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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.05.2016 C/1996/2014

19 mai 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,778 mots·~24 min·3

Résumé

MOYEN DE PREUVE; EXPERTISE; CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE | CC.390

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1996/2014-CS DAS/126/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 19 MAI 2016

Recours (C/1996/2014-CS) formé en date du 21 mars 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me Roger MOCK, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 mai 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Roger MOCK, avocat Rue des Eaux-Vives 15, case postale 6371, 1211 Genève 6. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1996/2014-CS EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1948, de nationalité suisse mais d'origine ______, est divorcé et père de trois enfants majeurs; il vit seul. Le 19 mai 2014, il a fait l'objet d'une entrée non volontaire à l'Hôpital psychiatrique de Belle-Idée et a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Centre universitaire romand de médecine légale, rendue le 2 juin 2014. Il ressort de celle-ci qu'il a été mis au bénéfice d'une rente invalidité en 1998 en raison de troubles psychiatriques et est suivi depuis de nombreuses années par la Dresse B______. Au mois de septembre 2013, il a été hospitalisé pour une décompensation dépressive. Il est ensuite parti au Maroc et a développé des symptômes maniaques, contractant des dettes pour plusieurs milliers de francs, ce qui a conduit à son arrestation par les autorités marocaines; il a pu être rapatrié en Suisse. Il a ensuite été victime d'idées délirantes, son comportement ayant conduit à son hospitalisation au mois de janvier 2014. Au cours de celle-ci, un programme en chambre fermée a été rendu nécessaire en raison de troubles du comportement, A______ se montrant peu compliant au traitement, désinhibé et verbalement agressif. Le séjour à la Clinique de Belle- Idée s'est achevé par la fugue de A______. Ce dernier a ensuite été conduit à plusieurs reprises aux urgences des HUG en raison de troubles du comportement sur la voie publique, d'une bagarre avec un agent de sécurité de la Migros de son quartier, dont l'accès lui avait été interdit en raison du fait qu'il avait refusé de payer des photocopies et de menaces de mort proférées à l'encontre d'employés du Crédit suisse, qui refusaient de lui remettre de l'argent, ses comptes étant bloqués depuis plusieurs mois suite à des dépenses inconsidérées. Il avait également cassé une bonne partie de son mobilier à son domicile, dans l'espoir d'obtenir un remboursement de son assurance et avait accumulé des arriérés de loyer. Ayant fugué de la Clinique de Belle-Idée le 30 mai 2014, il a fait des dépenses dans un restaurant, en offrant des consommations aux clients. L'expert a diagnostiqué un trouble affectif bipolaire. b) Au mois de juin 2014, A______ faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour une somme totale de l'ordre de 90'000 fr. Par courrier du 30 juin 2014, l'assistante sociale de la Clinique de Belle-Idée a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de ce que la situation sociale et financière de A______ était inquiétante. Celui-ci était au bénéfice d'une rente AVS et de prestations complémentaires qu'il alléguait ne pas pouvoir prélever, ses comptes bancaires ayant été fermés. Son loyer était directement payé par le Service des prestations complémentaires, mais il avait accumulé du retard dans le paiement de ses frais de téléphone et de SIG. Il était par ailleurs résulté d'une visite sur place que son appartement était en désordre, des papiers et autres effets jonchant le sol dans toutes les pièces, l'appartement étant de surcroît mal entretenu. Compte tenu de

