Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2013 C/18599/2001

15 octobre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·7,085 mots·~35 min·1

Résumé

RETRAIT DU DROIT DE GARDE; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION; SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE; EXPERTISE MÉDICALE; CURATELLE ÉDUCATIVE; CURATELLE DE REPRÉSENTATION | CC.301; CC.302; CC.310

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18599/2001-CS DAS/172/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 15 OCTOBRE 2013 Recours (C/18599/2001-CS) formé en date du 2 septembre 2013 par Madame A______ B______ et Monsieur C______ B______, domiciliés ______ (GE), comparant par Me Roland BUGNON, avocat, en l'Etude duquel ils font élection de domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2013 à : - Madame A______ B______ Monsieur C______ B______ c/o Me Roland BUGNON, avocat Avenue Krieg 42, case postale 264, 1211 Genève 17. - Monsieur Manuel MOURO Rue Toepffer 11bis, 1206 Genève. - Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 3531, 1211 Genève 3. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information : - Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 (avec dossier TPAE – tomeVI).

- 2/17 -

C/18599/2001-CS EN FAIT A. a) Les mineurs E______, F______, G______ et H______ B______, nés respectivement les 20 octobre 2001, 18 décembre 2002, 17 septembre 2004 et 13 mars 2007, sont issus de l'union de C______ B______ et de A______ B______. b) Durant l'année 2009, alors que la famille B______ était domiciliée au Montsur-Lausanne dans le canton de Vaud, les services de police vaudois ont retrouvé H______, âgé de deux ans, seul au milieu de la route, vêtu uniquement d'une couche, à trois reprises, la dernière fois par une température de huit degrés. Informé de ces faits, le Service de protection de la jeunesse de Lausanne a tenté de prendre contact avec les parents de H______. Faute de collaboration de ceux-ci, ledit service a, le 10 mars 2010, dénoncé cette situation préoccupante à la Justice de paix de Lausanne, compétente en la matière, sollicitant une enquête "en limitation de l'autorité parentale" des parents B______ sur leurs enfants. Diverses personnes interrogées dans ce contexte, notamment des médecins du Centre médico-social du Mont-sur-Lausanne et le Directeur de l'école primaire fréquentée par les trois enfants aînés, avaient alors constaté des défaillances dans la prise en charge des enfants (hygiène corporelle insuffisante, parents souvent absents, enfants confiés à des tiers ne parlant pas français, fréquentes absences de l'école qui n'étaient pas justifiées), des rapports entre les parents très difficiles et des réactions très violentes de la part de la mère, laquelle refusait tout soutien de tiers dans son rôle éducatif. S'agissant de la santé des enfants, des membres de l'établissement scolaire fréquenté par les trois aînés nourrissaient des inquiétudes sur le développement de E______, l'aîné, de sorte qu'une demande avait été adressée à ses parents pour que soit établi un bilan psychomoteur le concernant. Les époux B______ n'y ont cependant pas donné suite. G______ souffre quant à lui d'une maladie génétique rare, la neurofibromatose, et a besoin d'un suivi médical régulier et d'assistance, sa mobilité étant réduite. Le plus jeune, H______, présente un retard dans son développement depuis sa première année de vie. Seul, F______ se portait alors bien. c) La famille a ensuite déménagé dans le canton de Genève, sans en informer le Service de protection de la jeunesse et le juge de paix vaudois. Dès qu'il a appris ce changement, le juge de paix a transmis le dossier au Tribunal tutélaire genevois (depuis le 1er janvier 2013 : le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal), soit en date du 8 octobre 2010. Saisi du dossier, le Tribunal a sollicité un rapport d'évaluation du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).

