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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.10.2024 C/19542/2014

11 octobre 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·641 mots·~3 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19542/2014-CS DAS/233/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2024

Recours (C/19542/2014-CS) formé en date du 10 septembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Robert ASSAEL, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 octobre 2024 à : - Monsieur A______ c/o Me Robert ASSAEL, avocat Rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12. - Maître B______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/19542/2014-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5755/2024 rendue le 9 août 2024 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant; Vu l’acte de recours formé le 10 septembre 2024 par A______, qui conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l’annulation de la décision précitée et à la mise à la charge de l’Etat de Genève des frais judiciaires et dépens de la procédure de recours; Vu la décision DAS/199/2024 du 18 septembre 2024 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice restituant l'effet suspensif au recours formé le 10 septembre 2024 par A______; Vu la nouvelle décision DTAE/6883/2024 rendue le 25 septembre 2024 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le jour même laquelle révoque la nomination de B______, avocate, en qualité de curatrice d’office de A______, vu la désignation d'un avocat de choix; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que tel est le cas en l’espèce; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 600 fr. par le recourant; Qu'elle lui sera restituée; Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/19542/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 10 septembre 2024 par A______ contre la décision DTAE/5755/2024 rendue le 9 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19542/2014. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 600 fr. perçue. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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