REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18784/2019-CS DAS/40/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 3 MARS 2020
Recours (C/18784/2019-CS) formé en date du 28 octobre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Vanessa DUFOUR, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 mars 2020 à : - Madame A______ c/o Me Vanessa DUFOUR, avocate. Rue de Bourg 16-18, CP 5668, 1003 Lausanne. - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/18784/2019-CS EN FAIT A. a) D______ est née le ______ 2006 de la relation hors mariage entre A______ et E______. La mère est seule détentrice de l'autorité parentale; l'enfant n'a aucun contact avec son père, lequel aurait fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire suisse. b) Durant le mois d'août 2019, la famille maternelle de l'enfant a fait part au Service de protection des mineurs de soupçons de maltraitance de la mère sur son enfant. Le 12 août 2019, D______ a été emmenée par deux tantes maternelles au Service de protection des mineurs, puis, après un entretien, a été placée aux HUG, avec l'accord de sa mère, des relations personnelles limitées entre les deux étant organisées au sein de l'Hôpital. Les faits ont été dénoncés à la justice pénale. c) Par la suite, A______ a déclaré être opposée au placement de sa fille et à la restriction de son droit de visite. Elle a allégué n'avoir donné, pour seule autorisation, que celle portant sur un contrôle médical auquel la mineure avait été soumise au sein des HUG. Selon elle, sa fille souhaitait par ailleurs rester auprès d'elle. d) Par courrier du 30 août 2019 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), le Service de protection des mineurs a préconisé de retirer à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur sa fille, d'ordonner le placement de la mineure au sein d'un foyer d'urgence aussitôt qu'une place se libèrerait, la mineure devant être, dans cette attente, prise en charge par les HUG; le Service de protection des mineurs a par ailleurs préconisé l'instauration de plusieurs mesures de curatelles. Selon ce service, la mineure D______ n'avait pas émis le désir de retourner chez sa mère, mais chez ses grands-parents maternels. Elle avait consenti à des visites de dix minutes avec sa mère, qui se déroulaient à l'hôpital, deux fois par semaine et en présence d'un tiers. Selon l'équipe médicale, le lien mère- fille était dépourvu d'affect; la situation était complexe et devait être évaluée en détail. Les faits de maltraitance décrits par l'enfant étaient inquiétants. Un conflit important semblait par ailleurs opposer A______ à sa propre famille. e) Le 30 août 2019, le placement de D______ a été ordonné par le Tribunal de protection sur mesures superprovisionnelles, l'enfant demeurant placée au sein des HUG. f) Sur requête du conseil de A______ visant à obtenir la levée des mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a rendu une nouvelle décision le 11 septembre 2019, valant refus de levée desdites mesures. Le Tribunal de protection relevait que le placement de D______ avait été exécuté dans un premier temps avec l'accord de A______, dans un contexte de grave conflit
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C/18784/2019-CS familial dans lequel était prise la mineure. La quasi-totalité de la famille maternelle avait fait part de ses vives inquiétudes quant à la prise en charge de D______ par sa mère. Compte tenu des circonstances, il apparaissait primordial d'investiguer davantage les besoins de l'enfant, ainsi que la capacité de la mère d'y répondre de manière adéquate. g) Le droit de visite de la mère a été élargi par décision du 13 septembre 2019. Le 18 septembre 2019, la mineure a quitté les HUG pour intégrer le foyer F______. h) Dans un rapport du 25 septembre 2019, le Service de protection des mineurs a exposé que les parents de D______ s'étaient séparés en 2008, à la suite de violences conjugales. En 2011, A______ était partie seule au Brésil, où elle avait séjourné pendant environ six mois, D______ étant restée avec ses grands-parents maternels. Par la suite, A______ avait vécu seule à Genève, sa fille étant demeurée à G______ (Vaud) chez ses grands-parents. D______ avait ensuite été laissée en Tunisie, aux bons soins de la famille du nouveau compagnon de sa mère, qui l'avait récupérée à la fin de l'été 2014 pour la scolariser en France. Après une nouvelle séparation, A______ et D______ étaient revenues à Genève. En raison d'un conflit opposant A______ à sa propre famille, les relations avec celle-ci avaient été coupées dès 2014. Au moment où le rapport a été rendu, D______ était scolarisée au cycle de H______ et pratiquait des activités extra-scolaires organisées par sa mère, soit de la natation et du piano; durant les vacances scolaires elle participait à des camps. Lors de son audition par le Service de protection des mineurs, D______ a raconté être victime de maltraitance de la part de sa mère depuis environ une année, se concrétisant par des punitions et des corvées ménagères. Elle se plaignait de n'avoir aucune activité commune avec sa mère, ni aucune discussion; elle ne se souvenait d'aucun moment sympathique avec elle. Elle affirmait avoir été humiliée quotidiennement, insultée et menacée. Elle a mentionné des gifles et le fait que sa mère lui tirait les cheveux. Elle avait également été maltraitée par l'un des compagnons de sa mère, avec lequel elle avait vécu en France. A______ a admis qu'elle pouvait manquer de patience avec D______. Elle a par contre contesté la frapper ou l'insulter. Selon elle, si sa famille l'avait dénoncée pour des faits de maltraitance, c'était uniquement par vengeance, pour avoir été mise à l'écart. D______, entendue par la police le 23 septembre 2019, avait modéré ses propos initiaux et affirmé que sa famille maternelle l'avait manipulée, lui avait raconté beaucoup de choses négatives sur sa mère et l'avait poussée à dire qu'elle se faisait maltraiter par cette dernière. Elle avait par ailleurs indiqué au Service de
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C/18784/2019-CS protection des mineurs qu'elle souhaitait retourner chez sa mère, tout ce qu'elle avait dit auparavant étant faux. La thérapeute de A______ s'est dite consternée par la situation. Selon elle, la relation mère-fille adolescente était parfois conflictuelle. Elle n'avait par contre jamais décelé de comportement maltraitant. Au terme de son rapport, le Service de protection des mineurs a relevé la complexité et la confusion de la situation et le fait que A______ semblait ne pas avoir réglé ses propres problèmes avec ses parents. Le Service demeurait inquiet s'agissant des compétences parentales de A______, cette dernière ne parvenant notamment pas à être à l'écoute des besoins de sa fille en termes de protection. Selon le Service de protection des mineurs, la poursuite du placement aurait été la meilleure solution. Toutefois, D______ demandait à pouvoir retourner chez sa mère. Il était par conséquent préconisé de restituer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à sa mère, la levée du placement de l'enfant ainsi que des diverses curatelles liées audit placement et l'instauration d'un mandat de curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure, les curateurs devant être invités à mettre en place une mesure d'appui éducatif de type AEMO; une expertise familiale devait en outre être ordonnée, afin d'évaluer si l'état psychique de la mère empiétait sur ses compétences et ses capacités à préserver sa fille de ses propres fragilités et d'évaluer le cas échéant la nécessité d'un retrait de garde. i) Le 26 septembre 2019, le Tribunal de protection a tenu une audience. Lors de celle-ci, A______, assistée de son conseil, a indiqué ne pas être opposée à une mesure de type AEMO. Elle envisageait par ailleurs d'organiser un suivi pédopsychiatrique pour sa fille. La représentante du Service de protection des mineurs a précisé pour sa part que l'un des objectifs de la mesure AEMO pourrait être le renforcement des capacités de D______ et de sa mère à faire face aux intrusions de la famille maternelle. Elle pensait par ailleurs que le soutien dont la mineure avait besoin était plutôt éducatif que psychologique. Une expertise familiale pourrait être utile, afin de cerner les compétences parentales de A______. A l'issue de l'audience cette dernière a indiqué être favorable à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. B. Par décision DTAE/6024/2019 rendue le 26 septembre 2019 à l'issue de l'audience et notifiée le jour même, le Tribunal de protection a restitué la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure D______ à sa mère, A______ (chiffre 1 du dispositif), levé le placement de la mineure du foyer F______ (ch. 2), levé le mandat de curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 3), levé le mandat de curatelle d'organisation et de