- 3/17 -

C/18599/2001-CS d) Le SPMi a rendu un premier rapport le 4 février 2011, concernant les époux B______ et leurs enfants, au terme duquel il ne préconisait aucune mesure. e) Après leur arrivée dans le canton de Genève, les trois enfants aînés ont été inscrits à l'école primaire de ______. Les premiers mois, G______ était capable de marcher seul puis, à cause de sa maladie, il a subi une opération chirurgicale afin de sauver l'une de ses jambes. Après l'intervention, il a été contraint de se déplacer en chaise roulante. Ses besoins spécifiques d'assistance ont alors conduit l'établissement scolaire à procéder à divers aménagements et à mettre en place un soutien avec l'aide d'une auxiliaire de vie. A cet égard, les parents de G______ ont été conviés à une réunion, le 31 janvier 2011, avec le Directeur de l'établissement scolaire, un médecin du Service de santé de la jeunesse, un ergothérapeute des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et la cheffe du Service de la scolarité. Ils n'ont pas assisté à cette réunion. En revanche, ils ont dénoncé dans les médias la lenteur avec laquelle les aménagements étaient mis en place au sein de l'établissement scolaire pour accueillir leur fils. Malgré les dispositions prises par l'établissement scolaire, les époux B______ ont toujours refusé de collaborer avec le corps enseignant. Par ailleurs, les enfants étaient régulièrement et pour de longues périodes absents de l'école, sans que leurs parents n'expliquent leurs absences auprès de leurs professeurs, sous réserve de certaines absences de G______ que les parents justifiaient par des certificats médicaux. En outre, bien que H______ était en âge d'être scolarisé à la rentrée 2011, ses parents ne l'ont pas inscrit à l'école. Alerté par ces diverses carences, le Service de santé de la jeunesse a informé le Tribunal, par pli du 20 septembre 2011, des difficultés rencontrées avec les époux B______ et des craintes qu'il nourrissait, au vu du comportement de ces derniers, au sujet du développement et de la santé des quatre enfants. Le 20 octobre 2011, la Directrice de l'enseignement et de la scolarité a également signalé au Tribunal les difficultés rencontrées avec ces parents concernant la prise en charge des enfants et en particulier celles de H______, qui n'était pas inscrit à l'école, et de G______, dont l'état de santé demandait une collaboration des parents. f) Le Tribunal a alors requis du SPMi un nouveau rapport d'évaluation, que ce dernier a rendu le 13 décembre 2011. Aux termes de celui-ci, le SPMi préconisait le retrait de la garde des quatre enfants à leurs parents, le placement des enfants dans des institutions adaptées à leur état de santé et l'instauration de plusieurs curatelles. Il était en particulier reproché aux époux B______ de ne pas être à l'écoute des besoins de leurs enfants et de ne pas collaborer avec des tiers professionnels en

- 4/17 -

C/18599/2001-CS vue de la prise en charge adéquate des enfants, créant un climat d'insécurité affective mettant en péril le développement psychologique de ceux-ci. g) Par ordonnance du 5 avril 2012, le Tribunal, statuant provisoirement et en urgence, a retiré la garde des mineurs B______ à leurs parents, a placé E______ et F______ au Foyer de Salvan (Valais) et G______ et H______ à l'Unité de pédiatrie des HUG, réservant à leurs parents un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et a instauré différentes curatelles, dont une curatelle aux fins d'organiser les examens et les soins médicaux des mineurs B______. Cette ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire et D______, collaboratrice du SPMi, a été désignée en qualité de curatrice des enfants. Le 17 avril 2012, emmenés par la force publique, les mineurs B______ ont été placés conformément à l'ordonnance précitée. h) A l'Unité de pédiatrie des HUG, les médecins ont constaté que le développement de H______, d'un point-de-vue global, était "en grand péril". i) Les époux B______ ont formé opposition contre cette ordonnance, le 2 mai 2012, sollicitant son annulation ainsi que la levée des mesures de protection prises en faveur de leurs quatre enfants. Un préavis négatif a été émis par le SPMi, les parents faisant preuve de négligence grave dans la prise en charge de leurs enfants, tant au niveau physique que psychologique. Le Tribunal a confirmé l'ordonnance du 5 avril 2012 et le retrait de la garde des quatre enfants (par ordonnance sur mesures provisionnelles du 12 juillet 2012). A titre provisoire, il a notamment prononcé le transfert de E______ et de F______ au Foyer Saint-Vincent à Anières et le placement de H______, avec effet immédiat, dans le Foyer d'accueil d'urgence Piccolo à Onex et celui de G______ auprès de ses parents en prévision d'une opération chirurgicale qu'il allait subir le 9 août 2012. L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire. Les époux B______ ont vainement recouru contre cette nouvelle ordonnance auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Cette dernière, jugeant que les mesures de protection ordonnées étaient justifiées, a rejeté le recours en date du 10 septembre 2012. Parallèlement, les parents B______ avaient déposé une demande de reconsidération au Tribunal afin d'être réintégrés dans leur droit de garde. Cette demande a également été rejetée. j) Par ordonnance du 14 mai 2012, le Tribunal a ordonné l'établissement d'une expertise familiale avec audition des parents et des quatre enfants et commis la Dresse I______, psychiatre aux HUG, en qualité d'experte.

