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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.03.2016 C/18335/2013

3 mars 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,560 mots·~18 min·3

Résumé

PROTECTION DE L'ADULTE; SUBSIDIARITÉ; PROPORTIONNALITÉ; CURATELLE; CURATEUR | CC.388; CC.389

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18335/2013-CS DAS/60/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 MARS 2016

Recours (C/18335/2013-CS) formé en date du 7 janvier 2016 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 mars 2016 à : - Madame A______ c/o Me B______, avocate ______ (GE). - Maître C______ _____ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18335/2013-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1923, est célibataire et n'a pas d'enfants; elle vit seule au ______ à Genève. b) Par courrier du 29 août 2013, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a signalé le cas de A______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection). A______ avait initié une procédure à l'encontre de son bailleur, portant sur l'exécution de travaux dans son appartement. Lors de l'audience de conciliation, elle avait toutefois adopté une attitude de refus vis-à-vis des démarches que le bailleur était disposé à entreprendre, y compris lorsque celles-ci allaient dans le sens de sa demande. Il était en outre apparu que A______ avait accumulé des arriérés de loyer et son conseil paraissait impuissant à lui faire entendre raison. A______ ayant produit un certificat médical du 10 septembre 2013 attestant du fait qu'elle était capable de discernement et apte à gérer "ses papiers", le Tribunal de protection a procédé au classement de la procédure. c) Dans un nouveau courrier du 29 janvier 2015 adressé au Tribunal de protection, le Tribunal des baux et loyers a indiqué que A______ faisait l'objet d'une demande en évacuation en raison d'arriérés de loyer. Le bailleur, qui était disposé à trouver un accord, ne parvenait toutefois pas à entrer en pourparlers avec elle; A______ n'avait par ailleurs pas été en mesure de se présenter à l'audience devant le Tribunal des baux pour raisons de santé. Le 12 mars 2015, la Doctoresse D______, médecin traitant de A______, a indiqué que sa patiente ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une mesure de curatelle. Elle parvenait en effet à gérer ses intérêts administratifs (elle arrivait à l'heure à ses rendez-vous, payait ses factures, était cohérente et orientée dans le temps et l'espace) et était capable de discernement. Elle apparaissait apte à désigner un mandataire et capable d'en contrôler l'activité de façon appropriée à la sauvegarde de ses intérêts. La procédure a été classée. d) Le cas de A______ a été signalé une nouvelle fois au Tribunal de protection par un courrier du Tribunal des baux et loyers du 19 juin 2015. Le Tribunal des baux indiquait avoir convoqué A______ à une audience, laquelle avait toutefois dû être rapidement levée. En effet et bien qu'un stagiaire du Tribunal se soit assis à côté de A______ et lui ait répété à très haute voix tous les propos tenus lors de l'audience, A______ n'avait absolument rien entendu. Le Tribunal des baux sollicitait par conséquent le prononcé d'une curatelle limitée à la représentation de A______ dans les différentes procédures pendantes.