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C/18784/2019-CS surveillance des relations personnelles (ch. 4), instauré un mandat de curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure D______ (ch. 5), relevé, respectivement désigné, B______, intervenante en protection de l'enfant et en tant que suppléant C______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs (ch. 6), invité les curateurs à mettre en place une mesure d'appui éducatif de type AEMO et exhorté A______ à collaborer pleinement avec les professionnels, dans l'intérêt de sa fille (ch. 7). Le Tribunal de protection a par ailleurs imparti un délai à A______ afin qu'elle se détermine sur l'opportunité d'ordonner une expertise familiale (ch. 8), la décision étant déclarée immédiatement exécutoire (ch. 9). Au bas de la décision, il était précisé qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours suivant sa notification. C. a) Par pli du 25 octobre 2019 adressé au Tribunal de protection, A______, représentée par son conseil, a indiqué se déterminer "comme suit sur le contenu du rapport rendu par le Service de protection des mineurs le 25 septembre dernier". Elle a conclu au prononcé de la levée de toute mesure de protection ordonnée (I), au rejet de la requête du Service de protection des mineurs relative à la mise en œuvre d'une expertise familiale (II), à ce qu'une indemnité de 1'000 fr. lui soit allouée conformément à l'art. 81 al. 3 LaCC (III), l'ensemble des frais de placement de D______ devant être mis à la charge "de l'Etat ou de tiers" (IV). Subsidiairement, A______ a conclu "à la récusation" et au remplacement de B______ et de C______ (V). Le 13 novembre 2019, le Tribunal de protection a transmis ce courrier à la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Par courrier du 8 novembre 2019, à nouveau adressé au Tribunal de protection, le conseil de A______ a formulé de nouvelles observations, indiquant que si "l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant ne se considère pas habilitée à juger de l'opportunité de la levée des mesures ordonnées le 26 septembre 2019, la conclusion de l'écriture du 24 octobre dernier doit effectivement être considérée comme un recours contre le chiffre 5 de la décision entreprise pour vice de consentement et partialité du Service de protection des mineurs, voire également de l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, puisque votre Autorité avait – contrairement à ma mandante – pu prendre connaissance du contenu du rapport du SPMI, lorsque, à l'audience, la curatelle d'assistance éducative et la désignation de B______ et de C______ à titre de curateurs ont été suggérés". b) Le 12 novembre 2019, le Tribunal de protection, considérant que A______ avait formé recours contre l'ordonnance du 26 septembre 2019, a indiqué qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. Il a toutefois
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C/18784/2019-CS ajouté que les conclusions II, III et IV de l'acte du 24 octobre 2019 demeuraient "en l'état sous instruction du Tribunal de protection". c) Les 19 et 20 novembre 2019, le conseil de A______ a transmis une nouvelle pièce à la Chambre de surveillance, ainsi qu'un second exemplaire de pièces déjà produites. d) Par avis du greffe du 9 janvier 2020, A______ et les divers intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l'espèce, la décision attaquée a été rendue le 26 septembre 2019 et communiquée le même jour à A______; le délai pour recourir est par conséquent arrivé à échéance le 28 octobre 2019. Le 25 octobre 2019, A______, représentée par son conseil, a adressé un courrier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dans lequel elle faisait part de sa volonté de se déterminer sur le contenu du rapport rendu par le Service de protection des mineurs le 25 septembre dernier. Elle a par ailleurs pris un certain nombre de conclusions. Ce courrier a été transmis à la Chambre de surveillance par le Tribunal de protection. Le courrier du 25 octobre 2019 avait toutefois pour destinataire le Tribunal de protection et non la Cour de justice. Par ailleurs, il ne mentionnait pas l'intention de A______ de recourir contre la décision du 26 septembre 2019, mais bien sa volonté de se déterminer sur le dernier rapport rendu par le Service de protection des mineurs. Or, A______ était représentée par une avocate, en mesure de comprendre le déroulement de la procédure et de déterminer clairement la nature