- 5/17 -

C/18599/2001-CS L'experte a rendu un rapport concernant E______, F______ et G______, cosigné par le responsable de la supervision, le Dr J______, le 31 octobre 2012 et un rapport concernant H______, le 19 décembre 2012. Il ressort de ces rapports que C______ B______ est, dans ses rapports avec l'autre, peu à l'aise, craintif de l'image qu'il peut donner et inquiet, il se sent vite persécuté et angoissé. Avec ses enfants, il est passif. Il s'est par ailleurs adressé à l'experte de manière très inadéquate, avec passablement de revendications, quittant l'entretien avant la fin. La mère est très inadéquate dans ses relations aux autres, insultant son interlocuteur et rejetant toute responsabilité sur celui-ci. Elle a, par moment, un comportement psychotique, perd la notion de la réalité et a développé des angoisses de persécution. Elle s'investit dans le traitement thérapeutique de G______ au détriment des autres enfants. E______ régresse en présence de sa mère. Il présente des troubles dans son développement psycho-affectif avec un mal-être à l'école et un absentéisme grandissant. Il est triste, angoissé et pleure souvent. Il a une mauvaise estime de lui et est mal habillé, mal soigné. Il n'a probablement pas reçu les soins suffisants au bon développement de la marche ce qui a conduit à la perte de son estime personnelle. Le diagnostic de son état de santé est le suivant : "il présente un trouble dépressif se manifestant par une importante tristesse, un mutisme vis-à-vis des personnes extérieures à l'entourage familial, une régression et un important sentiment de culpabilité. Il présente également, au niveau somatique, un terrain atopique qui nécessite des investigations et des douleurs psychosomatiques au niveau des jambes qui ne répondent favorablement aux antidouleurs. Il présente également un surpoids". Il a besoin de soins pédopsychiatriques et physiothérapeutiques. F______ ne présente pas de troubles somatique ou psychologique ni "de troubles particuliers dans son développement. Il a investi de manière probablement compensatoire dans le football, sport qu'il faudra continuer". Compte tenu de sa maladie, G______ a été protégé par sa mère et aidé pour ce qui est de la problématique orthopédique mais pas sur le plan psychomoteur. Il n'a d'ailleurs pas été soumis à un test neuropsychomoteur recommandé par différents médecins. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales à la jambe, dont la dernière importante en date du 9 août 2012. H______ souffre d'un trouble envahissant du développement, dans un premier temps léger. Fin 2012, il présentait un sérieux "retard se situant à un développement moteur et mental en décalage sévère pour son âge, avec des compétences cognitives estimées autour d'un âge du développement d'environ 14 mois et un niveau d'acquisition motrice de 27 mois pour un âge réel de 5.1 ans".

- 6/17 -

C/18599/2001-CS Selon les experts, "il est certain que si les parents avaient permis à H______ de bénéficier des soins dont il avait besoin à l'époque, l'évolution aurait été toute autre". L'experte préconisait le retour des trois enfants aînés chez leurs parents, avec instauration d'un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique des deux parents, un suivi psychothérapeutique de E______ et, selon leur évolution psycho-affective, de F______ et de G______, suivi du même type de la famille et un soutien à l'éducation ainsi que le changement de l'aménagement des chambres de la famille. En outre, les enfants devaient être suivis par un pédiatre et des spécialistes selon leurs besoins. Quant à H______, elle a considéré que son développement serait compromis s'il restait vivre chez ses parents, de sorte qu'elle préconisait son placement dans un foyer ouvert la semaine et qu'il puisse continuer à fréquenter le centre de jour, où la famille pourrait obtenir un soutien éducatif. k) Considérant que leur fils souffre d'autisme et non pas d'un trouble envahissant du développement comme l'a diagnostiqué l'experte mandatée par le Tribunal, les époux B______ ont fait dresser un bilan psychologique "dans le domaine de l'autisme" par K______, psychologue au Centre de consultation spécialisée en autisme de l'Office médico-pédagogique du Département de l'instruction publique (ci-après : l'OMP). La psychologue a retenu que H______ souffrait d'un trouble autistique, indiquant toutefois qu'aucun test n'était absolument fiable et que le résultat dépendait de la motivation de l'enfant, de son degré d'attention, de ses intérêts et de ses opportunités d'apprentissage. l) A la suite de la reddition de la première partie du rapport concernant G______, E______ et F______, les deux aînés, qui étaient alors placés au Foyer Saint- Vincent à Anières, ont pu retourner chez leurs parents au mois d'octobre 2012. m) Le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des HUG a indiqué au Tribunal que l'état de santé de H______ ne nécessitait plus, dès le mois de mars 2013, qu'il soit hospitalisé aux HUG. Dans un rapport du 1er mars 2013, le SPMi a indiqué au Tribunal qu'il préconisait le placement de H______ à la Maison de Pierre-Grise à Genthod, laquelle s'adresse aux enfants âgés de 3 à 12 ans, d'intelligence moyenne, ayant des troubles importants de la relation et du comportement et nécessitant un soutien éducatif, scolaire et thérapeutique. Bien que cet établissement ne bénéficiait pas d'un encadrement médical proprement dit, le SPMi préconisait que H______ continue son suivi dans le centre de jour spécialisé qu'il fréquentait déjà, soit le Centre de jour de Champel. Le SPMi ne s'accordait pas avec la demande des parents B______ de changer H______ de centre de jour afin de le faire intégrer la maison Les Magnolias au lieu du Centre de jour de Champel, dès lors qu'il a créé

