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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.04.2009 C/18840/2002

22 avril 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,812 mots·~14 min·3

Résumé

; TUTEUR ; INTERDICTION

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18840/2002-AS DAS/87/09 DECISION DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES TUTELLES DU MERCREDI 22 AVRIL 2009

Recours (C/18840/2002-AS) formé en date du 5 décembre 2008 par Madame C______, domiciliée à Genève, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 avril 2009 à :

- Madame C______ c/o Me Philippe Juvet, avocat 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève. - SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES Monsieur Sébastien GROSDEMANDE case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL TUTELAIRE.

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C/18840/2002-AS EN FAIT Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 décembre 2008, Madame C______ recourt contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire qui l'a déboutée, le 26 novembre 2008, des fins de sa requête du 20 juin 2008 complétée le 2 juillet 2008 et tendant à ce que la tutelle de son fils A______, majeur car né en 1984, lui soit confiée. Elle conclut à l'annulation de cette ordonnance, principalement, à la restitution de son autorité parentale sur A______ et subsidiairement, à ce qu'elle soit désignée comme sa tutrice. Dans ses observations du 21 janvier 2009, le Service des Tutelles d'adultes (STA), représenté par Sébastien GROSDEMANGE, semble s'en rapporter à justice. Les faits pertinents qui ressortent du dossier soumis à l'Autorité de surveillance sont les suivants : A. A______, né en 1984 et originaire de Rolle (Vaud), est le fils de Monsieur et Madame C______. Il a un frère, N______, né en 1990 à Genève, et ses parents sont divorcés. L'autorité parentale sur ses deux enfants a été confiée à Monsieur C______, suite à une convention d'accord entre les époux du 8 novembre 1997, à un jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance le 1 er décembre 1998, enfin à un nouveau jugement du 31 mai 2000 en modification de ce jugement de divorce. B. Sur requête de Monsieur C______, le Tribunal tutélaire a prononcé, le 11 novembre 2003, l'interdiction de A______, devenu majeur le 4 juin 2002, et souffrant, selon l'expert mis en œuvre, d'un retard mental moyen, assimilé à une faiblesse d'esprit l'empêchant de gérer ses affaires et d'être entendu par ce tribunal, qui a, en outre, désigné Monsieur C______ aux fonctions de tuteur de son fils pour une première période de deux ans. Par nouvelle ordonnance du 14 novembre 2006 - devenue exécutoire à la suite d'une décision de l'Autorité de surveillance du 15 décembre 2006 déclarant l'appel de Monsieur C______ irrecevable - le Tribunal tutélaire a retenu que ce dernier, en ne lui soumettant pas des comptes complets, l'avait empêché de contrôler sa gestion des biens et revenus de son pupille. Monsieur C______ avait ainsi failli à ses obligations légales et avait, en conséquence, été destitué de ses fonctions de tuteur de A______, Sébastien

