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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.05.2016 C/19234/2012

10 mai 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,208 mots·~21 min·3

Résumé

PROTECTION DE L'ENFANT ; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE ; CURATELLE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; AUTISME ; RELATIONS PERSONNELLES | CC.273.1; CC.274.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19234/2012-CS DAS/119/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 MAI 2016

Recours (C/19234/2012-CS) formé en date du 17 mars 2016 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 mai 2016 à :

- Monsieur A______ ______ - Madame B______ ______. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/19234/2012-CS EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1981 et B______, née le ______ 1981 ont contracté mariage le ______ 2009. Le couple a donné naissance à C______, né le ______ 2009 et s'est séparé à la fin du mois de mai 2011. Par jugement du 17 septembre 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde de C______ et a réservé au père un droit de visite devant s'exercer en alternance le samedi ou le dimanche entre 9h00 et 20h00 au plus tard, un weekend sur quatre du samedi 9h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant une semaine de vacances en été et une semaine à l'occasion des fêtes de fin d'année, le passage de l'enfant devant avoir lieu dans un lieu public. Le Tribunal a également ordonné la mise en place d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles et a condamné le père à verser une contribution d'entretien de 600 fr. par mois, hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de la famille. Il était relevé, dans le jugement, que les relations entre les parties étaient conflictuelles. Le Service de protection des mineurs préconisait d'attribuer la garde de l'enfant à la mère, solution avec laquelle les parties avaient manifesté leur accord de principe. b) Par courrier du 28 janvier 2013, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du fait que A______ s'était installé en Turquie dans le courant du mois de septembre 2012, de sorte que le droit de visite ne pouvait pas se dérouler conformément aux modalités arrêtées dans le jugement sur mesures protectrices. Le père n'avait pas revu C______ depuis le mois d'août 2012. Toutefois, A______ avait passé quelques jours à Genève au mois de janvier 2013 et les parties s'étaient organisées pour que l'enfant puisse passer quelques jours avec lui. Au vu de l'évolution de la situation et du fait que les parties parvenaient à s'organiser pour que C______ puisse voir son père lorsque ce dernier se trouvait à Genève, le Tribunal de protection a relevé le curateur de ses fonctions par décision du 18 décembre 2014. B. a) Par courrier du 28 septembre 2015, B______ a sollicité auprès du Tribunal de protection la suspension provisoire du droit de visite instauré par le jugement du Tribunal de première instance du 17 septembre 2012, pendant le temps nécessaire à une évaluation de la situation par le Service de protection des mineurs. Elle a exposé que les visites du père sur C______ s'étaient avérées difficiles, A______ ayant souvent adopté un comportement colérique et agressif,

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C/19234/2012-CS notamment à son égard. Par ailleurs, dans le courant du mois de juin 2015, il avait tenu des propos très inquiétants, à savoir qu'il faisait l'objet d'une plainte de la Confédération pour trahison suite à un voyage en Irak, qu'il avait été enlevé par la CIA à Genève dans une limousine de son oncle, que son fils et elle-même étaient en danger, qu'il recevait régulièrement des menaces et que l'époux de sa mère appartenait au PKK. Inquiète, elle avait suggéré à son époux de se faire aider sur le plan médical. Le 18 septembre 2015, A______ avait organisé un déjeuner au restaurant avec C______. B______, inquiète de l'attitude de son époux, attendait son fils à la sortie du restaurant. A______ l'avait alors menacée, en lui disant notamment que si elle était encore vivante c'était grâce à son fils, qu'il allait la ruiner et qu'elle n'aurait plus aucun avenir professionnel. b) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 7 décembre 2015. Il ressort de celui-ci que C______ vit avec sa mère, à proximité du domicile de ses grands-parents maternels, lesquels le prennent en charge pour le déjeuner, ainsi qu'à la sortie de l'école. C______ rencontre des difficultés au niveau de son développement personnel, que le pédopsychiatre consulté par B______ a qualifié de troubles envahissants du développement. L'enfant consulte le pédopsychiatre tous les mercredis et voit une psychomotricienne le samedi. Une demande d'évaluation a été formulée auprès du Centre de consultation spécialisé en autisme et des prestations AI ont été sollicitées. Selon les propos tenus par la mère, le droit de visite avait été exercé de manière irrégulière, en raison des fréquentes absences du père pour raisons professionnelles. Le 6 juillet 2015, ce dernier avait téléphoné à son épouse afin d'organiser une rencontre avec son enfant. C______ avait alors caché son visage sous sa couette et avait manifesté de la colère, ainsi que de l'angoisse. Sur le chemin de la piscine, l'enfant avait déclaré vouloir mourir et s'était jeté sur la chaussée. Paniquée par ce comportement, B______ avait conduit son fils aux urgences. Quelques jours plus tard, C______ avait expliqué que son attitude était en lien avec son père. Au domicile de ce dernier, il assistait à des disputes entre son père et sa grandmère. Par ailleurs, son père ne se levait pas le matin et de ce fait C______ ne pouvait pas prendre de petit-déjeuner; il se mettait alors à pleurer car il avait faim. Le pédopsychiatre, au vu de l'état de santé de l'enfant, avait conseillé à la mère d'annuler les vacances qui auraient dû avoir lieu chez le père en Turquie. Toujours selon B______, A______ ne veut pas entendre le fait que C______ est différent des autres enfants et qu'il a besoin de soins particuliers. Selon A______, également entendu par le Service de protection des mineurs, son épouse ne va pas bien et tout ce qu'elle avait allégué était faux. Elle ne respectait pas les modalités du droit de visite et entendait que celui-ci soit exercé selon son bon vouloir. Lui-même se considérait comme stable et sain d'esprit. S'agissant des difficultés de développement rencontrées par C______, A______ a affirmé qu'il fallait se poser les bonnes questions. L'enfant avait besoin de son