- 7/17 -

C/18599/2001-CS des liens importants et fait des progrès dans ce centre. Les Magnolias dispose d'une équipe particulièrement sensibilisée à l'autisme, mais à défaut d'un diagnostic d'autisme, le SPMi ne considérait pas nécessaire de changer H______ d'endroit. En outre, sur demande du SPMi, l'OMP a réservé une place à la Maison de Pierre- Grise pour H______. n) Sur requête de ses parents, H______ a passé une nuit chez eux du 30 au 31 mars 2013, laquelle s'est bien déroulée. Le droit de visite sur cet enfant a été élargi, avec l'accord des médecins des HUG et du SPMi, dès le 26 avril 2013, du samedi à 10h00 au dimanche à 17h00. o) Par ordonnance du 6 mars 2013, communiquée pour notification aux parties le jour même, le Tribunal a levé le placement du mineur H______ B______ au Foyer Piccolo à Onex (ch. 1 du dispositif), l'a placé à la Maison de Pierre-Grise à Genthod (ch. 2), a instauré une curatelle en faveur des mineurs E______, F______, G______ et H______ B______ aux fins de les représenter dans la présente procédure en retrait de garde et en placement (ch. 3), a désigné Me Manuel MOURO aux fonctions de curateur (ch. 4) et lui a imparti un délai au 26 mars 2013 pour adresser ses observations et conclusions (ch. 5). p) Par acte du 8 avril 2013, les époux B______ ont recouru à la Chambre de surveillance contre cette ordonnance, dont ils ont sollicité l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif, ainsi que l'allocation de dépens. Ce faisant, ils ont contesté toute mesure de placement et de curatelle. A titre subsidiaire, ils ont conclu à ce que la Chambre de céans ordonne le placement du mineur H______ B______ à la Maison Les Magnolias et s'en sont rapportés à justice quant à la nomination de Me Manuel MOURO en tant que curateur des quatre enfants. q) Dans ses observations du 8 mai 2013, le SPMi a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en rappelant qu'au vu des difficultés d'ordre médical rencontrées par H______, son placement est pris en charge par l'OMP, lequel considère la Maison de Pierre-Grise adaptée aux besoins de cet enfant. Un renforcement en personnel et un soutien à l'équipe éducative étaient prévus. Le SPMi a indiqué que la Maison Les Magnolias était un centre de jour où H______ ne pourrait pas être placé, mais où il pourrait tout au plus bénéficier d'un suivi thérapeutique, en complément au placement à la Maison de Pierre-Grise. Par ailleurs, s'agissant des mesures de curatelle, le SPMi a exposé que les parents B______ privaient leurs enfants d'un représentant alors qu'eux-mêmes ne parvenaient pas, dans l'intérêt de leurs enfants, à collaborer avec des tiers, notamment afin de mettre en place des moyens spécifiques au plan scolaire pour E______ et G______.

- 8/17 -

C/18599/2001-CS Par courrier du 23 avril 2013, le SPMi a encore alerté le Tribunal concernant E______ et G______. E______ n'étant pas scolarisé depuis plusieurs mois, il devait bénéficier d'un projet pédagogique et d'une prise en charge à domicile, mais sa mère les refusait. Les besoins de soutien de G______ avaient changé depuis son opération, de sorte que le projet d'accueil spécialisé devrait être adapté. A nouveau, la mère refusait de donner des informations nécessaires au service compétent et à l'établissement scolaire et s'opposait à ce que le médecin référant de cet établissement prenne contact avec l'orthopédiste de l'enfant. Le SPMi avait sollicité alors du Tribunal qu'il demande aux parents des mineurs B______ d'autoriser les médecins de ces derniers à répondre aux questions du service pour déterminer les besoins des enfants en vue d'une scolarisation adéquate. r) Par décision du 8 mai 2013, le Tribunal, statuant sur une nouvelle requête des époux B______ du 2 mai 2013 tendant au retour immédiat de H______ à leur domicile, a refusé de mettre un terme à l'hospitalisation de H______ aux HUG et de le réintégrer dans sa famille. s) Par décision du 31 mai 2013, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par les époux B______ et a confirmé l'ordonnance du Tribunal du 6 mars 2013, tant en ce qui concerne le placement du mineur H______ à la Maison de Pierre-Grise que pour l'instauration d'une curatelle de représentation en faveur des mineurs E______, F______, G______ et H______ B______ et de la nomination de Me Manuel MOURO en cette qualité. Un recours au Tribunal fédéral a été interjeté contre cette décision. A ce jour, cette autorité n'a pas statué sur le recours. B. a) Par courrier du 5 juillet 2013, le SPMi a informé le Tribunal du fait que la mise en place des mesures complémentaires nécessaires à l'encadrement de H______ à la Maison de Pierre-Grise était en cours. Son intégration débuterait le 5 août et devait se faire au rythme de H______. Dans ces circonstances, il convenait de ne pas multiplier les lieux de vie et par conséquent d'élargir le droit de visite du week-end à deux nuits supplémentaires, soit le vendredi et le dimanche, ainsi qu'à des vacances. Dans son préavis du 3 juillet 2013, le SPMi a préconisé le placement à la Maison de Pierre-Grise des mineurs E______, F______ et G______ B______, dès que des places seraient disponibles, la réserve de l'instauration d'un droit de visite en faveur des parents, à charge pour le curateur de proposer des modalités d'organisation de ce droit dès que la situation le permettrait, un complément d'expertise psychiatrique, l'autorisation donnée au curateur de faire examiner E______ par un psychiatre le jour de son placement, afin de déterminer la nécessité d'une éventuelle hospitalisation, l'autorisation donnée au curateur de prendre contact avec les médecins des quatre enfants afin de pouvoir être informé de leur état de santé, l'autorisation donnée au curateur de prendre contact avec

