RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19069/2006-CS DAS/85/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 MARS 2016
Recours (C/19069/2006-CS) formé en date du 15 janvier 2016 par Madame A______, domiciliée ______, (GE), comparant par Me Howard Jan KOOGER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 mars 2016 à : - Madame A______ c/o Me Howard KOOGER, avocat Rue Pedro-Meylan 1, case postale 252, 1211 Genève 17. - Monsieur B______ ______, Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/10 -
C/19069/2006-CS EN FAIT A. En date du ______ 2006, A______ a donné naissance à F______, lequel a été reconnu le 2 juin 2006 par B______. Par décision du 27 mars 2006, l'Autorité de protection a réservé à B______ un droit de visite progressif, s'exerçant au Point rencontre et a institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. En automne 2007, B______ a été condamné pénalement pour violences conjugales à l'encontre de A______. Le couple s'est séparé définitivement et l'enfant est resté auprès de sa mère. Il ressort d'une expertise ordonnée dans le cadre de la présente affaire et rendue le 10 février 2009 que l'élargissement progressif du droit de visite en faveur du père allait dans l'intérêt du mineur. Malgré cela, dès le 27 avril 2009, B______ n'a plus entretenu de relations personnelles avec son fils. De 2009 à 2013, B______ n'a plus vu F______. Pendant cette période, il ne lui a adressé ni téléphone, ni lettre, ni de cadeau pour son anniversaire ou Noël. B. En janvier 2013, B______ a sollicité de l'Autorité de protection la fixation d'un nouveau droit de visite. Par ordonnance DTAE/5202/2013 du 22 août 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a conféré à B______ un droit de visite, s'exerçant à concurrence de deux heures par semaine au Point rencontre. Il ressortait des preuves administrées que les relations personnelles entre père et fils avaient été interrompues depuis cinq ans et que A______ demandait l'exercice d'un droit de visite sous surveillance, compte tenu du contexte de violence, du manque de garanties apporté par le père relativement à son état de santé en lien avec sa consommation de substances addictives et de l'absence de communication parentale. Selon un rapport périodique d'évaluation du 17 novembre 2014, le Service de protection des mineurs a préavisé le maintien de la situation juridique pour une durée de six mois à l'issue de laquelle la situation devait être réévaluée. Ce service estimait que la relation père-fils se construisait de façon positive mais que du temps était encore nécessaire, A______ émettant en outre des inquiétudes à l'endroit des capacités parentales du père. Toutefois, celle-ci se montrait soucieuse de préparer F______ aux visites et se montrait à l'écoute de ses besoins, ayant notamment mis en place un suivi pédopsychiatrique. De son côté, B______ prenait progressivement conscience de ses capacités parentales et n'hésitait pas à faire appel aux éducateurs du Point rencontre lorsqu'il avait besoin de conseils pour répondre aux interrogations de F______.
- 3/10 -
C/19069/2006-CS Dans son rapport du 21 mai 2015, le Service de protection des mineurs a préavisé un élargissement du droit de visite en ce sens que celui-ci pouvait s'exercer à l'extérieur tous les quinze jours avec un temps d'accueil avant et après la visite de trente minutes au sein du Point rencontre. Après avoir entendu les éducateurs du Point rencontre, le psychologue et le pédopsychiatre de l'enfant, ainsi que le mineur lui-même, le service relevait que la situation demeurait encore fragile, l'enfant montrant qu'il avait besoin de temps et de confiance pour que la relation continue d'évoluer entre son père et lui. Il était toutefois temps de faire progresser le lien pour éviter une stagnation. Quand à A______, elle avait besoin d'être rassurée par rapport aux compétences éducatives du père et aux événements violents qui s'étaient déroulés antérieurement. Elle collaborait de manière ponctuelle avec les divers intervenants, mais refusait d'avoir un contact avec le père de l'enfant et ne lui transmettait aucune information concernant celui-ci. B______ était demandeur de conseils pour répondre de façon adéquate aux besoins de son fils, parler de ses inquiétudes et être rassuré sur ses compétences. Il se disait prêt à revoir la mère pour instaurer un dialogue. F______ adoptait, quant à lui, dans son discours, une position d'adulte qui collait aux propos et aux craintes exprimées par sa mère; il déclarait toutefois passer de bons moments avec son père, trahissant un important conflit de loyauté. Selon le rapport, le pédopsychiatre de l'enfant a estimé que la reprise de contact entre le père et l'enfant avait été positive pour ce dernier en ce sens qu'elle n'avait pas provoqué de péjoration de son comportement et avait joué un rôle non négligeable dans son apaisement progressif sur le plan scolaire, malgré le fait que l'enfant se plaignait d'entendre son père critiquer sa mère. La psychologue de l'enfant a rapporté que le mineur ne considérait pas son père comme faisant partie de la famille, présentant des angoisses et des inquiétudes liées au comportement de ce dernier, lequel, en raison de son vécu, était associé à de la violence; il vivait toutefois relativement bien les conditions et le rythme actuel des relations personnelles protégées et encadrées. Dans un rapport du 15 octobre 2015, les éducateurs du Point rencontre ont rejoint le point de vue du Service de protection des mineurs relativement à une ouverture encadrée du droit de visite, considérant que la dynamique père-fils avait bénéficié de l'accompagnement d'un tiers. Les échanges entre père et fils avaient été parfois conflictuels, amenant l'un et l'autre à reconnaître qu'ils avaient pu être blessants, mais leur avaient permis de se connaître davantage. C. a) Par ordonnance DTAE/5411/2015 du 15 décembre 2015, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite à l'égard de F______, s'exerçant à raison de deux heures par quinzaine avec passage de l'enfant au Point rencontre et, pendant les six premières visites, une période d'accueil et de bilan (ch. 1 du dispositif), invité B______ à initier un suivi de guidance parentale (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles