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C/18840/2002-AS GROSDEMANGE du STA ayant été désigné à ces fonctions pour une période de deux ans et Me Mike HORNUNG, avocat, étant par ailleurs chargé d'établir le rapport de tutelle pour la période précédente. Par ordonnance du 14 février 2007, le Tribunal tutélaire a refusé d'approuver la gestion de Monsieur C______ pour la période du 11 novembre 2003 au 31 octobre 2005, constatant que ce dernier avait fait verser les rentes AI de son fils sur son propre compte et n'avait pas rempli la déclaration d'impôts 2005 de ce dernier ni n'avait pas fait les démarches nécessaires pour obtenir en sa faveur une rente complémentaire OCPA. Le Tribunal tutélaire a, en revanche, approuvé le rapport établi par Me Mike HORNUNG pour cette période. C. a) Par requête formée devant le Tribunal tutélaire le 2 juillet 2008 - mais réexpédiée par pli recommandé du 15 septembre 2008 - Madame C______ a demandé à être investie de la tutelle sur son fils, considérant qu'elle avait la capacité et l'"envie de m'occuper moi-même des factures et du suivi de ses activités professionnelles et sociales, de le loger à nouveau chez moi et avec moi, et de suivre son traitement médical auprès de son médecin et m'assurer de la continuité de sa bonne santé et son bien-être". b) Par préavis adressé au Tribunal tutélaire le 1 er octobre 2008, le STA s'est interrogé sur les motivations de Madame C______, craignant que son pupille ne devienne l'enjeu d'un conflit opposant les ex-époux C______, A______ devant, à tout le moins, rester pensionnaire du Foyer Y______, où il résidait, pour pouvoir continuer à y bénéficier de tout l'appui psychosocial qui lui était nécessaire. Par courriers des 24 octobre et 11 novembre 2008, Monsieur C______ s'est opposé à la requête de son ex-épouse, en faisant valoir - sans documenter ses allégués - que "la cupidité de la demanderesse est bien connue et établie. […] La possibilité de mettre la main sur les pensions de A______ peut être une importante motivation". Il a aussi soutenu que Madame C______, vu son instabilité et ses conditions de vie quasi insalubres alléguées, n'avait pas la capacité d'assumer la charge de leur fils. Enfin, il a précisé n'avoir pas été informé par la précitée du dépôt de sa requête de désignation en qualité de tutrice de leur fils majeur et a évoqué divers problèmes liés à l'organisation de leurs relations respectives avec ce dernier. Pour le surplus, il a estimé que A______ perdrait ses repères s'il devait quitter le Foyer Y______ pour vivre chez sa mère, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, au détriment des liens tissés avec les éducateurs de ce foyer et de leur travail, qui s'était révélé bénéfique pour son épanouissement.

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C/18840/2002-AS c) Lors de l'audience de comparution personnelle du 13 novembre 2008 devant le Tribunal tutélaire, Madame C______ a persisté dans sa requête, a précisé ne pas s'être remariée ni avoir eu d'autres enfants et a estimé être capable de s'occuper convenablement de son fils A______, dont elle souhaitait qu'il quitte le Foyer Y______ pour venir vivre chez elle. Elle a précisé qu'elle n'allait pas repartir aux USA, d'où elle était rentrée en 2002 après y avoir vécu depuis fin 1998, qu'elle travaillait à plein temps au sein de la Banque P______ et qu'elle voyageait parfois pour son travail, à raison de périodes d'une semaine ou de 10 jours au maximum. Elle a aussi souligné avoir eu très peu de contacts avec ses enfants lorsqu'elle vivait aux USA, du fait de l'opposition de leur père à ces relations, et avoir encore eu de grosses difficultés pour voir son fils A______ à son retour en Suisse, en 2002, sans compter qu'elle avait mis plus d'une année à découvrir qu'il vivait au Foyer Y______. Le représentant du STA a confirmé la teneur de ses observations du 1 er octobre 2008. d) Par ordonnance du 26 novembre 2008, le Tribunal tutélaire a refusé de confier la tutelle de A______ à sa mère pour deux motifs, soit d'une part, comme le soulignait le STA, parce qu'un conflit latent persistait entre les ex-époux C______, dont on pouvait craindre que leur fils n'en devienne l'enjeu, et d'autre part, parce que la volonté affirmée de la requérante de reprendre son fils à son domicile, "alors qu'il ressort[ait] du dossier tutélaire que celui-ci s'est épanoui depuis son placement en foyer" était contraire aux intérêts de ce dernier. D. Dans son recours contre cette décision, Madame C______ conteste la persistance d'un conflit quelconque avec son ex-mari, dont elle est divorcée depuis 1996, et fait valoir que A______ ne peut, de surcroît, constituer un quelconque enjeu entre ses parents depuis sa majorité, étant précisé que la précitée déclare ne voir aucune objection à ce que son fils continue à rencontrer son père. Elle souligne par ailleurs ses capacités de mère ainsi que son insertion professionnelle, sociale et économique à Genève, où elle dirige le service des Ressources humaines de la banque qui l'emploie, situation qu'elle voudrait voir instruire et confirmer dans le cadre de son recours, par le biais de l'audition de plusieurs témoins dont elle produit la liste. Madame C______ déclare en outre renoncer en appel à son intention première de reprendre son fils à son domicile. Elle se dit en effet finalement convaincue que la place de ce dernier se trouve au Foyer Y______ - où il séjourne depuis plus de cinq ans - et ajoute "qu'en fonction des liens qu'elle tissera avec son fils, elle