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C/18335/2013-CS Le Tribunal de protection a entendu la Doctoresse D______ le 17 juillet 2015. Celle-ci a indiqué que A______ était "sourde comme un pot", mais refusait de porter un appareil. Elle avait par ailleurs du caractère, se montrait procédurière, mais avait sa capacité de discernement. Selon la Doctoresse D______, il était en revanche judicieux de lui désigner un curateur chargé de la représenter devant le Tribunal des baux et loyers. A______ a expliqué que depuis de nombreuses années elle était en litige avec son bailleur, lequel voulait la chasser de son logement pour le vendre. Elle souhaitait pouvoir choisir son avocat. Elle en avait déjà mandaté deux par le passé, mais ils n'avaient pas été honnêtes. A______ a demandé au Tribunal de protection de lui trouver un avocat "honnête et compétent". Par ordonnance du 17 juillet 2015, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation au profit de A______ et a désigné Me C______ aux fonctions de curateur, sa mission consistant à la représenter et à défendre ses intérêts dans les procédures pendantes devant la juridiction des baux et loyers. Le 22 septembre 2015, A______, représentée par son curateur et E______, bailleur, ont conclu devant le Tribunal des baux et loyers un procès-verbal d'accord global, visant à mettre un terme au contentieux les opposant. En substance, le bailleur s'engageait à effectuer, avant le 20 décembre 2015, des travaux de peinture sur le mur de la cuisine de A______, celle-ci prenant l'engagement de laisser les ouvriers pénétrer dans son appartement, de retirer sa requête du 5 avril 2012 tendant à la réduction de son loyer et de déconsigner les loyers. A______ acceptait en outre, avec effet au 1er janvier 2013, une hausse de loyer notifiée le 17 janvier 2012 et s'engageait à payer, au plus tard le 20 décembre 2015, la somme forfaitaire de 5'000 fr. au titre d'arriérés de loyer et de décomptes de chauffage, somme acceptée par le bailleur pour solde de tous comptes, le congé extraordinaire notifié pour le 31 décembre 2013 étant retiré. Le bailleur s'engageait en outre à ne pas modifier le montant du loyer aussi longtemps que l'appartement serait occupé par A______, le contrat de bail devant s'éteindre au décès de la locataire ou à son départ définitif. Cet accord a été transmis par Me C______ au Tribunal de protection le 14 octobre 2015. Me C______ précisait qu'en dépit du fait qu'il s'agissait d'un accord entièrement satisfaisant, la hausse de loyer ayant notamment été négociée à la baisse, A______ apparaissait tantôt satisfaite et tantôt opposée audit accord, manifestant l'intention de l'annuler. Le 2 novembre 2015, Me C______ a confirmé au Tribunal de protection l'opposition de A______ à l'exécution de la convention et le fait qu'elle persistait à s'acquitter de l'ancien loyer. Le Tribunal de protection a formellement approuvé l'accord conclu le 4 novembre 2015.

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C/18335/2013-CS Lors de l'audience du 4 décembre 2015 devant le Tribunal de protection, Me C______ a exposé que A______ n'acceptait pas le fait que l'accord ait été trouvé hors sa présence devant le Tribunal des baux; elle paraissait par ailleurs ne pas comprendre les conséquences d'un non-respect de l'accord ou de la continuation de la procédure, qui risquait d'aboutir à son évacuation. A______ a expliqué que le problème provenait de l'état du mur séparant sa cuisine de l'appartement voisin. En raison de la présence d'un trou sous l'évier, des odeurs de cuisine et de tabac se répandaient dans son logement. Le bailleur avait fait poser des planches, mais celles-ci contenaient de l'amiante. Elle exigeait que cela soit réparé. Selon Me C______, les travaux exigés par A______ avaient été exécutés longtemps auparavant et seuls les travaux de peinture et de finitions mentionnés dans l'accord devaient encore être entrepris. A______ a précisé n'avoir pas confiance en Me C______, qui s'était "désisté en audience en faveur de l'avocat de la partie adverse". La Doctoresse D______, présente à l'audience, a précisé qu'à sa connaissance A______ ne procédait pas à des achats inconsidérés et ne prenait pas d'engagements inappropriés, bien au contraire. B. Par ordonnance DTAE/5241/2015 du 4 décembre 2015 notifiée par pli du 8 décembre 2015, le Tribunal de protection a étendu la mesure de protection mise en place en faveur de A______ et institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (ch. 1 du dispositif). Me C______ a été confirmé aux fonctions de curateur (ch. 2), avec pour tâches de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A______, d'administrer ses biens et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de représenter A______ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration, affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts (ch. 3), le curateur étant autorisé à prendre connaissance de la correspondance de A______ et en cas de besoin de pénétrer dans son logement (ch. 4), les frais étant mis à la charge de A______ (ch. 5), la décision étant immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6). En substance, le Tribunal de protection, composé, outre son président, d'un médecin psychiatre et d'une psychologue, a indiqué avoir constaté chez A______ la présence d'une persévération de la pensée, avec un discours très persécuté, focalisé sur une théorie du complot en lien avec la régie, allant bien au-delà d'une simple forte personnalité ou d'un caractère procédurier comme l'avait mentionné son médecin traitant. Ce trouble psychique amenait A______ à agir contre ses propres intérêts en multipliant et en prolongeant les procédures judiciaires et en refusant d'exécuter un accord manifestement favorable pour elle, sans comprendre que son attitude ne pourrait déboucher que sur la perte de son logement. A______ n'était par conséquent pas en mesure de sauvegarder ses intérêts et ne disposait dans son entourage d'aucune personne susceptible de lui apporter l'aide dont elle avait besoin. La mesure de curatelle de représentation instituée en sa faveur n'était