- 4/10 -
C/19069/2006-CS (ch. 3), dit que la curatrice devait veiller à ce que la guidance parentale soit mise en place en collaboration entre les parents et le thérapeute de l'enfant (ch. 4), invité A______ à initier un suivi thérapeutique individuel (ch. 5) et arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les mettant à la charge des parties par moitié chacune (ch. 6). L'ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 16 décembre 2015. En substance, le Tribunal de protection a relevé que B______ s'était montré investi et désireux de mettre en pratique les conseils qui lui étaient prodigués. Par ailleurs, de l'avis du Service de protection des mineurs et des éducateurs du Point rencontre, la relation père-fils avait atteint une stabilité suffisante pour pouvoir être envisagée à l'extérieur. Nonobstant les inquiétudes de A______, B______ ne s'était jamais présenté au Point rencontre dans un état incompatible avec l'exercice de son droit de visite, ni ne s'était montré violent à l'endroit de son enfant. Toutefois, B______ n'était pas encore en état de gérer sur la durée le comportement oppositionnel de son fils. Une telle difficulté ne s'opposait toutefois pas à l'exercice d'un droit de visite à l'extérieur mais imposait qu'il soit dûment encadré par un temps d'accueil et de bilan. b) Par acte expédié le 15 janvier 2016, A______ a formé un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance. Elle a conclu à ce qu'il soit dit que le droit de visite continuera à être exercé "comme jusqu'à présent" au Point rencontre pour une durée de six mois supplémentaires, à l'issue de laquelle l'opportunité d'un élargissement pourra être examinée. A titre subsidiaire, elle a conclu que le droit de visite ne puisse être exercé à l'extérieur du Point rencontre que si les conditions cumulatives suivantes étaient réalisées : i) Le père se soumet à des contrôles mensuels médicaux de dépistage de drogues et d'alcool; ii) le père accepte d'être suivi régulièrement par un psychologue; iii) Le père établit avant chaque sortie un programme d'activité dont le contenu sera communiqué à l'enfant. Elle a fait valoir que B______ n'avait pas exercé son droit de visite depuis le 27 juin 2015, ce qui avait ébranlé à nouveau la confiance de F______. Elle s'est inquiétée du fait que le père de l'enfant ne semblait pas capable de construire une relation avec F______, lequel était contre l'élargissement immédiat du droit de visite. Elle a estimé que F______ était déstabilisé par l'interruption des visites, de même que par l'absence inexpliquée de son père le 9 janvier 2016 au Point rencontre. Il montrait des signes de fragilité scolaire; elle avait dû batailler avec tous les intervenants pour maintenir son fils dans l'enseignement ordinaire. Si elle n'était pas opposée aux relations personnelles entre B______ et son fils, celui-ci devait passer obligatoirement par la construction d'un cadre favorisant le bien-être de F______.
- 5/10 -
C/19069/2006-CS c) Par courrier du 5 février 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de céans du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC. d) Par courrier du 23 février 2016 adressé à la Chambre de surveillance, le Service de protection des mineurs a indiqué que B______ ne rencontrait plus son fils au Point rencontre depuis le recours de la mère. Pour lui, les visites au Point rencontre étaient devenues délétères. Cela faisait en effet plus d'un an et demi qu'il voyait son fils au Point rencontre et, selon lui, la relation était en train de se figer. Pour ces motifs, il souhaitait attendre la nouvelle décision de justice avant de revoir son fils. Le Service de protection des mineurs lui avait indiqué que l'interruption des visites n'était pas dans l'intérêt de F______, mais B______ n'avait pas souhaité revenir sur ses positions. Le Service de protection des mineurs a maintenu son préavis du 21 mai 2015, soit : maintien du mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; ouverture des modalités du droit de visite sur l'extérieur à raison de deux heures tous les quinze jours avec un temps d'accueil avant et après la visite de trente minutes au Point rencontre; prescription que ce temps d'accueil de trente minutes est modulable et supprimable après quatre à six visites, le but étant de s'assurer que F______ pouvait lui aussi avoir un espace pour poser des questions et se rassurer; instruction faite à chaque parent de mettre en place un suivi thérapeutique afin de travailler sur leurs peurs respectives et en vue d'instaurer un dialogue entre eux pour l'intérêt de leur enfant. e) Par courrier du 29 février 2016, A______ a indiqué à la Chambre de surveillance que B______ ne s'était pas présenté au Point rencontre trois samedis consécutifs et qu'en raison de ces absences inexpliquées, le Point rencontre avait suspendu l'exercice du droit de visite. Selon elle, le comportement du père était révélateur de son incapacité à entretenir régulièrement des relations personnelles avec son fils et à penser au bien-être de ce dernier. f) B______ n'a pas déposé de réponse au recours. g) La cause a été mise en délibération le 11 mars 2016, ce dont les parties ont été avisées. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).
