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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.05.2016 C/19082/1998

24 mai 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,881 mots·~9 min·3

Résumé

PROTECTION DE L'ENFANT ; CURATELLE ÉDUCATIVE ; MESURE DE PROTECTION ; PROPORTIONNALITÉ ; NÉCESSITÉ

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19082/1998-CS DAS/132/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 24 MAI 2016

Recours (C/19082/1998-CS) formés en date du 15 février 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, d'une part, et par Monsieur B______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile, d'autre part. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 mai 2016 à : - Madame A______ c/o Me Samir DJAZIRI, avocat Rue Leschot 2, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat Rond-Point de plainpalais 2, 1205 Genève. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/19082/1998-CS Vu la procédure; Vu EN FAIT l’ordonnance DTAE/5632/2015 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) datée du 17 novembre 2015, mais notifiée le 13 janvier 2016 (sic) relative aux mineurs C______, D______, E______, F______ et G______, nés respectivement les ______ 1998, ______ 2002, ______ 2006, ______ 2010 et ______2014, par laquelle le Tribunal de protection a notamment instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur des mineurs (ch. 1 du dispositif), désigné trois employés du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) en qualité de curateurs, respectivement suppléants, des mineurs concernés (ch. 2) (…); Attendu que le Tribunal de protection a considéré qu’une curatelle d’assistance éducative était nécessaire en faveur des mineurs, la mère de ceux-ci ayant ellemême saisi le Tribunal de protection au vu de diverses difficultés rencontrées notamment avec ses filles aînées; Que le Tribunal de protection a retenu également que la mère des enfants était sous l’emprise de son compagnon, B______ celui-ci représentant un élément d’instabilité dans le bon développement des mineurs; Qu’il a estimé que le renforcement des compétences parentales de la mère des enfants, ainsi que l’intervention d’un tiers, nécessaire dans le suivi scolaire de ceux-ci et leur prise en charge thérapeutique, ne pourrait être effectif que moyennant la prise de la mesure concernée; Qu’il ressort de la procédure pour le surplus que A______ a donné naissance à ses cinq enfants hors mariage; Que B______ a reconnu les cinq enfants; Que les autorités tutélaires connaissent la situation de ce groupe familial depuis peu après la naissance du premier enfant; Qu’une curatelle d’assistance éducative avait déjà été envisagée à l’époque s’agissant de la première des enfants; Que malgré certains éléments de danger, notamment au niveau de l’hygiène des enfants et du lieu de vie, aucune mesure de protection n’a été prise du fait de la bonne collaboration de la mère avec le SPMi; Que A______ s’est adressée au Tribunal de protection en juin 2015 suite à sa séparation d’avec B______, sa fille aînée ayant été hospitalisée en avril 2015 et ayant elle-même fait appel au SPMi, les deux filles aînées ne souhaitant plus voir leur père;

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C/19082/1998-CS Que B______ était sans domicile fixe depuis la séparation; Qu’en septembre 2015, le SPMi a dénoncé B______ au Ministère public pour mise en danger du développement des mineurs exerçant à leur encontre des violences psychologiques, les insultants, notamment sur leur physique, les rabaissant, leur écrivant des sms menaçants, leur donnant des claques et des fessées, parfois avec une télécommande, et se masturbant devant des vidéos pornographiques en leur présence; Qu’une instruction pénale est en cours, B______ ayant été entendu le 14 avril 2016 par le Ministère public; Que parallèlement, soit en date du 5 octobre 2015, le SPMi a préavisé l’instauration d’une mesure de curatelle d’assistance éducative considérant que la mère des enfants était sous l’emprise de son ancien compagnon, père de ceux-ci, celui-ci étant submergé par ses difficultés personnelles; Que le SPMi relève en outre que les enfants ont assisté à des scènes de violences physiques et verbales, voire d’exposition à des scènes sexuelles par leur père; Qu’il conclut qu’une curatelle d’assistance éducative permettrait un accompagnement auprès de la mère tout en veillant au bon développement des enfants; Que la mère s’était déclarée d’accord avec le prononcé de cette mesure; Que toutefois, par acte du 15 février 2016, elle a recouru contre l’ordonnance rendue par le Tribunal de protection et conclu à son annulation et au renvoi de la procédure pour complément d’instruction, concluant subsidiairement à l’instauration d’une mesure de droit de regard et d’information en faveur des enfants; Qu’en substance, elle fait grief au Tribunal de protection, sans contester principalement le prononcé de la mesure, de ne pas avoir complété l’instruction par des auditions qu’elle estime opportunes; Que subsidiairement elle estime que la mesure prononcée est disproportionnée, une mesure de l’art. 307 al. 1 CC lui apparaissant suffisante; Que par recours du même jour, B______ a conclu à l’annulation de l’ordonnance rendue par le Tribunal de protection et de même que la première recourante, au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour complément d’instruction; Que subsidiairement, de même que la recourante, il conclut au prononcé, le cas échéant d’un droit de regard et d’information en lieu et place de la mesure