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C/1996/2014-CS son comportement agressif à l'égard des voisins et des employés de la régie, A______ risquait la résiliation de son bail. c) Par ordonnance du 17 juillet 2014, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de portée générale en faveur de A______, lui a rappelé qu'il était de plein droit privé de l'exercice de ses droits civils, a suspendu l'exercice de ses droits politiques et a désigné Me C______, avocat, aux fonctions de curateur. d) Dans son rapport du 2 décembre 2014, le curateur a indiqué que le total des poursuites en cours contre A______ s'élevait à environ 112'200 fr. Son compte ouvert auprès de la BCGe présentait un solde positif de l'ordre de 3'400 fr.; le curateur n'avait pas relevé d'autres éléments de fortune. Au mois de juin 2014, A______ avait fait une donation de 15'000 fr. à [l'association] ______, après avoir été approché par des représentants de celle-ci à la sortie de la poste. B. a) Le 11 décembre 2014, A______, représenté par un conseil, a conclu à la levée de la mesure de curatelle de portée générale dont il faisait l'objet et à la restitution de ses droits civils et politiques. Il a joint à sa requête un courrier de la Dresse B______, psychiatre, du 24 novembre 2014, selon laquelle sa mise sous curatelle avait gravement atteint A______. Ce dernier était stabilisé sur le plan psychique et ne remplissait pas, selon le médecin, les conditions d'une mise sous curatelle. Etait également jointe à la requête une attestation du Dr D______, médecin généraliste, du 17 novembre 2014, lequel déclarait suivre régulièrement A______ depuis trois ans. Ce dernier était, selon ce praticien, "coopératif, ordonné et indépendant" et il "gérait ses obligations administratives efficacement". b) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 15 janvier 2015. La Dresse B______ a précisé que le diagnostic de trouble bipolaire n'avait été posé qu'au mois de janvier 2014; auparavant, A______ n'avait été suivi que pour des épisodes dépressifs récurrents. Selon elle, le patient était collaborant et non influençable; il vivait très mal le fait d'avoir été placé sous curatelle. Le Dr D______ a précisé que A______ avait subi un AVC durant l'été 2013, sans aucune séquelle selon les bilans neuropsychologiques et imageries cérébrales effectués par la suite. Selon ce praticien, qui s'était rendu au domicile de A______ à trois reprises entre les mois d'octobre et de décembre 2014, ce dernier était présent et orienté, son appartement était propre et bien tenu et il gérait correctement ses rendez-vous avec lui et le paiement des factures qu'il lui adressait. Le Dr D______ a précisé que son patient prenait également un traitement contre l'épilepsie. Me C______ a expliqué avoir trouvé un grand désordre dans les affaires de A______. Il avait pris contact avec ses créanciers, dont certains n'avaient toutefois pas répondu et continuaient d'envoyer des rappels de facture, alors que A______

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C/1996/2014-CS n'avait pas les moyens de payer les sommes réclamées. Me C______ avait obtenu des remboursements de factures de médecins à hauteur d'un montant compris entre 5'000 fr. et 6'000 fr. A l'issue de l'audience, A______ a persisté à solliciter la levée de la mesure de curatelle. c) Compte tenu des moyens financiers modestes de A______, le Tribunal de protection, par décision du 5 février 2015, a relevé Me C______ de ses fonctions de curateur et a désigné en lieu et place deux intervenants en protection de l'adulte du Service de protection de l'adulte. Le Tribunal de protection a par ailleurs sollicité de la Dresse B______ l'établissement d'un bilan neuropsychologique complet. d) Ce bilan a été effectué par le Professeur E______, neurologue, son rapport datant du 5 mars 2015. Selon ce praticien, A______ a un niveau de français écrit réduit et un manque de mots important. Il n'a par contre décelé aucun trouble praxique, phasique, ni gnosique, mais des problèmes spatiaux discrets pouvant facilement être expliqués par l'AVC subi en 2012. Le patient présentait également des problèmes attentionnels. Selon le Professeur E______, A______ était conscient de sa situation et l'examen neuropsychologique n'indiquait aucun signe de démence, en particulier pas de problèmes de mémoire. Au vu du résultat de cet examen, le patient devait être en mesure de gérer ses affaires et était capable de discernement. D'un point de vue neuropsychologique – neurocomportemental, le maintien de la mise sous curatelle n'était pas justifié. e) Il ressort de la procédure que le 17 mars 2015 A______ a appelé, en pleurs, le greffe du Tribunal de protection. Il souhaitait connaître l'état de la procédure et a expliqué avoir été torturé en ______ [son pays d'origine] et avoir peur de sortir de chez lui, car il était recherché par le gouvernement ______. Il s'est plaint d'être seul, d'avoir mal à un pied et a déclaré qu'il ne mangeait plus. f) Selon un courrier du 20 mars 2015 adressé par le Service de protection de l'adulte au Tribunal de protection, en raison d'un sentiment envahissant de persécution, A______ adoptait un comportement inadéquat et se trouvait en difficulté pour gérer les affaires de la vie courante et pour se protéger. A titre d'exemples, il entretenait une relation conflictuelle avec sa régie, ce qui avait empêché la résolution de plusieurs incidents. Il avait par ailleurs formé le projet d'épouser une ressortissante ______ dépourvue de permis de séjour, avant d'abandonner cette idée, sans parvenir à expliquer les raisons de ce changement. Il avait prétendu être le patron de la société F______ et avait engagé une secrétaire, alors que ladite société n'avait pas la moindre activité; un conflit avait surgi avec la personne engagée, que A______ était incapable de rémunérer. Il avait pris un taxi et s'était promené à Genève sans but précis, le prix de la course s'étant élevé à

