de la santé et du comportement de celui-ci. De même, il est trop tôt pour affirmer que le diagnostic médical du mineur ne constitue plus une menace à son bien-être.
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C/19978/2004-CS En définitive, la décision d'instaurer une curatelle pour les soins médicaux en faveur de F______ est proportionnée à la situation. Elle est de surcroît nécessaire. A cet égard, il faut rappeler que le Docteur G______ a confirmé l'aggravation des problèmes du mineur, relevant que celui-ci présentait de graves troubles du comportement avec agressivité et semblait en plus présenter des symptômes d'ordre psychotiques. Ce médecin n'a émis aucun certificat mentionnant que la situation du mineur s'était améliorée. La mesure a d'autre part été confiée à un médecin, la Doctoresse E______, dont la recourante ne remet pas en cause les compétences. La restriction dans cette mesure de l'autorité parentale de A______ et de B______ se justifie au vu de la situation et du refus des parents au traitement proposé par le Docteur G______. La mesure prononcée est par ailleurs propre à atteindre le but visé et conforme au principe de subsidiarité. 2.3 Infondé, le recours sera rejeté et la décision querellée sera confirmée. 3. Le recours s'inscrivant dans une procédure de protection de l'enfant, la procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). La recourante est la partie qui succombe, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à lui allouer de dépens. * * * * *
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C/19978/2004-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/5018/2013 rendue le 15 octobre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19978/2004-7. Au fond : Confirme la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite. Dit qu'il n'y pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.