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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.04.2016 C/19175/2004

14 avril 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,809 mots·~19 min·3

Résumé

RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE | CC.310.1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19175/2004-CS DAS/97/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 14 AVRIL 2016

Recours (C/19175/2004-CS) formé en date du 11 mars 2016 par A______, domiciliée ______, (GE), comparant par Me Garance STACKELBERG, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 avril 2016 à : - A______ c/o Me Garance STACKELBERG, avocate Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève. - B______ c/o Me Guillaume FAUCONNET, avocat Quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1207 Genève. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/19175/2004-CS EN FAIT A. a) Le ______ 2004, A______ a donné naissance, à Genève, à une fille prénommée E______. Par jugement du 5 juin 2008, le Tribunal de première instance a dit que E______ est la fille de B______, né le ______ 1959 et a condamné celui-ci au versement d'une contribution d'entretien. b) Le 29 juillet 2011, B______ a formé devant le Tribunal tutélaire (actuellement le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) une requête en fixation des relations personnelles. Par ordonnance du 17 novembre 2011, le Tribunal tutélaire s'est déclaré incompétent, la mineure E______ étant alors domiciliée en 1______. c) Le 16 mars 2009, A______ a donné naissance à un garçon prénommé F______, dont le père est G______, qu'elle a épousé. B. a) Le 25 mars 2015, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de la nécessité d'instaurer une mesure d'assistance éducative afin d'accompagner A______ dans la prise en charge de E______. Cette dernière vivait avec sa mère, son beau-père et son demi-frère, la famille percevant des aides de l'Hospice général. G______, qui souffrait de troubles bipolaires, était parti en 2______ avec F______, qu'il avait perdu, sans alerter les services de police. A la suite de ces faits, il avait été arrêté et incarcéré. E______ était décrite comme étant une élève moyenne, sans problèmes particuliers. Les interrogations du Service de protection des mineurs étaient liées au fait que A______ sous-estimait la gravité des troubles de G______ et continuait de lui accorder sa confiance et de lui laisser gérer le quotidien des enfants. b) Par ordonnance du 1er juin 2015, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de E______. C. a) Par courrier du 8 septembre 2015, G______ a signalé au Tribunal de protection les difficultés rencontrées avec A______. Selon lui, elle dépensait tout l'argent du ménage en jeux d'argent, de sorte qu'il avait du mal à faire les courses pour la famille et ne parvenait plus à payer le loyer. A______ ne s'intéressait pas à la scolarité de ses enfants, maltraitait E______, sortait fréquemment le soir et rentrait dans la nuit et sous l'emprise de l'alcool. b) Par courrier du 23 septembre 2015 adressé au Tribunal de protection, B______, père de E______, domicilié à 3______ (______) a fait part de sa préoccupation concernant la situation de sa fille. Il a transmis au Tribunal de protection la copie d'un courrier écrit par E______ le 5 septembre 2015, dans lequel elle évoquait les

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C/19175/2004-CS difficultés rencontrées avec sa mère et sa volonté de "mourir, se suicider et crever sur une autoroute". Elle manifestait également son intention d'aller vivre chez son père. Elle avait confié à B______ qu'elle était fréquemment battue par sa mère. A la demande de cette dernière, elle s'était également rendue seule en tram de ______ à ______ afin de faire du baby-sitting. B______ demandait, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, que la garde de E______ soit retirée à sa mère et lui soit confiée. c) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 30 octobre 2015, préconisant l'instauration de relations personnelles entre B______ et sa fille à raison d'un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et le maintien de la curatelle d'assistance éducative en faveur de E______ et de F______. Il ressort de ce rapport que G______ était suivi hebdomadairement pour ses troubles bipolaires. A______, dépendante aux jeux de hasard, était interdite de casino à Genève, mais non en 1______; elle venait d'entamer une prise en charge psychothérapeutique auprès de la H______. Elle avait par ailleurs tendance à répondre par des coups aux propos de E______ qu'elle considérait insolents. Cette dernière exprimait son mal-être et son mécontentement en laissant traîner des billets dans lesquels elle manifestait son intention de mettre fin à ses jours. A______ se déchargeait de ses tâches ménagères et éducatives sur G______. Le Service de protection des mineurs estimait toutefois que tant E______ que F______ devaient rester au domicile de leur mère et de G______; il convenait de rappeler à A______ ses devoirs parentaux et de maintenir la curatelle d'assistance éducative. Dans un courrier adressé le 25 janvier 2016 au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a préavisé, sur mesures provisionnelles, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de E______ à sa mère et le placement provisoire de l'enfant chez son père à 3______, un droit de visite devant s'exercer tous les week-ends et durant les vacances scolaires pouvant être réservé à la mère; diverses curatelles apparaissaient également nécessaires. Sur le fond, il convenait d'ordonner une expertise et de maintenir la curatelle d'assistance éducative. Le Service de protection des mineurs avait reçu E______ le 20 janvier 2016. Celle-ci était mitigée concernant sa volonté d'aller vivre chez son père, hésitant à quitter sa mère, ses amis et son école. A______ était opposée à l'idée que E______ s'installe chez son père et contestait ne pas s'en occuper de manière adéquate. Selon le Service de protection des mineurs, ses problèmes d'addiction aux jeux de hasard n'étaient pas résolus et prétéritaient le bon développement de sa fille. Le couple A______- G______ avait entamé une procédure de séparation. B______ avait récemment repris contact avec sa fille après six ans d'absence, de sorte qu'il était difficile d'évaluer ses capacités parentales.