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C/19082/1998-CS ordonnée, mandat devant être confié à d’autres intervenants sociaux que ceux désignés par le Tribunal de protection; Qu’il soutient en substance qu’il n’existe pas de menace pour le développement des enfants ceux-ci étant parfaitement intégrés dans le système scolaire; Qu’il estime en outre que la mère de ceux-ci n’est pas incapable de gérer ses propres affaires; Que le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision, disant s’interroger pour le surplus sur la qualité pour recourir de B______; Que le SPMi a confirmé par courrier du 17 mars 2016 à l’adresse de la Cour que l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative répondait au mieux aux carences constatées, celle-ci étant nécessaire afin de soutenir les enfants et afin d’agir au mieux dans leur intérêt, un droit de regard et d’information ne suffisant pas, une prise en charge éducative et thérapeutique active auprès des parents et des enfants semblant aujourd’hui extrêmement importante; Que par mémoires réponses respectifs du 21 mars 2016, les parties ont persisté dans les conclusions de leurs recours respectifs; Considérant EN DROIT que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC); Que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), par les personnes qui ont qualité pour recourir, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 2 et 3 et 450b al. 1 CC); Que sont notamment des personnes parties à la procédure les père et mère des mineurs (art. 35 lit. b LaCC); Qu’en l’espèce, les deux recours ont été déposés dans le délai prévu par la loi, par des personnes parties à la procédure, par-devant l’autorité compétente, de sorte qu’ils sont recevables; Que compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d’office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète, celle-ci n’étant pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC); Que selon l’art. 53 al. 5 LaCC, il n’y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour;

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C/19082/1998-CS Que lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC); Que la curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d’un enfant en raison de difficultés personnelles (maladies, dépression, handicap ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même). A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l’enfant) ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (MEIER, Commentaire romand CC I, ad art. 308 n° 7 et 9); Que dans le cas d’espèce, il s’agit tout d’abord de retenir que le dossier est suffisamment instruit pour examiner la question de l’instauration d’une éventuelle mesure; Que non seulement les rapports du SPMi sont circonstanciés et complets mais en outre, le Tribunal de protection a procédé aux auditions indispensables; Que la Cour relève par ailleurs que la situation de la fratrie considérée est connue et suivie de longue date par les autorités, de sorte que des mesures d’instruction complémentaires n’avaient pas à être ordonnées; Qu’il ressort d’autre part sans équivoque du dernier rapport du SPMi, ainsi que de l’audition de ses rédacteurs par le Tribunal de protection que la situation de la fratrie est inquiétante, la recourante A______ ayant par ailleurs sollicité ellemême le SPMi pour l’aider à réorganiser sa vie de famille suite à la séparation d’avec le père des enfants; Que les représentants du SPMi, ainsi que les autres intervenants notamment scolaires, avaient constaté des éléments inquiétants dans la prise en charge des enfants comme des manques d’hygiène de ceux-ci et de leur lieu de vie ainsi qu’une désorganisation complète de leur vie quotidienne; Que les professionnels suivant les mineurs F______ et E______ ont relevé que ceux-ci avaient besoin d’une scolarité spécialisée, l’enfant C______ présentant en outre des absences scolaires injustifiées; Qu’il ressort en plus du dossier que les enfants sont en grande souffrance du fait des comportements de B______ à leur égard et que la recourante A______ est sous son emprise et incapable à elle seule de sauvegarder l’intérêt des mineurs;

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C/19082/1998-CS Que par conséquent, la mesure proposée par le SPMi et instaurée par le Tribunal de protection était parfaitement justifiée respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité, aucune autre mesure moins incisive ne permettant de sauvegarder l’intérêt de la fratrie; Qu'en effet, et conformément à son but, la curatelle éducative comprend une composante contraignante absolument indispensable en l'espèce; Que les recours seront donc rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée; Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/19082/1998-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 15 février 2016 par A______ et B______ contre l’ordonnance DTAE/5632/2015 rendue le 17 novembre 2015 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/19082/1998-6. Au fond : Les rejette et confirme l’ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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