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C/1996/2014-CS plus de 200 fr., qu'il n'était pas en mesure de payer; le chauffeur de taxi avait fait appel à la police. Enfin, A______ avait accumulé des arriérés de primes d'assurance-maladie à hauteur de près de 3'800 fr. depuis le mois d'avril 2014. g) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 25 juin 2015, à l'issue de laquelle une expertise a été ordonnée et confiée au Dr G______, chef de clinique au sein du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG. Le rapport a été rendu le 3 décembre 2015. Il en ressort que A______ vit seul et perçoit une rente AVS ainsi que des prestations complémentaires pour un total de l'ordre de 3'000 fr. par mois. Son appartement était, au moment de l'expertise, suffisamment bien entretenu. Les activités quotidiennes de l'expertisé consistent en des promenades, la lecture de livres et de journaux en ______ et la fréquentation d'un "fast food". Son fils lui rend visite une fois tous les quinze jours, l'une de ses filles le contacte par téléphone et il n'a plus de liens suivis avec sa seconde fille. Grâce à l'aide de son fils, il a pu se rendre aux Etats-Unis afin de voir son frère, gravement malade. Il a déclaré vivre difficilement sa mise sous curatelle, se sentant mal à l'aise de devoir demander de l'argent à son curateur. Sur le plan clinique, il était stable et régulier depuis quelques mois dans son suivi psychiatrique. Selon l'expert, A______ s'est montré ponctuel lors de leurs rendez-vous et collaborant. Il était soigné au niveau de l'hygiène corporelle et de la tenue vestimentaire. Il présentait une mimique exprimant de la tristesse, était vigilant et orienté. L'expert n'a pas observé de trouble grossier de la mémoire, la concentration était conservée et l'attention légèrement diminuée. L'expert a décelé un discret pressentiment délirant et a posé le diagnostic d'un trouble affectif bipolaire, avec une dépression moyenne, étant relevé que l'expertisé avait été hospitalisé à dix reprises en milieu psychiatrique. Dans le cadre de l'expertise, A______ a été soumis à une nouvelle évaluation neuropsychologique, effectuée par la Dresse H______, neuropsychologue, à un moment où les troubles psychiatriques du patient étaient stabilisés. La neurologue a observé un déficit exécutif modéré à sévère, le raisonnement verbal étant dans la norme. Le déficit exécutif se traduisait sur le plan comportemental par une tendance à la logorrhée et par une possible anosognosie. La neurologue a également relevé un léger déficit attentionnel, se traduisant par des temps de réaction allongés à diverses tâches et un discret ralentissement sur le plan comportemental. Des difficultés en calcul écrit étaient présentes. Selon la neurologue, il est vraisemblable que les troubles mis en évidence, en particulier sur le plan exécutif, affectent la réalisation de tâches complexes, telle la gestion financière et administrative, sans toutefois prétériter les tâches du quotidien, telles que courses, déplacements, gestion des rendez-vous. Selon les conclusions de l'expert, A______ ne peut se passer d'assistance. D'une part, il a de la difficulté à réaliser les tâches complexes et d'autre part sa