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C/18335/2013-CS pas suffisante, dès lors que A______ refusait d'exécuter l'accord trouvé devant le Tribunal des baux et loyers. C. a) Le 7 janvier 2016, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 4 décembre 2015, dont elle a conclu à l'annulation et à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure de protection en sa faveur. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les tâches du curateur soient limitées à l'accomplissement des actes juridiques nécessaires à l'exécution de l'accord homologué par-devant le Tribunal des baux et loyers et à sa représentation dans ses rapports avec son bailleur, une personne neutre devant être désignée aux fonctions de curateur. La recourante, qui a déclaré ne pas contester l'état de fait tel qu'il ressortait de l'ordonnance entreprise, a exposé être en litige avec son bailleur depuis plus de quinze ans, notamment en raison des défauts de la chose louée, ce qui avait conduit à l'introduction de procédures par-devant la juridiction des baux et loyers. La recourante s'était "focalisée" sur le fait qu'elle n'avait pas été convoquée lors de l'audience du 22 septembre 2015 et s'était opposée à l'accord homologué en audience, estimant qu'il avait été conclu derrière son dos par son curateur. Selon la recourante, c'était à tort que le Tribunal de protection avait retenu, sans rapport médical sur ce point, qu'elle présentait un trouble psychique justifiant l'extension de la mesure de curatelle. De surcroît, la limitation de l'autonomie de la recourante excédait très largement son besoin de protection, aucun élément du dossier ne faisant craindre qu'elle puisse signer des engagements contraires à ses intérêts. La seule poursuite dont elle faisait l'objet émanait par ailleurs de son bailleur. Dès lors, la seule difficulté restante résidait dans l'exécution de l'accord conclu devant le Tribunal des baux et loyers le 22 septembre 2015 (déconsignation des loyers, établissement d'un ordre permanent permettant le paiement du nouveau loyer mensuel et versement de la somme forfaitaire pour solder les arriérés de loyer). S'agissant de la personne du curateur, la recourante a reproché à Me C______ d'avoir "pactisé avec le bailleur"; elle a déclaré ne plus souhaiter avoir affaire à lui. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. c) Me C______ a confirmé que la recourante était opposée à sa nomination. Elle refusait de lui parler et de le laisser pénétrer dans son appartement. Selon les renseignements qu'il était parvenu à obtenir, A______ disposait d'une fortune importante qui n'avait pas significativement évolué depuis 2012. Le curateur n'avait pas constaté de dépenses ou de mouvements bancaires particulièrement inquiétants. A______ semblait effectuer ses paiements courants à l'aide de retraits en espèces. Me C______ avait donné aux banques l'ordre de payer le montant prévu par l'accord, nécessaire à la mise à jour du loyer. Toutefois, la recourante persistait à vouloir acquitter l'ancien loyer; un ordre permanent pour le paiement du nouveau loyer était en cours d'instauration.

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C/18335/2013-CS d) La cause a été mise en délibération le 16 février 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 Dans le cas d'espèce, il est établi et non contesté que la recourante est, depuis de nombreuses années, en litige avec son bailleur, les procédures ayant porté sur une demande de réduction de loyer et l'exécution de travaux, ainsi que sur la