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C/19175/2004-CS d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 22 février 2016. La représentante du Service de protection des mineurs a indiqué que E______ était entrée en contact avec un adulte de vingt-sept ans par le biais de Facebook, qu'elle avait été entendue à ce sujet par la Brigade des mineurs, mais qu'elle avait repris une nouvelle fois contact avec l'adulte en cause, refusant de rompre cette relation. Le Service de protection des mineurs s'interrogeait par conséquent sur l'opportunité d'un placement provisoire de E______ dans une institution ouverte. Cette dernière avait par ailleurs indiqué avoir écrit le courrier du 5 septembre 2015 sur un coup de colère et avoir même oublié l'avoir rédigé. Selon le Service de protection des mineurs, le placement de E______ dans un foyer était susceptible de l'aider à retrouver un équilibre, notamment en l'astreignant à des horaires réguliers. Ses résultats scolaires étaient passables. E______ avait déclaré aimer sa mère et n'avoir ni envie de se séparer de ses amies, ni de quitter son école; elle se sentait toutefois bien chez son père et au calme. Elle ne souhaitait pas être placée dans un foyer, mais se soumettrait à la décision judiciaire. A______ s'est déclarée opposée à un placement de sa fille, estimant qu'elle n'avait manqué de rien à la maison; elle a toutefois admis qu'un appui lui serait utile. L'état de santé de G______, qui suivait un traitement régulier, s'était stabilisé, de sorte qu'il y avait moins de crises à la maison. Pour sa part, elle admettait avoir été confrontée à un problème d'addiction aux jeux pour lequel elle était désormais suivie par un psychologue au sein de la H______ à raison d'une fois par semaine; elle voyait également un médecin une fois par mois. B______ a précisé que E______ se sentait détendue lorsqu'elle se trouvait chez lui, ce qui a été contesté par A______. Selon elle, E______ lui avait dit ne pas souhaiter rester chez son père, lequel aurait été méchant à son égard et l'aurait même frappée. B______ a précisé poser des limites à sa fille, laquelle se braquait. Elle était néanmoins d'accord de venir chez lui. Selon la représentante du Service de protection des mineurs, l'intervention à domicile d'un éducateur (AEMO) pouvait être une solution intéressante, mais cela allait nécessiter une attente de plusieurs mois et n'était dès lors pas envisageable en l'état, compte tenu de la situation inquiétante de E______. D. Par ordonnance DTAE/941/2016 du 22 février 2016, communiquée par plis du 2 mars 2016, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille E______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure dans un foyer approprié (ch. 2), réservé à la mère et au père un droit aux relations personnelles avec leur fille, d'entente avec la curatrice et le foyer, durant les week-ends et les vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et ses parents (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 5), étendu le mandat des