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C/1996/2014-CS psychopathologie peut engendrer des problèmes majeurs dans un contexte d'isolement social. L'état d'esprit de l'expertisé est décrit comme fragile par l'expert et dépend beaucoup des événements de la vie. La manière dont il se prononce sur certains épisodes (donation à [l'association] ______, mariage avorté, engagement d'une secrétaire, litiges avec sa régie et course en taxi non payée notamment) est projective (report de la faute sur autrui), sans aucune remise en question, ce qui témoigne selon l'expert d'une incapacité de discernement et d'anticipation et du risque de répétition de situations similaires dans un proche avenir. L'expert a conclu qu'une mesure de protection en faveur de A______ était toujours indiquée, ce dernier ayant besoin d'être représenté dans ses relations avec les tiers, y compris les administrations, dans les questions relatives à son domicile et dans la gestion de son patrimoine; il était en revanche autonome en matière de soins. L'expert a enfin relevé le fait que les échanges entre l'expertisé et son curateur attestaient d'une évolution positive de leur relation. Le fait d'envisager la levée de la mesure de curatelle comme un objectif pour l'avenir était légitime et potentiellement bénéfique pour l'expertisé, l'expert estimant utile de proposer l'idée d'un travail de préparation d'une éventuelle demande future de levée ou d'assouplissement de la mesure (travail psychothérapeutique d'acceptation de ses difficultés et besoins par l'intéressé, renouement des liens familiaux et travail de prévention des risques avec la rédaction de directives anticipées). h) L'expert a été entendu par le Tribunal de protection le 5 février 2016. Il a précisé n'avoir pas diagnostiqué de troubles de type paranoïaque ou délirant, A______ se sentant toutefois persécuté lorsqu'il se trouve dans un état de décompensation. L'expert a confirmé que A______ devait absolument être protégé, la curatelle de portée générale devant être maintenue. L'expertisé, partiellement anosognosique de son état, était vulnérable même lorsqu'il n'était pas décompensé et pouvait être amené à conclure des contrats, notamment de mariage, contraires à ses intérêts. Sa capacité de discernement variait en fonction de son état psychique; il la perdait complètement en phase de décompensation. Selon l'expert, les droits civiques de l'intéressé pouvaient être maintenus. Selon la représentante du Service de protection de l'adulte, A______ avait récemment conclu une assurance voyage très onéreuse, qui avait dû être annulée, d'autres, plus avantageuses, pouvant lui être proposées. C. Par ordonnance DTAE/872/2016 du 5 février 2016, notifiée par pli du 24 février 2016, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de portée générale en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), a rappelé que A______ était de plein droit privé de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), lui a restitué l'exercice de ses droits politiques (ch. 3), confirmé deux intervenantes du Service de protection de l'adulte en qualité de curatrices (ch. 4, 5 et 6), les a invitées à informer sans délai l'autorité de protection des faits nouveaux justifiant la modification ou la levée de la curatelle (ch. 7), a invité les curatrices à mettre en œuvre les mesures et

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C/1996/2014-CS traitements préconisés par l'expert psychiatre (ch. 8), les a autorisées à prendre connaissance de la correspondance de leur protégé et à pénétrer si nécessaire dans son logement (ch. 9), les frais de la procédure étant à la charge de l'Etat (ch. 10). Le Tribunal de protection a considéré que A______ souffrait d'un trouble bipolaire, en phase dépressive moyenne au moment de l'expertise, associé à des atteintes neurologiques discrètes. Ces troubles l'empêchaient d'assurer la sauvegarde de ses intérêts et il avait besoin d'assistance dans tous les domaines, soit une aide générale pour la gestion de ses affaires administratives, financières et juridiques, ainsi que d'une assistance personnelle, notamment à domicile, où des repas lui étaient livrés. Il était par ailleurs vulnérable et influençable, car il continuait, malgré l'encadrement dont il bénéficiait, de s'engager contractuellement et de dépenser de l'argent de façon inconsidérée. D. a) Le 21 mars 2016, A______ a formé recours contre la décision du 5 février 2016 et a conclu à son annulation, à l'exception du point 3 de son dispositif. Subsidiairement, il a conclu à la réaudition de la Dresse B______ et, le cas échéant, à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée. En substance, le recourant a soutenu que la curatelle qui lui était imposée lui causait une grande souffrance psychologique, alors même qu'elle ne présentait aucun intérêt, puisqu'il s'agissait uniquement de gérer les modestes rentes qui lui étaient allouées. Le Tribunal de protection s'était par ailleurs écarté de l'avis des praticiens qui le connaissaient bien, de sorte que la décision attaquée était arbitraire. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. c) Le Service de protection de l'adulte n'a pas déposé d'observations. d) Le recourant et les autres participants à la procédure ont été informés par avis du 12 mai 2016 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Dans le cas d'espèce, le recours formé par la personne concernée par la mesure de protection, dans le délai et les formes prescrits par la loi, est recevable.