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C/18335/2013-CS contestation (apparemment hors délai) d'une hausse de loyer et sur la résiliation du bail pour non-paiement de l'intégralité des loyers dus. L'accord conclu le 22 septembre 2015 devant le Tribunal des baux et loyers, approuvé par le Tribunal de protection, a mis un terme à l'ensemble des litiges en cours. Il importe toutefois qu'il soit exécuté et que la recourante s'acquitte désormais du nouveau loyer convenu, à défaut de quoi elle fera l'objet d'une mise en demeure et d'une résiliation de son contrat de bail, avec, à terme, le risque d'une nouvelle procédure d'évacuation. Or, la recourante, en raison sans doute de son grand âge et de la complexité des procédures relatives au droit du bail, n'est pas en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants de l'accord conclu, ni de voir son intérêt à le respecter. Il y a dès lors tout lieu de craindre, si elle devait être livrée à ellemême, qu'elle ne fasse échec à la transaction et ne lèse ainsi gravement ses intérêts. Il est par conséquent établi que la recourante a besoin de l'aide d'un tiers pour mettre à exécution l'accord du 22 septembre 2015 et pour gérer ses relations avec son bailleur, afin d'éviter notamment qu'elle persiste à s'acquitter de l'ancien loyer, en annulant l'ordre permanent donné à sa banque. En revanche, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante aurait besoin d'être représentée par un curateur dans les autres domaines de sa vie courante. Il ressort au contraire de la procédure qu'en 2015 la seule poursuite dont elle faisait l'objet avait été initiée par son bailleur, ce qui atteste du fait qu'elle parvient à régler ses factures dans les délais courants, disposant par ailleurs des moyens suffisants pour le faire. Il n'existe pas davantage d'éléments permettant de penser que la recourante procéderait à des dépenses inadaptées à sa situation ou qu'elle serait influençable; le contraire semble plutôt résulter des déclarations de son médecin traitant. Au vu de ce qui précède, la décision querellée est disproportionnée en tant qu'elle institue une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine allant au-delà de l'exécution de l'accord conclu le 22 septembre 2015 et de la représentation de la recourante dans ses relations avec son bailleur. Elle sera dès lors annulée et un curateur sera désigné à la recourante avec pour seules tâches de s'assurer de la bonne exécution de l'accord conclu devant le Tribunal des baux et loyers et de représenter à l'avenir la recourante dans ses relations avec son bailleur. 3. 3.1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1 CC). L'autorité de protection tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Cette faculté ne constitue pas un droit absolu. En particulier, il ne serait pas admissible que la personne concernée puisse empêcher l'application d'une mesure

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C/18335/2013-CS par des refus répétés des personnes désignées comme curateurs. Sur ce point également l'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle prendra d'autant plus en considération l'attitude de refus à l'égard d'une personne pressentie, si le fait de passer outre à cette opposition devait remettre en question le succès de la prise en charge (HÄFELI in CommFam Protection de l'adulte, LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, ad art. 401 n. 4 et 5). 3.2 La recourante a indiqué s'opposer à la nomination de Me C______, considérant qu'il avait mal défendu ses intérêts devant le Tribunal des baux et loyers. Quand bien même cette critique paraît infondée, il n'en demeure pas moins que la recourante refuse de collaborer avec Me C______, ce qui complique, voire rend impossible la tâche de ce dernier. Il se justifie dès lors de désigner un autre curateur, en la personne de Me B______, avocate, aux fonctions de curatrice de représentation de la recourante, ses tâches étant toutefois limitées aux points énoncés sous chiffre 2.2 ci-dessus. Il y a lieu de penser que la collaboration avec Me B______ sera meilleure qu'elle ne l'a été avec Me C______. En effet, Me B______ n'est pas intervenue dans la négociation et la conclusion de l'accord conclu le 22 septembre 2015; elle a en revanche représenté A______ dans la présente procédure de recours, obtenant partiellement gain de cause, ce qui est susceptible d'inspirer confiance à la personne protégée. De par sa formation d'avocate, Me B______ est enfin apte à assumer les tâches qui lui sont confiées. 4. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC). La recourante obtenant partiellement gain de cause, il se justifie de mettre un tiers des frais à sa charge, les deux-tiers étant supportés par l'Etat de Genève. Les frais seront compensés, à hauteur de 100 fr., avec l'avance versée par la recourante; le solde des frais, soit 200 fr., lui sera restitué. * * * * *

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C/18335/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/5241/2015 du 4 décembre 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18335/2013-1. Au fond : Annule cette ordonnance. Cela fait et statuant à nouveau : Institue une curatelle de représentation avec gestion en faveur de A______, née le ______ 1923, de nationalité ______, domiciliée ______, Genève. Désigne Me B______, avocate, ______ (GE), aux fonctions de curatrice de A______. Dit que la curatrice aura exclusivement pour tâches de : - prendre toutes dispositions utiles afin que l'accord conclu le 22 septembre 2015 devant le Tribunal des baux et loyers par A______, représentée par son curateur et E______, bailleur soit exécuté; - représenter à l'avenir A______ dans ses rapports avec son bailleur et sauvegarder au mieux ses intérêts dans ce cadre. Autorise la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A______ portant exclusivement sur son contrat de bail et, en cas de besoin, à pénétrer dans son logement. Statuant sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr. et les compense, à concurrence de 100 fr., avec l'avance versée par A______. Les met à hauteur de 100 fr. à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat.

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C/18335/2013-CS

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 200 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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