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C/18840/2002-AS garde en mémoire la possibilité d'envisager peut-être à six mois ou douze mois de déposer un rapport au Tribunal tutélaire sur un éventuel changement de lieu de vie. Mais elle sera attentive à tous les conseils qui lui seront prodigués en ce sens". Elle estime enfin être toute désignée pour représenter et assister son fils dans tous les actes administratifs de gestion et de soutien de sa vie courante, sa requête n'ayant pas été comprise par le premier juge qui aurait dû statuer, non pas sur sa désignation en qualité de tutrice de son fils majeur, mais sur une restitution en sa faveur de "l'autorité parentale post-majorité" sur ce dernier en application de l'art. 385 CC, conclusions qu'elle formule à titre principal en appel. Ce nonobstant, elle conclut subsidiairement à sa désignation en qualité de tutrice de son fils. Dans ses observations du 21 janvier 2009, le STA indique avoir rencontré Madame C______ le 24 avril 2008 pour la première fois, en vue de l'organisation des vacances de A______. Il précise qu'il a été régulièrement sollicité par le Foyer Y______ au sujet de cette organisation, qui paraît constituer un sujet sensible, ajoutant que "faute d'accord entre les parents de notre pupille, le dernier voyage prévu a été annulé", en référence au courrier de Madame C______ du 30 octobre 2008 joint en annexe à ses observations. Pour le surplus, le STA confirme le contenu de son courrier du 1 er octobre 2008 au premier juge, ne conteste pas que Madame C______ a les qualités et les compétences requises pour exercer les fonctions de mandataire de son fils et conclut au maintien au sein du Foyer Y______ de A______, qui a besoin de tout l'appui psychosocial dont il bénéfice dans cette institution. E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la partie EN DROIT dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. Le recours a été déposé auprès de l'Autorité de céans dans les dix jours dès la communication de la décision querellée, de sorte qu'il a été déposé en temps utile (art. 405, 408 al. 2 et 4, 410 LPC). 1.2. Le Tribunal tutélaire a statué en premier ressort (art. 408 al. 1 LPC), ce qui confère à la Cour un plein pouvoir d'examen. 2. 2.1. L'art. 380 CC prévoit que l'autorité tutélaire nomme de préférence à la fonction de tuteur de l'incapable, soit l'un de ses proches parents ou alliés, apte à