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C/1996/2014-CS 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. Le recourant a sollicité, à titre subsidiaire, la réaudition de la Dresse B______ et le cas échéant, un complément d'expertise. 2.1.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 2.1.2 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC). Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Le tribunal apprécie librement les preuves et peut s'écarter de l'avis d'un expert s'il a des motifs justifiés de le faire qui ne présupposent pas nécessairement une négligence. A fortiori, le tribunal peut décider de mettre en œuvre une contre-expertise en cas de doute fondé, spontané ou exprimé par une partie ou plusieurs. Il en va évidemment de même quand l'expert nommé se révèle insuffisant et incapable de faire mieux que le produit qu'il a livré (CPC, SCHWEIZER, ad art. 189 n. 11). 2.2 La Chambre de surveillance relève en premier lieu que la Dresse B______ a été entendue à deux reprises par le Tribunal de protection, de sorte qu'il n'est pas établi qu'une troisième audition serait susceptible d'apporter des éléments nouveaux, pertinents pour l'issue de la procédure, ce d'autant plus que le recourant n'a pas précisé sur quels points précis il souhaitait entendre à nouveau ce praticien. Sa requête sera par conséquent rejetée. Il en va de même s'agissant de la demande de contre-expertise, insuffisamment motivée, le recourant s'étant contenté de prétendre que l'expertise, dont il conteste les conclusions, était "floue". L'expertise en cause apparaît au contraire détaillée et nuancée, de sorte que les conditions justifiant le recours à une contre-expertise ne sont pas remplies. Cette requête du recourant sera dès lors également rejetée. 3. 3.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 1 à 3 CC).

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C/1996/2014-CS Les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue notamment une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). 3.1.2 La curatelle de portée générale ne peut être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide". Cette exigence renforcée (art. 398 al. 1 CC) complète les conditions générales de l'art. 390 CC. La loi mentionne le cas de figure de l'incapacité durable de discernement de la personne. En réalité, toute personne privée de sa capacité de discernement de façon durable ne doit pas nécessairement être placée sous curatelle de portée générale. Conformément au principe des "mesures sur mesure" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 231, notes 508 et 510). La curatelle de portée générale devrait donc être réservée avant tout aux cas dans lesquels (cumulativement) : i) la personne souffre d'une incapacité durable de discernement, ii) le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale est général, iii) il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers et iv) la personne risque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des intervalles de lucidité que l'on ne peut pas raisonnablement exclure. Cette mesure pourrait également être prononcée en cas de situation extrêmement évolutive : la personne ne souffre pas nécessairement d'une incapacité durable, mais d'une incapacité récurrente, avec des intervalles de lucidité dans lesquels elle agit contre ses intérêts, ou risque de le faire avec une vraisemblance suffisante. Dans tous les cas, la proportionnalité de la mesure doit être jugée à l'aune de son effet principal : la privation de la capacité civile active. En effet, s'agissant de la globalité de l'assistance (personnelle et/ou patrimoniale), elle peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de coopération. Lorsque la personne ne peut absolument pas agir (et donc ne fait courir aucun danger à ses intérêts), l'art. 18 CC suffit à la protéger, avec une curatelle de représentation/gestion, sans qu'il soit nécessaire de recourir à cette ultima ratio (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 398 CC, n. 5 ss). 3.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure que le recourant souffre de troubles psychiatriques, qui ont pris la forme, pendant de nombreuses années, d'épisodes dépressifs récurrents, avant que le diagnostic de trouble affectif bipolaire soit posé. Ce diagnostic, qui ressort tant de l'expertise du 2 juin 2014 que de celle du 3 décembre 2015, n'a pas été contesté par le recourant et aucun élément sérieux ne permet de le mettre en doute. Lesdits troubles psychiatriques