- 6/10 -
C/19069/2006-CS 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles – qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt – vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, n° 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC). 2.2 Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait également prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 3/2006 p. 760) permettent d'en tenir compte (ATF 122 III 401 consid. 3b; ATF 124 III 90 consid. 3c; ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.1). Ce principe vaut également pour la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295).
- 7/10 -
C/19069/2006-CS 2.3 En l'espèce F______ a été entendu par le Service de protection des mineurs le 4 mai 2015. A cette occasion, il s'est opposé à la possibilité d'élargir le droit de visite de son père au motif qu'on ne pouvait faire confiance à ce dernier (rapport du 21 mai 2015, p. 5). Cette opposition n'est toutefois pas déterminante dès lors que F______ n'avait pas encore neuf ans lorsqu'il a exprimé ce point de vue. On ne saurait donc considérer qu'il s'agit d'une résolution ferme de sa part, ce d'autant plus que ses propos reprennent le discours de sa mère. Cela étant, la décision d'autoriser l'exercice du droit de visite à l'extérieur ne s'inscrit plus actuellement dans la continuité d'un droit de visite ininterrompu au sein du Point rencontre. En effet, il ressort des allégations de la recourante, non contredites par la procédure, que les relations personnelles entre F______ et son père ont été interrompues à fin juin 2015, soit depuis plus de neuf mois. Il se justifie dès lors que ces visites reprennent dans un premier temps au sein du Point rencontre à tout le moins pour une durée de trois mois, afin de consolider à nouveau le lien entre le père et son fils avant d'autoriser l'exercice du droit de visite à l'extérieur. 2.4 La Chambre de surveillance admettra donc le recours sur ce point en prescrivant que le droit de visite sera exercé au Point rencontre pour une période de trois mois supplémentaires avant qu'il puisse être exercé à l'extérieur du Point rencontre, sauf préavis contraire des curateurs. Sur le fond, il convient toutefois de rappeler à la recourante que tant le Service de protection des mineurs que les éducateurs du Point rencontre se sont montrés favorables à une ouverture encadrée du droit de visite, considérant que la dynamique père-fils avait bénéficié de l'accompagnement d'un tiers. La prolongation des modalités actuelles pour une durée de trois mois n'est due qu'à l'interruption des relations personnelles entre le mineur et son père. Cette période doit être mise à profit pour préparer les activités que le père aura avec son fils et assurer une transition respectueuse du développement du mineur. Le chiffre 1 de l'ordonnance querellée sera donc modifié dans ce sens. Le père sera par ailleurs rendu attentif au fait qu'il lui appartient de tout mettre en œuvre pour assurer la continuité de ses relations personnelles avec son fils, quand bien même les modalités de celles-ci ne seraient pas totalement conformes à ses souhaits et ce dans l'intérêt bien compris de F______. 2.5 Les autres modalités prévues par la décision querellée n'ont pas été contestées. Elles seront donc confirmées en tant que de besoin. 3. La recourante succombe en partie. Elle sera donc condamnée à la moitié des frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (art. 106 al. 1 et 2 CPC; 406 al. 2 LaCC). La moitié
- 8/10 -
C/19069/2006-CS des frais judiciaires sera compensée par l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'Etat de Genève sera invité à rembourser à la recourante la somme de 200 fr. L'autre moitié sera laissée à la charge de l'Etat. * * * * *
- 9/10 -
C/19069/2006-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5411/2015 rendue le 15 décembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19069/2006-6. Au fond : Annule le chiffre 1 de l'ordonnance querellée et statuant à nouveau sur ce point : Réserve à B______ un droit de visite sur le mineur F______, né le ______ 2006, s'exerçant à raison de deux heures par semaine au Point rencontre, pour une durée de trois mois. Réserve par la suite à B______ un droit de visite sur le mineur F______ s'exerçant à raison de deux heures par quinzaine avec passage de l'enfant au Point rencontre, et avec, pendant les six premières visites, une période d'accueil et de bilan. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à raison de la moitié à la charge de A______, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat de Genève. Compense lesdits frais avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève à raison de 200 fr. Condamne en conséquence l'Etat de Genève à rembourser à A______ la somme de 200 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
- 10/10 -
C/19069/2006-CS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.