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C/19175/2004-CS curatrices en conséquence (ch. 6), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 7), ordonné la mise en place d'un suivi de guidance parentale (ch. 8), la décision étant exécutoire nonobstant recours (ch. 9). Le Tribunal de protection a retenu que E______ vivait dans un climat familial particulièrement inquiétant, tant en relation avec les difficultés de sa mère en lien avec son addiction aux jeux de hasard, qui la poussait à dépenser l'argent du ménage et à se désintéresser de la prise en charge de sa fille, qu'avec le climat conjugal, qui pouvait être violent. B______ pour sa part n'était réapparu dans la vie de sa fille que depuis quelques mois, de sorte que des interrogations subsistaient concernant ses capacités parentales. E______ exprimait depuis plusieurs mois un profond mal-être, qui l'amenait à laisser traîner des billets dans lesquels elle exprimait des idées suicidaires et à adopter des comportements susceptibles de mettre en danger son intégrité tant physique que psychique. A______ n'était pas en mesure d'assumer la prise en charge, le soutien et la protection de sa fille, dans la mesure où elle devait au préalable effectuer un travail sur elle-même visant à améliorer sa propre situation. Dans ces conditions, un placement dans un foyer, accompagné d'un retrait de garde, puisque la mère s'opposait à la mesure, semblait opportun. Pour le surplus, le Tribunal de protection a estimé nécessaire de maintenir la curatelle d'assistance éducative et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles avec chacun des parents, ainsi qu'une curatelle visant notamment le financement du placement de la mineure et pour faire valoir sa créance alimentaire. E. a) Le 11 mars 2016, A______ a recouru contre l'ordonnance du 22 février 2016, dont elle a conclu à l'annulation. Elle a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif. Elle a allégué que son mari, G______ et B______ s'étaient ligués contre elle. Les inquiétudes du Service de protection des mineurs portaient sur son addiction aux jeux, sur un unique billet écrit par E______ et sur des photos que sa fille avait postées, qui la montraient dévêtue, aux fins de communiquer avec un homme de vingt-six ans. Or, la recourante a expliqué avoir fait le nécessaire pour être interdite de casinos aussi bien en Suisse 1______ et elle était suivie par la H______. E______ avait indiqué que le billet qu'elle avait écrit n'avait pas de signification particulière et qu'elle l'avait rédigé dans un accès de colère, sans aucune intention de porter atteinte à son intégrité physique. La recourante avait enfin expliqué avoir informé la police lorsqu'elle avait constaté que sa fille était en contact avec un adulte et qu'elle avait fait en sorte que E______ n'ait plus d'accès internet à la maison. Elle avait également pris contact avec l'homme en cause, afin de lui demander de cesser tout contact avec E______. Elle entretenait par ailleurs de bonnes relations avec cette dernière, ce qui avait été confirmé par le Service de protection des mineurs. Elle était prête à entreprendre toutes les démarches utiles

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C/19175/2004-CS dans l'intérêt de E______, mais considérait qu'un placement était une mesure trop stricte. La recourante a notamment versé à la procédure une copie de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 27 novembre 2015 au greffe du Tribunal de première instance, dans laquelle elle a notamment conclu à ce que G______ soit condamné à quitter immédiatement le domicile conjugal et à ce qu'il lui soit fait interdiction de prendre contact avec elle-même ou les enfants et à ce qu'il lui soit fait interdiction de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de son immeuble et de l'école des enfants. Dans cette demande, A______ a expliqué que la situation était particulièrement compliquée depuis deux semaines; G______ s'en était pris physiquement à elle à plusieurs reprises, étant précisé qu'il avait cessé de suivre son traitement médical. Il s'en prenait également régulièrement à E______. b) Par décision du 18 mars 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. d) B______ a conclu au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions. Selon lui et contrairement à ce qu'avait affirmé la recourante, la relation de E______ avec l'adulte de vingt-six ou vingt-sept ans rencontré sur internet s'était poursuivie, y compris au domicile de A______, alors que celle-ci était absente pour la nuit. La recourante minimisait les risques que son comportement faisait courir à sa fille, ainsi que le mal-être de cette dernière. e) Le 29 mars 2016, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection des faits nouveaux suivants. Une intervenante en protection de l'enfant avait eu un entretien avec E______ au I______ le 23 mars 2016. L'enfant avait avoué avoir eu une relation sexuelle avec le dénommé J______, âgé de vingt-sept ans, qu'elle avait connu par le biais des réseaux sociaux. Ces faits s'étaient déroulés au mois de décembre 2015. E______ avait attendu que sa mère sorte, aux alentours de 21h30, pour appeler J______ et l'inviter à son domicile. G______ était présent, mais vraisemblablement sous l'effet des médicaments. Quant à son frère F______, il dormait dans sa chambre. E______ a indiqué avoir informé sa mère de ces faits, celle-ci ne les ayant pas pris au sérieux et ne lui ayant fait passer aucun examen gynécologique. E______ adressait le reproche à sa mère de ne pas être suffisamment présente pour elle; elle expliquait sa relation avec J______ par le fait qu'elle avait besoin d'une oreille attentive. Le 27 mars 2016, A______ avait présenté au I______ une convocation pour un examen gynécologique auquel E______ devait se présenter le 29 mars. L'enfant avait été accompagnée à ce rendez-vous par un éducateur et elle avait souhaité qu'il assiste à la consultation, ne désirant pas rester seule avec sa mère. La Brigade des mœurs avait manifesté l'intention d'auditionner E______ et ses parents. En l'état, le droit de visite des