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C/1996/2014-CS ont entraîné à de multiples reprises la nécessité d'hospitaliser le recourant et l'ont amené à adopter des comportements inadéquats et contraires à ses intérêts. Il ressort ainsi du dossier que le recourant, dont la situation financière est modeste, a fait l'objet de poursuites qui se sont soldées par des actes de défaut de biens à concurrence de 90'000 fr. (état juin 2014), le premier curateur nommé ayant relevé pour sa part, au début du mois de décembre 2014, des poursuites à hauteur de 112'200 fr. Il ressort en outre du dossier que le recourant a fait une donation de 15'000 fr. en faveur de [l'association]______, incompatible avec sa situation financière obérée et avec la modicité des rentes qu'il perçoit, qu'il a notamment laissé s'accumuler des arriérés de primes d'assurance-maladie, qu'il a entretenu des relations conflictuelles avec sa régie et qu'il a engagé une secrétaire, alors que la société pour laquelle elle aurait dû travailler était sans activité et que le recourant n'avait pas les moyens de lui verser le moindre salaire. D'autres comportements susceptibles de causer un préjudice au recourant ont été relevés dans les deux rapports d'expertise, notamment son projet d'épouser une ressortissante ______ sans permis de séjour. Selon le dernier expert mandaté par le Tribunal de protection, dont les conclusions sont confirmées par les éléments du dossier qui viennent d'être relevés et qui ne sont pas contestés par le recourant, celui-ci a de la difficulté à réaliser les tâches complexes, est fragile et vulnérable et ce même lorsqu'il n'est pas décompensé. Sa capacité de discernement est variable et est fonction de son état psychique, l'expert ayant précisé que le recourant la perdait totalement durant les phases de décompensation. Il ressort par conséquent de ce qui précède que contrairement à ce que le recourant a affirmé dans son acte de recours, une mesure de protection apparaît nécessaire, la curatelle de portée générale étant adéquate. En effet, le recourant a besoin d'être représenté sur le plan administratif, notamment auprès de sa régie, afin d'éviter que les conflits avec celle-ci ne dégénèrent et ne conduisent à la résiliation de son contrat de bail. Le recourant a également besoin d'aide dans la gestion de son revenu et le paiement de ses charges courantes, afin d'éviter que sa situation financière ne s'aggrave encore par l'accumulation de nouvelles dettes. Contrairement à ce qu'il a soutenu dans son recours, le fait que ses revenus soient modestes ne rend pas inutile une mesure de protection. Il convient en effet d'éviter que le recourant ne prenne, comme il a pu le faire par le passé, des engagements financiers incompatibles avec les modestes rentes qu'il perçoit, la privation de ses droits civils, inhérente à la curatelle de portée générale, étant par conséquent indispensable et adéquate. Le fait que la Dresse B______ et le Dr D______ aient appuyé la requête du recourant portant sur la levée de la mesure de protection n'apparaît pas déterminant. En effet, tous deux sont les médecins traitants du recourant et comme tels ils ont été sensibles au fait qu'il supportait mal la mesure prononcée en sa

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C/1996/2014-CS faveur, argument qui est revenu fréquemment dans leurs déterminations. Par ailleurs, ces deux praticiens n'ont pas pris position relativement aux événements relatés ci-dessus, lesquels démontrent que le recourant n'est pas en mesure de veiller à la protection de ses intérêts. Dès lors, les avis exprimés par la Dresse B______ et le Dr D______ ne sont pas de nature à faire douter de la pertinence de l'opinion contraire exprimée par l'expert totalement neutre mandaté par le Tribunal de protection. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît infondé et sera rejeté. 4. Les frais de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67 A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC E 1 05.10), seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/1996/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 mars 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/872/2016 rendue le 5 février 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1996/2014-5. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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