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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.07.2025 C/19856/2019

7 juillet 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·597 mots·~3 min·1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19856/2019-CS DAS/130/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 7 JUILLET 2025

Recours (C/19856/2019-CS) formé en date du 10 février 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (ZH). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 juillet 2025 à : - Monsieur A______ ______, ______ [ZH]. - Madame B______ c/o Me Benjamin GRUMBACH, avocat. Rue Saint-Léger 6, 1205 Genève. - Maître C______ ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/19856/2019-CS Vu la procédure et les pièces; Vu la décision CTAE/142/2025 rendue le 8 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) lequel a arrêté l’indemnité globale due à Me C______, en sa qualité de curatrice de la mineure D______, à 7'070 fr., courriers/téléphones inclus, en application de l’art. 16 al. 2 RAJ ; que le Tribunal de protection a par ailleurs laissé provisoirement ce montant à la charge de l’Etat, lequel devrait être remboursé par les père et mère de la mineure dès qu’ils seraient en mesure de le faire ; que le Tribunal de protection a enfin libéré la curatrice de ses fonctions; Attendu que ladite décision a été communiquée à A______, père de la mineure, pour notification le 8 janvier 2025; Vu le recours formé le 10 février 2025 par A______ contre ladite décision, qu’il a reçue le même jour; Vu la décision DCJC/191/2025 du 12 février 2025, par laquelle un délai au 28 février 2025 lui a été imparti par la Cour pour verser une avance de frais de 400 fr. ; Que A______ n'a effectué aucun paiement; Que par décision DCJC/191/2025 du 5 mars 2025, un ultime délai au 17 mars 2025 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Vu le courrier du 15 mars 2025 de A______, lequel déclare "abandonner l'appel"; Considérant qu'il sera pris acte du retrait dudit recours ; Que la cause sera donc rayée du rôle ; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) ; Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *

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C/19856/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 10 février 2025 par A______ contre la décision CTAE/142/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 8 janvier 2025 dans la cause C/19856/2019. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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