- 9/17 -

C/18599/2001-CS l'école afin de mettre en place, en collaboration avec cette dernière, toutes les mesures nécessaires à une bonne prise en charge et à une bonne intégration des enfants dans leur environnement scolaire ainsi que la restriction de l'autorité parentale en conséquence. Le SPMi a relevé le manque de collaboration de la part des époux B______. Les collaborateurs de ce service n'avaient pas pu se rendre au domicile en juin 2013 malgré l'annonce de la visite par courrier. Les parents étaient incapables de répondre aux sollicitations des autorités. Le SPMi ne pouvait pas entrer en contact avec les enfants et par conséquent il était dans l'impossibilité de vérifier que les conditions d'accueil étaient appropriées. Le retour à domicile des trois aînés avait été soumis à des conditions très strictes (mesures d'accompagnement dont les suivis psychothérapeutiques et pédiatriques et soutien à l'éducation de type AEMO) et le SPMi était dans l'impossibilité de vérifier que ces conditions étaient réalisées, hormis le fait que le soutien AEMO n'avait pas pu être mis en place. b) En date du 11 juillet 2013, le SPMi, interpellé par le Tribunal à la suite de l'opposition formée par les époux B______ concernant la participation de leur fils H______ à un camp de vacances ou à un centre aéré, a indiqué que ceux-ci ne mettaient pas leur fils au centre de leurs intérêts, dans la mesure où ce dernier avait pu bénéficier d'activités pendant plusieurs jours hors du cadre hospitalier tout en ayant l'encadrement nécessaire à ses besoins. Par ailleurs, les époux B______ n'avaient pas répondu à la sollicitation de la Doctoresse L______ en ce qui concernait des projets envisagés pour H______. c) Par courrier du 16 juillet 2013, le Tribunal a autorisé le mineur H______ B______ à participer au centre aéré à la journée, si une place était disponible, tout en rappelant qu'autoriser les médecins du mineur de transmettre les informations médicales nécessaires n'était pas de son ressort. d) Par courrier du 19 juillet 2013, le Tribunal a invité les époux B______ à délier par écrit les médecins concernés de leur secret médical à l'endroit des professionnels du foyer, voire du centre de jour, en leur fixant un délai au 31 juillet 2013 pour lui transmettre copie de cette levée de secret médical, faute de quoi le Tribunal se déterminerait sur la possibilité d'étendre, avec limitation de l'autorité parentale, les pouvoirs du curateur de représentation, aux fins d'autoriser ce dernier, à l'avenir, de relever les médecins de leur secret médical. e) Par courrier du 22 juillet 2013, le SPMi a maintenu les conclusions de son rapport du 3 juillet 2013, à l'exception du lieu de vie préconisé, dans la mesure où il était impossible d'installer des moyens auxiliaires garantissant l'accès d'une chaise roulante à toutes les parties du foyer au sein de la Maison de Pierre-Grise. En revanche, le Foyer Sous-Balme à Veyrier était structuré pour accueillir des

- 10/17 -

C/18599/2001-CS enfants à mobilité réduite, comme G______ et E______, et il pouvait accueillir les trois mineurs dès le mois d'août 2013. f) Par lettre du 31 juillet 2013, les époux B______ ont indiqué ne pas voir la nécessité de délier du secret médical les médecins en charge de H______ concernant le centre aéré pour lequel sa place était incertaine, sans se déterminer sur la levée du secret médical des médecins relatif aux informations à transmettre à la Maison de Pierre-Grise. g) Les époux B______ ont formulé leurs observations écrites en date du 6 août 2013 et se sont opposés en substance au placement de leurs trois enfants, relevant que l'argumentation essentielle du SPMi était le manque de collaboration et qu'il était faux d'affirmer que ce service était privé d'informations relatives à E______, G______ et F______. Les reproches formulés à l'égard des époux B______ concernant l'enfant F______ étaient anecdotiques et il n'existait pas de défaut d'encadrement adéquat, dans la mesure où il était arrivé à deux reprises que celuici attende dans la cours de récréation après la fin des cours, en raison des difficultés de circulation. Il n'existait aucune raison objective majeure pour que les trois mineurs soient placés. Les époux B______ avaient par ailleurs délié les médecins de E______ et de G______ de leur secret médical en faveur des médecins de l'OMP, sans savoir si des entretiens avaient eu lieu entre ces professionnels. Les époux B______ se sont opposés à un complément d'expertise et à la restriction de leur autorité parentale. h) Le Tribunal a entendu les parties en date du 7 août 2013. A cette occasion, seul C______ B______, assisté de son conseil, s'est présenté, son épouse étant excusée pour des raisons d'ordre médical. Il a confirmé qu'il s'opposait au placement de ses trois enfants, car cela était extrêmement nuisible pour eux. Il a relevé qu'à chaque fois qu'il transmettait des informations, il n'était pas écouté, comme par exemple au sujet du trouble de type autistique de H______, qui n'avait pas été pris en compte par le SPMi, l'OMP et le Tribunal. Il était de ce fait devenu méfiant concernant l'utilisation des informations transmises. C. a) Par ordonnance du 20 août 2013, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, retiré le droit de garde de C______ B______ et A______ B______ sur leurs enfants mineurs E______, F______ et G______ (ch. 1 du dispositif), ordonné leur placement au Foyer Sous-Balme sis 53, chemin Sous- Balme, 1255 Veyrier, dès que possible (ch. 2), réservé l'instauration du droit de visite en faveur des parents à charge pour le curateur de proposer des modalités d'organisation de ce droit, dès que la situation le permettrait, étant précisé que le droit aux relations personnelles ne saurait être limité à moins d'un week-end toutes les deux semaines (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), invité la curatrice à saisir le Tribunal, d'ici au 2 septembre 2013, de propositions en vue de fixation plus précise du droit de