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C/19234/2012-CS père et ses problèmes venaient peut-être de là. Il a allégué s'être entretenu une fois avec le pédopsychiatre. Le Service de protection des mineurs a relevé qu'il avait été difficile d'obtenir de A______ des réponses aux questions posées. L'enseignante de C______ a décrit ce dernier comme un élève poli, souriant et agréable avec les autres enfants, ainsi qu'avec les adultes. Il est intelligent, possède un bon niveau de langage et une bonne capacité d'analyse. Il est toutefois différent des autres enfants, tant au niveau des apprentissages que du comportement. Il rencontre des difficultés en écriture, pour s'orienter dans l'espace, ainsi qu'au niveau de la psychomotricité, qui est fragile. Il peut par ailleurs être soudainement envahi par le stress, ce qui l'empêche de se mettre au travail ou de participer à l'activité proposée. Il rencontre également des problèmes de concentration. Les enseignantes n'avaient que très peu vu le père. Lors d'un entretien, celui-ci était dans le déni concernant les difficultés scolaires de son fils et avait mal réagi aux remarques des enseignantes quant aux capacités de l'enfant. La mère est décrite comme collaborante et ouverte au dialogue. Les grands-parents maternels sont présents et à l'écoute de C______, dont ils s'occupent notamment à midi. Selon la psychomotricienne, C______ présente un trouble du spectre de l'autisme. Il a par exemple peur d'être touché et a tendance à jouer seul. Il a toutefois une bonne concentration et se montre appliqué et persévérant dans son travail. Il démontre de la volonté pour apprendre à lire. Il partage davantage que par le passé avec les autres enfants du groupe. La mère est collaborante et prévient lorsqu'elle doit annuler une séance. La pédiatre a expliqué ne suivre l'enfant que depuis le mois de mai 2015. La mère se pose beaucoup de questions très pertinentes relatives aux limites observées chez C______ dans le milieu scolaire et s'interroge notamment sur les aménagements à prévoir. La pédiatre avait fourni à la mère les coordonnées d'un centre de référence pour l'autisme. Selon le pédopsychiatre, les troubles de C______ avaient été décelés alors qu'il fréquentait la crèche et des investigations approfondies étaient en cours afin d'identifier les difficultés au niveau de son développement. A l'école, l'enfant était plutôt adapté; il se lâchait davantage dans le cadre familial et montrait parfois des états d'angoisse importants, qui nécessitaient beaucoup d'attention. L'encadrement de C______ nécessitait beaucoup d'anticipation et d'adaptation de son environnement, sa garde ne pouvant être assurée que par quelqu'un de très attentif et patient. La mère était adéquate et collaborante; elle était sensible à la problématique de son enfants. Le pédopsychiatre n'avait rencontré le père qu'à une seule reprise.