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C/19175/2004-CS parents était reporté et ne serait pas exercé tant que la situation ne serait pas clarifiée. f) Les parties ont été informées par avis du 7 avril 2016 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Le délai de recours, s'agissant de mesures provisionnelles, est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère de la mineure faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante conteste le placement de sa fille au sein d'un foyer. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de

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C/19175/2004-CS proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure que E______, qui n'est pas encore âgée de douze ans, est confrontée à d'importantes difficultés familiales et à un mal-être inquiétant, lesquels sont toutefois minimisés par la recourante dans le cadre de la présente procédure. Il est en effet établi et non contesté que la recourante souffre d'une dépendance aux jeux de hasard, ce qui a eu des conséquences négatives pour l'équilibre financier de la famille, par ailleurs soutenue par l'Hospice général. La recourante semble certes avoir récemment entamé un suivi psychothérapeutique auprès de la H______. Il serait toutefois illusoire de penser que le problème est ainsi réglé, dans la mesure où toute addiction nécessite de longs traitements. La situation, de ce point de vue, reste par conséquent fragile. Il ressort également de la procédure que la recourante n'a pas accordé toute l'attention nécessaire à l'éducation et à la surveillance de E______, n'hésitant pas à la laisser, ainsi que son jeune frère, seuls le soir, voire la nuit, avec G______, lequel souffre de troubles bipolaires. Cette absence de surveillance a notamment permis à E______ d'entretenir, à son domicile, des relations sexuelles avec un adulte, alors qu'elle n'était âgée que de onze ans. La jeune fille a en outre été confrontée au climat de violence qui régnait à la maison, en raison des conflits qui opposaient sa mère à G______, la recourante ayant en outre exposé, dans sa requête de mesures protectrices, que son époux se montrait agressif non seulement à son égard, mais également envers E______. La recourante a relativisé l'importance du document versé à la procédure dans lequel E______ évoquait le suicide, ainsi que son désir d'aller vivre chez son père. La jeune fille a certes affirmé par la suite avoir rédigé ce texte sous l'effet de la colère. Il n'en demeure pas moins que cette lettre exprime des idées morbides inhabituelles chez une enfant de cet âge et un désarroi certain, dont il convient de tenir compte. Il découle de ce qui précède que E______ a été livrée à elle-même, sans surveillance adéquate compte tenu de son âge et a été confrontée à des scènes de violence dont elle aurait également été la victime selon les explications fournies par sa mère au Tribunal de première instance. E______ a par conséquent besoin, alors qu'elle entre à peine dans l'adolescence, d'être soumise à un cadre strict et rassurant, que sa mère n'a pas été en mesure de lui offrir. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde de E______ et le droit de déterminer son lieu de résidence et a ordonné son placement dans un foyer, tout en relevant que les capacités parentales de son père n'avaient pas pu être évaluées. Sur la base de la décision du Tribunal de protection, immédiatement exécutoire, E______ a été placée au sein du I______. Il ressort du dernier courrier adressé par le Service de protection des mineurs au Tribunal de protection qu'elle y a noué des relations de confiance avec les éducateurs, à tel point qu'elle a souhaité que l'un

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C/19175/2004-CS d'eux l'assiste lors de son entretien avec un médecin, préférant ne pas être accompagnée exclusivement de sa mère. Il appartiendra à l'expert désigné par le Tribunal de protection de déterminer les capacités parentales de la recourante, ainsi que celles du père de l'enfant. La décision rendue sur mesures provisionnelles de placer E______ dans un foyer se justifiait dès lors pleinement et sera confirmée. 2.3 Les autres mesures prises par le Tribunal de protection n'ont pas été spécifiquement critiquées par la recourante et apparaissent adéquates, de sorte que l'ordonnance querellée sera intégralement confirmée. 3. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/19175/2004-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 mars 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/941/2016 rendue le 22 février 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19175/2004-7. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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