- 11/17 -

C/18599/2001-CS visite des époux B______ sur leurs fils E______, F______ et G______, en tenant compte des propositions du foyer (ch. 5), maintenu la curatelle d'assistance éducative et la curatelle aux fins d'organiser les examens et les soins médicaux des mineurs E______, F______ et H______ B______ confirmées par ordonnance du 17 juillet 2012 (ch. 6), dit qu'à ce titre, la curatrice était autorisée à faire examiner, si nécessaire, E______ B______ par un psychiatre au moment de son placement (ch. 7), dit que E______ B______ devrait continuer à bénéficier de son suivi par le Docteur M_______ au cours de son placement (ch. 8), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 9), instauré une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire (ch. 10), instauré une curatelle ad hoc aux fins de prendre contact avec les médecins des quatre enfants en vue d'être informé de leur état de santé, l'autorité parentale des époux B______ étant restreinte en conséquence (ch. 11), instauré une curatelle ad hoc aux fins de prendre contact avec l'école des mineurs, afin de mettre en place, en collaboration avec celle-ci, toutes les mesures nécessaires à une bonne prise en charge et à une bonne intégration des mineurs dans leur environnement scolaire, restreignant l'autorité parentale en conséquence (ch. 12), étendu le mandat de la curatrice, D______, du Service de protection des mineurs, à toutes ces curatelles (ch. 13), donné acte aux époux B______ de ce qu'ils autorisaient les médecins de H______ B______ en médecine A2 de communiquer aux personnes responsables de son intégration à la Maison de Pierre-Grise toutes les informations du dossier médical du mineur (ch. 14) et dit que la présente ordonnance était exécutoire nonobstant recours (ch. 15). Sur le fond, le Tribunal a ordonné un complément d'expertise (ch. 16) et imparti un délai au 3 septembre 2013 aux époux B______, au curateur de représentation des mineurs ainsi qu'au Service de protection des mineurs, pour déposer la liste de questions qu'ils entendaient faire poser à l'expert (ch. 17). Cette décision a été communiquée pour notification le même jour, soit le 20 août 2013. b) Par acte expédié le 2 septembre 2013, A______ B______ et C______ B______ ont formé un recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et concluant à ce qu'il soit dit qu'ils conservaient la garde de leurs enfants E______, F______ et G______ ainsi que l'autorité parentale sur ceux-ci sans restriction. Ils ont également sollicité qu'un curateur privé soit désigné aux trois enfants précités en lieu et place du Service de protection des mineurs avec lequel ils avaient des problèmes. En substance, ils ont fait valoir que le placement ordonné ne correspondait pas au bien des enfants et qu'il ne respectait pas le principe de proportionnalité. La mesure ordonnée par le Tribunal était contre-productive, car les enfants avaient été arrachés à leur domicile et rien n'avait été "gagné" en termes de progrès et de sécurité pour eux. E______ avait replongé dans une dépression, G______ se repliait sur lui-même et F______ souffrait de ne plus voir ses parents. Tout devait être tenté "avant d'en arriver à un éclatement d'une famille

