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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2016 C/18743/2015

4 octobre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,992 mots·~10 min·1

Résumé

CURATELLE

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18743/2015-CS DAS/236/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 4 OCTOBRE 2016

Recours (C/18743/2015-CS) formé en date du 6 juin 2016 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 octobre 2016 à : - Monsieur A______ c/o Mme B______ ______. - Madame B______ ______. - Monsieur C______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18743/2015-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/2773/2016 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 11 avril 2016, une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur d’A______, né le ______ 1975 (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal de protection a ensuite désigné C______ aux fonctions de curateur et lui a confié les tâches de représenter A______ dans ses rapports juridiques avec des tiers, de gérer ses revenus et ses biens et d’administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et de veiller à l’état de santé de cette personne et de la représenter dans le domaine médical notamment, le curateur étant autorisé à prendre connaissance de sa correspondance (ch. 2 à 4). En substance, le Tribunal de protection a reconnu que la personne concernée était partiellement incapable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’un trouble dépressif et d’un trouble de la personnalité mixte à l’origine d’une hyper-dépendance à sa mère entravant son autonomie avec des comportements régressifs de fuite dans le sommeil et une passivité face à ce qu’il devait entreprendre, le rendant incapable de se débrouiller dans son quotidien et d’assurer seul sa gestion administrative et financière. Conformément aux conclusions de l’expertise psychiatrique au dossier, le Tribunal de protection a désigné une personne extérieure à l’entourage de l’intéressé aux fonctions de curateur. Cette ordonnance a été notifiée le 1 er juin 2016 aux parties. B. Par courrier du 3 juin 2016 adressé au Tribunal de protection et transmis par celuici au greffe de la Cour, A______ a recouru contre l’ordonnance précitée. Il expose que ses problèmes évoluent dans le bon sens, étant dans une phase de reconstruction de lui-même au terme de laquelle il se sentira en pleine capacité pour gérer ses finances et ses responsabilités administratives. Il expose que ses engagements financiers ont toujours été honorés et considère le prononcé d’une mesure de curatelle comme lui ôtant toute motivation et toute responsabilité pour se reprendre en main. Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision. C. Pour le surplus, ressortent de la procédure les éléments de faits pertinents suivants : a) Par courrier intitulé «demande de curatelle» reçu le 7 septembre 2015 par le Tribunal de protection, A______ et sa mère B______ ont sollicité du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le prononcé d’une curatelle en faveur du fils à confier à sa mère, au motif que souffrant de problèmes de santé (trouble du sommeil), il n’était plus en mesure d’assumer sa gestion administrative et ses paiements. Une demande AI avait été faite par une assistante sociale en charge du

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C/18743/2015-CS cas. A______ disposait toutefois de toutes ses capacités mentales, selon ce courrier. Selon certificat médical du 31 juillet 2015 d’un médecin neurologue – somnologue aux D______, «A______ est, en raison de sa maladie, partiellement inapte à assurer la sauvegarde de ses intérêts. Il est cependant tout à fait capable de discernement ». En date du 17 septembre 2015, l’Office des poursuites a confirmé au Tribunal de protection qu’aucune poursuite n’était en cours et aucun acte de défaut de biens délivré à l’encontre d’A______. b) Le Tribunal de protection a procédé à l’audition d’A______, de sa mère ainsi que d’une assistante sociale. A______ a confirmé sa demande de curatelle exposant souffrir de graves troubles du sommeil qui l’empêchent de gérer sa vie et notamment d’honorer ses rendez-vous auprès de son assistante sociale. Il a exposé que sa mère s’occupait de son administration et de ses paiements. Il a déclaré avoir terminé l’école obligatoire mais ne pas avoir de formation professionnelle dans la mesure de ses problèmes de santé qui l’épuisent et le dépriment. Il s’est déclaré ouvert à l’ordonnance d’une expertise psychiatrique. Quant à B______, elle a exposé être à la retraite, soutenir son fils au quotidien depuis son retour à la maison à l’âge de seize ans, avoir eu des dettes d’impôts du fait qu’elle devait soutenir son fils financièrement et qu’elle n’avait plus de travail. Elle expose ne pas avoir d’autre dette. Quant à l’assistante sociale entendue, elle a confirmé qu’A______ se présentait auprès d’elle irrégulièrement, les prestations qui lui étaient versées ayant été interrompues dans la mesure où celui-ci ne se présentait pas, puis reprises à partir d’octobre 2005 suite à une nouvelle collaboration d’A______. c) Par ordonnance du 16 novembre 2015, le Tribunal de protection a ordonné l’expertise psychiatrique d’A______. Celle-ci a été rendue le 1 er février 2016 et conclut qu’A______ est partiellement empêché d’assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts en raison d’un trouble dépressif et d’un trouble de la personnalité mixte à l’origine d’une hyper-dépendance à sa mère avec un comportement régressif de fuite dans le sommeil et une passivité à l’égard de ce qu’il doit entreprendre, cet état étant de caractère durable, le trouble de la personnalité étant permanent, l’état dépressif pouvant s’améliorer; l’expert concluait à la nécessité qu’A______ soit représenté en matière de soins, ainsi que dans ses relations avec des tiers. Une aide pourrait lui être utile dans la gestion de son patrimoine mais aucune restriction des droits civils n’est nécessaire. Il est décrit comme entretenant une relation particulièrement fusionnelle avec sa mère et aboutissant à un manque d’autonomie à son égard. Il aurait besoin d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire, son état n’étant pas susceptible de s’améliorer,