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C/18840/2002-AS remplir ces fonctions, soit son conjoint, ou, selon l'art. 381 CC, la personne désignée par le père, la mère ou encore par l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. Constituent de tels justes motifs, notamment l'effet négatif sur le pupille ou l'intention d'agir contre l'intérêt du pupille, etc. (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle 2001, n. 931 et les jurisprudences citées). Par ailleurs, en application de l'art. 385 al. 3 CC, les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d'être mis sous tutelle. Les autorités tutélaires compétentes doivent peser, en usant de leur pouvoir d'appréciation, ce qui, de l'extension de l'autorité parentale ou de la désignation d'un tuteur, sert le mieux les intérêts de l'interdit (ATF 111 II 127, JdT 1989 I 130, not. p. 132 et les références). Toutefois, la mise sous tutelle est devenue la règle, alors que le maintien ou le rétablissement de l'autorité parentale a un caractère exceptionnel. Cette évolution n'implique toutefois pas nécessairement que les père et mère soient écartés plus facilement que par le passé de l'exercice de la fonction de représentant légal de leur enfant majeur. Ils peuvent en effet être désignés eux-mêmes en qualité de tuteurs aux conditions prévues par l'art. 380 CC (STETTLER, Représentation et protection de l'adulte, ad. art. 385, al. 3 CC, n° 417 et 445). 2.2. En l'espèce, le premier juge a rejeté la requête formulée en personne par la recourante - que ce magistrat a traitée comme une demande de désignation en qualité de tutrice de son fils -, notamment au motif que la recourante avait exprimé clairement l'intention de sortir au plus tôt ce dernier du Foyer Y______ pour qu'il vive désormais auprès d'elle, ce qui ne paraissait pas conforme aux intérêts de A______. Certes, en appel, la recourante a déclaré comprendre la nécessité de laisser son fils dans ce foyer, devenu durablement le centre de ses relations et de ses intérêts puisqu'il y vit depuis plus de cinq ans et s'y épanouit visiblement. Toutefois, elle a précisé ne pas exclure la possibilité d'envisager, peut-être à six ou douze mois, un éventuel changement de lieu de vie tout en étant attentive à tous les conseils qui lui seront prodigués à cet égard. Un tel projet ne répond cependant pas aux intérêts de son fils, qui a manifestement besoin de manière durable de l'encadrement de ce foyer et de l'appui psychosocial dont il y bénéfice, de sorte que l'incertitude engendrée par la détermination de la recourante au sujet du lieu de vie de son enfant, qu'elle n'exclut pas en dehors de ce foyer dans un avenir proche, ne permet pas de la désigner comme tutrice de ce

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C/18840/2002-AS dernier, encore moins de la réinvestir de l'autorité parentale, dans le cadre de laquelle le contrôle de l'autorité de tutelle serait moindre. Quant à l'autre motif de refus, tiré par le premier juge d'un conflit persistant entre les parents de ce dernier, tel que souligné par le STA, la recourante a effectivement confirmé avoir eu très peu de contacts avec ses enfants, et notamment son fils A______, lorsqu'elle vivait aux USA, cela à cause de l'opposition de leur père. Elle a aussi dit avoir eu de grosses difficultés pour voir son fils à son retour en Suisse, en 2002, et avoir mis plus d'une année à savoir qu'il vivait au Foyer Y______. Enfin, il ressort des observations du STA qu'il a été régulièrement sollicité par ce foyer au sujet de l'organisation entre ses deux parents des vacances de son pupille, encore récemment, en octobre 2008, époque où ces derniers n'avaient pu s'accorder, de sorte qu'un voyage prévu pour leur fils avait dû être annulé. Il ressort de ce qui précède que les difficultés de dialogue entre les parents de A______ ainsi que le fait qu'ils sont divisés au regard des décisions à prendre au sujet de leurs relations avec leur fils, cela alors même qu'un tiers neutre exerce la fonction de tuteur de ce dernier, ne militent pas en faveur de la désignation de l'un de ces parents, en l'occurrence, la recourante, en qualité de tutrice de leur fils et a fortiori, d'une restitution de l'autorité parentale en sa faveur. En effet, l'exacerbation de la situation actuelle, de nature à engendrer de nouveaux conflits contraires aux intérêts de A______, serait à craindre si la recourante devait être investie de cette autorité parentale ou de la fonction de tutrice, qui doit continuer à être exercée par un tiers, comme en l'état. Il apparaît, pour le surplus, que ce ne sont pas les capacités de la recourante à remplir la fonction de tutrice qui sont contestées mais ses intentions peu claires quant à un changement potentiel de lieu de vie, préjudiciable à l'épanouissement de son fils, et ses difficultés de concertation avec le père de ce dernier, circonstances mettant en péril les intérêts de A_______. Il n'y a ainsi pas lieu d'instruire la question des capacités susmentionnées de la recourante par l'audition de témoins, comme elle le demande en appel. Vu l'ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté et l'ordonnance déférée, confirmée. 3. La procédure est gratuite (art. 424 LPC). * * * * *

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C/18840/2002-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par Madame C______ contre l'ordonnance DCT/6408/2008 rendue par le Tribunal tutélaire le 26 novembre 2008 dans la cause C/18840/2002. Au fond : Rejette ce recours et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Christian MURBACH et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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