- 12/17 -

C/18599/2001-CS et à l'enlèvement par la force publique d'enfants des bras de leurs parents à leur domicile". Ils ont allégué que leurs enfants étaient en danger, qu'ils souffraient et que la mesure n'était pas nécessaire. Le fait que les parents soient en conflit avec le SPMi n'était pas un motif suffisant pour leur retirer les enfants. c) Par décision du 9 septembre 2013, le Président de la Chambre de surveillance a refusé la restitution de l'effet suspensif que les époux B______ avaient sollicitée, au motif que l'intérêt des enfants commandait l'exécution de la décision entreprise jusqu'à décision sur le fond. d) Par courrier du 16 septembre 2013, le Tribunal a informé la Chambre de surveillance du fait qu'elle n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC. e) Par lettre du 10 septembre 2013, les époux B______ ont informé le Tribunal de ce que depuis son placement au Foyer Sous-Balme, la santé de E______ s'était brutalement dégradée. Celui-ci serait à nouveau sous antidépresseurs. Il n'avait donc pas pu commencer normalement l'année scolaire. En ce qui concerne G______, A______ B______ avait constaté que celui-ci portait son orthèse de manière partielle, soit sans coque à l'avant de la jambe et sans mousse protectrice. Contenu des soins spécifiques nécessaires à G______, elle a demandé à pouvoir assister aux rendez-vous à l'hôpital des enfants. F______ était perturbé depuis son placement et pleurait régulièrement. Compte tenu de ce qui précède, les époux B______ avaient demandé au Tribunal de reconsidérer sa décision relative au placement des enfants. Une copie de ce courrier avait été adressée à la Chambre de surveillance. f) Dans ses observations du 20 septembre 2013, le SPMi a rappelé que le manque de collaboration des époux B______ était généralisé à l'ensemble du réseau, à savoir l'Office médico-pédagogique, le Service de santé de la jeunesse, les HUG, la Direction de l'enseignement et de la scolarité et le Foyer Sous-Balme. Selon le SPMi, l'instauration d'un curateur privé n'aurait que peu d'effets sur l'évolution de la situation familiale, dès lors que les parents avaient démontré qu'ils n'étaient en mesure de collaborer avec aucun acteur du réseau social. Ce grave manque de collaboration constitue une violation du devoir d'éducation des parents tel qu'il découlait de l'art. 302 al. 3 CC. L'ensemble du dossier démontrait un défaut d'encadrement très important et des négligences graves de la part des parents, ce qui justifiait le placement. Le SPMi a également fait part de l'évolution des enfants depuis leur placement le 22 août 2013. E______ avait repris son traitement médical et pouvait désormais suivre une scolarité "à domicile"; son évolution était doublement positive puisqu'il était à nouveau suivi correctement sur le plan médical et scolarisé, ce qui n'avait plus été le cas depuis son retour à domicile en octobre 2012. Ni l'école ni le foyer

- 13/17 -

C/18599/2001-CS n'avaient transmis au SPMi d'inquiétudes en ce qui concernait l'intégration de G______ et de F______ dans leur nouvel environnement. Enfin, toutes les dispositions avaient été prises pour que H______ bénéficie d'un encadrement adapté à son trouble. g) Par mémoire-réponse du 20 septembre 2013, E______, F______, G______ et H______ B______, représentés par Me Manuel MOURO en qualité de curateur, a conclu au déboutement des époux B______ de toutes leurs conclusions, dépens compensés. En guise de préambule, le curateur a appelé de ses vœux que les différents intervenants amenés à se prononcer sur la situation des enfants parviennent à renouer un dialogue dont la rupture avait conduit à une prise en charge inutilement polémique. Il a exposé que la situation des enfants B______ était préoccupante depuis plusieurs années. Dans son rapport d'expertise du 19 décembre 2012, la Doctoresse I______ avait préconisé un retour des trois enfants aînés chez leurs parents avec l'instauration d'un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique des deux parents, un suivi psychothérapeutique de E______ et, selon leur évolution psycho-affective, de F______ et de G______, ainsi qu'un suivi du même type de la famille et un soutien d'éducation ainsi que le changement de l'aménagement des chambres. En outre, selon l'expert, les enfants devaient être suivis par un pédiatre et des spécialistes selon leurs besoins. L'expert avait retenu que le retour de H______ chez ses parents était de nature à compromettre son développement. Par courrier du 20 décembre 2012, la Doctoresse I______ avait indiqué au Tribunal que si les conditions demandées dans l'expertise n'étaient pas respectées par les parents, le développement des enfants serait compromis. Me Manuel MOURO a relevé que le Tribunal avait, sur la base de l'expertise judiciaire, pris sur mesures provisionnelles une décision prudente, conforme à un avis scientifique étranger aux querelles opposant les parents B______ au SPMi. En sollicitant un complément d'expertise, le Tribunal avait laissé ouverte la possibilité d'une reconsidération de la situation à la lumière des nouvelles conclusions. Le Tribunal avait également laissé ouverte "la possibilité d'examiner l'opportunité de mettre en place une mesure de type AEMO susceptible de répondre à la fois à la légitime exigence du SPMi d'avoir un regard sur la prise en charge des enfants B______ lorsqu'ils étaient au domicile de leurs parents et à la compréhensible réticence des parents à se voir imposer sur le long terme des mesures aussi incisives que celles que le Tribunal s'était vu contraint de prononcer". Le curateur des enfants a considéré qu'en ordonnant une mesure de placement assortie d'une expertise familiale complémentaire, le Tribunal avait concrétisé à la fois le devoir de protection qui lui incombait et respecté l'obligation qui était la sienne de prendre une décision sur le long terme qu'une fois clarifiée par expertise la situation du groupe familial.