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C/18743/2015-CS sans suivi ni traitement. Son état général, ainsi que son état dépressif sont susceptibles de s’aggraver au cas où sa mère viendrait à manquer. A______ est décrit comme tout à fait conscient de son état dépressif mais beaucoup moins de son trouble de la personnalité. L’expert estime contre-indiqué que la mère soit nommée curatrice dans la mesure où il apparaît nécessaire qu’un tiers externe s’interpose dans la relation solitaire et étouffante mère-fils. Par courrier du 22 février 2016 à l’adresse de B______ d’une part et d’A______ d’autre part, le Tribunal de protection leur a imparti un délai pour lui faire part de leurs observations quant à la teneur de l’expertise qui leur avait été communiquée où pour solliciter l’audition de l’expert. En l’absence de réaction de l’un comme de l’autre, le Tribunal de protection a rendu la décision querellée. EN DROIT 1. Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi par la personne concernée et par-devant l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 3, 450b al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). 2. 2.1 Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de la famille et par d’autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble à priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

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C/18743/2015-CS L’instauration des mesures de protection de l’adulte est gouvernée par les principes de nécessité, subsidiarité et de proportionnalité (ATF 140 III 49 consid. 4.3). 2.2 Dans le cas d’espèce, le recourant soutient qu’il n’a besoin d’aucune mesure de protection, souhaitant pouvoir se responsabiliser relativement à ses actes administratifs, à ses affaires courantes et à sa santé. Force est toutefois d’admettre à la lecture du dossier que la mesure prononcée par le Tribunal de protection répond aux critères de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité précités. En effet, d’une part, c’est le recourant lui-même et sa mère qui ont sollicité le prononcé d’une mesure de curatelle auprès du Tribunal de protection ne s’estimant plus capables l’un comme l’autre de gérer adéquatement l’administration générale, ainsi que le suivi médical du recourant. La Cour relève d’autre part que les requérants ont confirmé leur requête dans le cadre de l’audience du Tribunal de protection au cours de laquelle ils ont été entendus, exposant les motifs pour lesquels la situation antérieure ne pouvait perdurer. Enfin, il ressort de l’expertise psychiatrique ordonnée, que la maladie psychique du recourant, quand bien même il conserve toute sa capacité de discernement, n’est pas susceptible d’évoluer favorablement de sorte que ses difficultés de gestion et de prise en charge de son administration et de lui-même qui sont apparues antérieurement ne sont pas susceptibles d’évoluer favorablement non plus. Enfin et quand bien même ce point n’est pas abordé spécifiquement par le recourant dans son recours, mais ressortait de la demande initiale, il doit également être constaté que la question de la personne du curateur désigné en dehors de la cellule familiale a été résolue par le Tribunal de protection conformément au droit. D’une part, la mère du recourant elle-même qui a requis la mise sous curatelle de son fils, disait ne plus être capable de gérer les affaires de celui-ci. D’autre part, l’expertise psychiatrique ordonnée estime nécessaire que cette curatelle soit exercée par un tiers à la cellule familiale, de façon à permettre d’ouvrir une relation trop fusionnelle et de dépendance. Le résultat de l’expertise psychiatrique n’a pas été contesté ni par l’un ni par l’autre des requérants initiaux de la mesure. Pour le surplus, le curateur a accepté son mandat. 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

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C/18743/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 6 juin 2016 contre l'ordonnance DTAE/2773/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 avril 2016 dans le cadre de la cause C/18743/2015-2. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr. et les met à la charge d'A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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