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C/19234/2012-CS Le Service de protection des mineurs a rencontré C______. L'enfant, répondant aux questions de l'assistante sociale a, en substance, indiqué avoir envie de revoir son père, mais avoir peur qu'il crie sur sa mère. S'agissant de ses deux parents et en relation avec une visite faite en leur compagnie au Museum, il a expliqué qu'"ils crient fort là-bas et ça résonne". Il a également déclaré avoir peur, lorsqu'il se trouve avec ses deux parents, qu'ils se fâchent encore et, en ce qui concerne son père, il craint qu'il crie et le punisse. Le Service de protection des mineurs a retenu que C______ avait assisté à des scènes conflictuelles entre ses parents, ce qui lui causait de la peine et le plaçait dans une situation de tiraillement nuisible pour lui. L'enfant formulait le souhait de revoir son père et que la situation s'apaise entre ses parents. Il rencontrait des troubles du développement que le père semblait nier. La mère s'occupait de C______ de manière adéquate, soutenue par ses proches. Le Service de protection des mineurs n'avait pas été en mesure d'évaluer les capacités parentales du père. Celui-ci s'était montré méfiant et peu collaborant et avait prétendu que le Service de protection des mineurs avait pris le parti de la mère. Le Service de protection des mineurs a préconisé un droit de visite en faveur du père devant s'exercer au sein d'un Point rencontre, le samedi ou le dimanche pendant deux heures, à quinzaine. Il convenait en outre d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'ordonner une expertise psychiatrique familiale. c) Le Tribunal de protection a imparti un délai aux parties pour se prononcer sur le rapport du Service de protection des mineurs; aucune des parties n'y a donné suite. C. Par ordonnance DTAE/1142/2016 du 29 février 2016, communiquée le 11 mars 2016, le Tribunal de protection a modifié les modalités d'exercice des relations personnelles entre A______ et son fils C______, telles que fixées par le Tribunal de première instance dans son jugement du 17 septembre 2012 (ch. 1 du dispositif), accordé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison de deux heures, à quinzaine, au sein du Point rencontre (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 3) et désigné deux intervenants en protection de l'enfants aux fonctions de curateurs du mineur (ch. 4). Le Tribunal de protection a considéré que les modalités de visite proposées par le Service de protection des mineurs étaient proportionnées et conformes à l'intérêt de l'enfant, au regard des difficultés psychiques que son père semblait rencontrer. Le Tribunal a par ailleurs estimé que la cause était suffisamment instruite et qu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour fonder sa décision, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise familiale.

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C/19234/2012-CS D. a) Le 18 mars 2016, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 29 février 2016. Il a prétendu que son épouse souffrait de problèmes psychologiques graves, notamment de mythomanie; elle l'avait ainsi accusé à tort de faire partie de la CIA et d'appartenir à un groupe terroriste. Il a contesté que le pédopsychiatre de l'enfant ait conseillé, dans l'intérêt de l'enfant, d'annuler les vacances en Turquie. Selon lui, le Service de protection des mineurs n'était pas impartial. Le recourant a imparti un "ultime délai" à la juridiction compétente pour vérifier la véracité des dires de chacun et a demandé à être convoqué. Il a affirmé avoir l'intention d'agir par toutes voies de droit afin que C______ puisse passer du temps avec son père sans avoir peur de sa mère. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. c) Le Service de protection des mineurs a déclaré que son préavis demeurait inchangé. d) B______ a persisté dans les déclarations faites précédemment s'agissant des propos inquiétants tenus par son époux. Par ordonnance pénale du 19 février 2016, celui-ci avait été déclaré coupable de menaces et de violation d'une obligation d'entretien et condamné à effectuer un travail d'intérêt général de 200 heures. Elle persistait à nourrir des inquiétudes concernant les compétences parentales de A______, dans la mesure où il la considérait responsable des difficultés de développement rencontrées par C______, ce qu'il avait exposé à l'Office cantonal des assurances sociales dans un courrier du 25 janvier 2016, par lequel il avait déclaré s'opposer à l'octroi de prestations invalidité en faveur de son enfant. Or, selon le Centre de consultation spécialisé en autisme, dont le rapport est joint à l'écriture de B______, l'enfant rencontre tous les critères diagnostiques d'un trouble du spectre autistique. Selon B______, le droit de visite exercé dans un Point rencontre permettrait d'encadrer la situation et ce dans l'intérêt de l'enfant. e) Les parties ont été informées, par avis du 25 avril 2016, de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

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C/19234/2012-CS Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Chambre de surveillance n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 1.3 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). Dans le cas d'espèce, la Chambre de surveillance est en mesure de rendre une décision sans qu'il soit nécessaire de procéder à des actes d'instruction. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête du recourant visant à être entendu. 2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement

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C/19234/2012-CS ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.1.3 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Si nécessaire, il ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Abstraction faite de certaines exceptions, l'expertise n'est qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur les faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités), qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a considéré, compte tenu des difficultés psychiques que le recourant semblait rencontrer, qu'il se justifiait de lui réserver un droit de visite sur son fils devant s'exercer dans un Point rencontre et qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise familiale, la cause étant suffisamment instruite. La Chambre de surveillance ne partage pas entièrement cet avis.