- 14/17 -

C/18599/2001-CS Me Manuel MOURO s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre de céans en ce qui concerne la question du choix du curateur, en précisant toutefois que la désignation du curateur relevait de la compétence de l'autorité de protection et non du choix des parents et que la désignation d'un nouveau curateur aurait pour conséquence de ralentir une procédure qui devait, dans l'intérêt des enfants, se poursuivre à un rythme soutenu afin que l'encadrement mis en place pour les enfants B______ puisse être pérennisé rapidement. EN DROIT 1. Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1, art. 445 al. 3 CC; art. 31 al. 1 let. a et 53 al. 1 LaCC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 21 août 2013. Posté dans les dix jours et dans la forme prescrite (art. 130 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC), le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010 p. 713). Des parents qui ne sont pas aptes à déterminer les soins à donner à leur enfant, la direction de son éducation en vue de son bien ainsi que la prise des décisions nécessaires à cet égard (art. 301 al. 1 CC), de même ceux qui ne remplissent pas leur obligation de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant (art. 302 al. 1 CC), en refusant notamment de collaborer de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les

- 15/17 -

C/18599/2001-CS institutions publiques et d'utilité publique de protection de la jeunesse (art. 302 al. 3 CC), nuisent au développement de leur enfant. Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant au sens de l'art. 310 al. 1 CC. 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que les conditions claires et précises posées par l'expertise pour le retour des mineurs E______, F______ et G______ B______ au domicile de leurs parents n'ont pas été respectées sur la durée, voire même n'ont jamais été mises en place par ces derniers. L'expert préconisait le retour des trois enfants ainés chez leurs parents, moyennant l'instauration d'un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique des deux parents, un suivi psychothérapeutique de E______ et selon l'évolution psycho-affective de F______ et de G______, ainsi qu'un suivi du même type de la famille. Lors de son audition par le Tribunal, l'expert a précisé que si les conditions demandées dans son rapport du 31 octobre 2012 n'étaient pas respectées par les parents, le développement des enfants serait effectivement compromis. Il est établi en outre que les parents ont refusé de collaborer avec les professionnels de la santé et de l'éducation au sujet de leurs enfants. Cette absence de collaboration a encore été relevée par le SPMi dans ses observations du 20 septembre 2013, dans lequel il est précisé qu'il concerne l'ensemble du réseau, à savoir l'Office médico-pédagogique, le Service de santé de la jeunesse, les HUG, la Direction de l'enseignement et de la scolarité et le Foyer Sous-Balme. Les recourants ne sauraient prétendre ainsi que le problème n'existe que dans le conflit qu'ils ont dans leurs rapports avec le SPMi. Il ressort également de la procédure que les recourants ont refusé la mise en place d'une mesure AEMO ou d'une prise en charge extérieure par le foyer, mesures qui auraient pourtant été susceptibles de les soulager dans la prise en charge de leurs enfants, contenu des difficultés auxquelles ils se trouvaient confrontés en raison de leur état de santé respectif. Les recourants ont soutenu que leurs enfants se portaient moins bien depuis leur placement, intervenus le 22 août 2013. Les pièces de la procédure ne corroborent toutefois pas leurs allégations. En effet, l'évolution de E______ est doublement positive puisqu'il est à nouveau suivi correctement sur le plan médical et qu'il est scolarisé, ce qui n'avait plus été le cas depuis son retour à domicile en octobre 2012. Ni l'école ni le foyer n'ont transmis au SPMi d'inquiétudes quant à l'intégration de G______ et de F______ dans leur nouvel environnement. Enfin, toutes les dispositions ont été prises pour que H______ bénéficie d'un encadrement adapté à son trouble. Il apparaît ainsi que les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal sont conformes à l'intérêt des enfants. Le curateur représentant les enfants a d'ailleurs

- 16/17 -

C/18599/2001-CS conclu au rejet du recours. Il a relevé avec raison que lesdites mesures provisionnelles ordonnées concrétisaient à la fois le devoir de protection qui incombait au Tribunal et le respect de l'obligation de ne pas prendre une décision sur le long terme qu'une fois la situation du groupe familial clarifiée par expertise. En conséquence, la Chambre de surveillance confirmera l'ordonnance entreprise, les conditions de l'art. 310 al. 1 CC étant réunies. 3. La confirmation d'une collaboratrice du Service de protection des mineurs en tant que curatrice de toutes les curatelles prévues dans l'ordonnance querellée, sera également confirmée. Les recourants ont certes critiqué ce choix, concluant à ce qu'un curateur privé soit désigné. Ils se sont référés à un conflit personnel latent entre les personnes impliquées. Ils n'ont toutefois fourni aucun élément déterminant qui justifierait la nomination d'un autre curateur. Le fait que des divergences existent entre la curatrice désignée et les recourants ne justifie pas en l'espèce la révocation du mandat de celle-ci. La décision du Tribunal sera donc également confirmée sur ce point. 4. Infondé, le recours sera donc rejeté. 5. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). 6. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, dans sa teneur au 1 er janvier 2013). * * * * *

- 17/17 -

C/18599/2001-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ B______ et C______ B______ contre l'ordonnance DTAE/4013/2013 rendue en date du 20 août 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18599/2001-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/18599/2001 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2013 C/18599/2001 — Swissrulings