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C/18784/2019-CS de l'acte qu'elle entendait interjeter, ce d'autant plus que la mention de la voie de recours figurait au bas de la décision du 26 septembre 2019. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le courrier du 25 octobre 2019 ne constituait pas un recours formé contre la décision du 26 septembre 2019. Ce n'est que dans son courrier du 8 novembre 2019, adressé au Tribunal de protection, que A______ a indiqué que si ce dernier ne se considérait pas habilité à juger de l'opportunité de lever les mesures ordonnées, son écriture du 24 octobre 2019 devrait être considérée comme un recours. Toutefois, le courrier du 8 novembre 2019 ne respectait pas le délai pour recourir contre la décision du 26 septembre 2019, arrivé à échéance le 28 octobre 2019. Par ailleurs, il appartient aux parties, d'autant plus lorsqu'elles sont représentées par un conseil, de déterminer d'entrée de cause la nature de l'acte qu'elles adressent à une autorité judiciaire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le courrier du 24 octobre 2019, qualifié de recours contre la décision du 26 septembre 2019 le 8 novembre 2019 seulement, n'est pas recevable, le recours étant tardif. Pour le surplus et quoiqu'il en soit, la conclusion I, de même que la conclusion subsidiaire (V) prises par A______, portant sur la levée de la mesure de curatelle d'assistance éducative et, si cette mesure devait être maintenue, sur le changement de curateurs, auraient dû être rejetées car infondées pour les raisons qui seront mentionnées ci-dessous; les conclusions II, III et IV étant, selon les termes du Tribunal de protection, "sous instruction" de celui-ci. 2. 2.1. Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante: tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (Commentaire romand, CC I, MEIER, ad art. 308 n. 7 et 9). 2.2 En l'espèce, il résulte de la procédure que la famille maternelle de la mineure D______ ainsi que cette dernière personnellement, ont allégué l'existence d'actes de maltraitance que A______ aurait perpétrés sur l'enfant. En l'état, lesdits actes
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C/18784/2019-CS n'ont certes pas été objectivés, la mineure est revenue sur ses déclarations et il semble qu'un important conflit familial oppose A______ à sa famille. Toutefois, le fait qu'une enfant mette en cause un parent pour des actes de maltraitance par hypothèse inexistants interpelle sur le fonctionnement de la famille. Ceci est d'autant plus vrai en l'espèce que les relations entre A______ et sa fille ont été entrecoupées de longues périodes de séparation, durant lesquelles l'enfant a été confiée à ses grands-parents maternels ou à la famille d'un compagnon de sa mère. Il se justifie par conséquent de s'assurer que la prise en charge de la mineure par sa mère se fait de manière adéquate et que leurs relations sont positives pour l'enfant. Si tel devait être le cas, il n'apparaîtrait alors pas nécessaire de procéder à une expertise familiale. La mesure de curatelle d'assistance éducative apparaît par conséquent fondée et proportionnée, ce dont A______ était consciente, puisqu'elle a déclaré être d'accord avec une telle mesure lors de l'audience du 26 septembre 2019 au cours de laquelle elle était assistée de son conseil. 2.3 En ce qui concerne les personnes en charge du mandat de curatelle au sein du Service de protection des mineurs, contestées par A______, la Chambre de surveillance relève qu'elles ont su faire preuve d'objectivité, puisqu'elles ont ellesmêmes préavisé, dans leur rapport du 25 septembre 2019, la levée du placement de la mineure et la restitution de la garde à la mère. Le contenu dudit rapport permet par conséquent de retenir que les deux curateurs désignés n'ont aucun parti pris à l'encontre de la mère. 3. La procédure portant sur des mesures de protection d'un mineur, elle est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
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C/18784/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable, subsidiairement infondé, le recours formé le 8 novembre 2019 par A______ contre la décision DTAE/6024/2019 rendue le 26 septembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18784/2019. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.