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C/19234/2012-CS Il résulte de la procédure que le droit de visite du recourant a été exercé de manière irrégulière et que les relations très tendues entre les parties rendent son organisation difficile. Il est également établi que C______ souffre de problèmes en lien avec le spectre autistique, qui le rendent particulièrement sensible et vulnérable et nécessitent une prise en charge adaptée. Il a manifesté des réactions inquiétantes en relation avec le droit de visite de son père, qui justifient la prise de précautions particulières. Par ailleurs, le comportement adopté par A______ est de nature à susciter des interrogations sur ses capacités parentales. Il semble en effet qu'il persiste à minimiser l'importance des difficultés rencontrées par son fils, tout en considérant, en substance, que celles-ci sont induites par le comportement de la mère, qui fait selon lui obstruction à son droit de visite. Il ressort en outre du rapport du Service de protection des mineurs que le recourant a adopté à l'égard de celui-ci une attitude méfiante et peu collaborante. S'ajoutent enfin à ces différents éléments les propos du recourant rapportés par B______, lesquels sont toutefois contestés, ainsi que le ton inadéquat adopté par le recourant dans son acte de recours adressé à la Chambre de céans. Au vu de ce qui précède, le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de première instance ne paraît effectivement plus être adapté à la situation actuelle. Toutefois et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de protection, le dossier n'était pas suffisamment instruit pour permettre, sur le fond, de tenir pour acquises les difficultés psychiques de A______ et le fait qu'un droit de visite exercé en milieu protégé conviendrait sans autre à C______ et ce en dépit de la présence d'un psychologue dans la composition du Tribunal de protection. Il apparaît au contraire nécessaire d'investiguer de manière plus approfondie le fonctionnement du recourant, afin de déterminer s'il souffre ou pas de troubles psychiatriques et, en cas de réponse positive, si lesdits troubles lui permettent d'exercer un droit de visite sur son enfant et si oui selon quelles modalités, compte tenu également de la pathologie dont souffre C______. Il s'agira en effet de déterminer également si un droit de visite exercé le cas échéant en milieu protégé est conforme à l'intérêt de l'enfant ou s'il risque d'affecter son bien-être et d'aggraver ses troubles. La décision contestée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée au Tribunal de protection pour suite d'instruction dans le sens des considérants qui précèdent. 2.3 Afin d'éviter toutefois que les relations entre le père et son enfant ne soient interrompues pendant une longue période, il convient de prononcer des mesures provisionnelles. Le droit de visite du recourant, sur mesures provisionnelles, sera par conséquent fixé conformément à ce qui avait été prévu sur le fond par le Tribunal de protection, soit à raison de deux heures par quinzaine au sein d'un Point rencontre, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite

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C/19234/2012-CS étant instaurée. Il appartiendra au curateur d'informer le Tribunal de protection si le droit de visite ainsi fixé sur mesures provisionnelles devait mal se dérouler et porter préjudice à l'enfant. 3. La procédure concernant les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 19 et 77 LaCC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. et, vu l'issue de la procédure, seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais de même montant versée par le recourant lui sera dès lors restituée. * * * * *

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C/19234/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 mars 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1142/2016 rendue le 29 février 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19234/2012-7. Statuant sur mesures provisionnelles : Modifie les modalités d'exercice des relations personnelles entre A______ et son fils mineur C______, né le ______ 2009, telles que fixées par le Tribunal de première instance dans son jugement du 17 septembre 2012. Accorde à A______ un droit de visite sur son fils C______, qui s'exercera à raison de deux heures par quinzaine au sein d'un Point rencontre. Instaure une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Désigne D______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléant, E______, chef de groupe, aux fonctions de curateurs du mineur. Au fond : Annule la décision attaquée. Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour suite d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Ordonne la restitution à A______ de l'avance de frais de même montant. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/19234/2012-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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