Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.12.2014 C/18098/2014

5 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,200 mots·~6 min·1

Résumé

ADOPTION | CC.264; LDIP.78

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18098/2014-CS DAS/226/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2014

Requête (C/18098/2014-CS) formée le 14 août 2014 par A______ et B______, domiciliés ______ Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2002 selon le calendrier éthiopien (soit le ______ 2010 selon le calendrier grégorien) sous le nom______. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 décembre 2014 à :

- A______ B______ ______ Genève. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

C/18098/2014-CS EN FAIT A. B______, né le ______ 1973 à ______ (France), de nationalité française, et A______, née le ______1968 à ______(Allemagne), originaire de ______(Berne), se sont mariés le _______2011 à Carouge (Genève). Ils sont domiciliés à Genève et aucun enfant n'est issu de leur union. B. Le ______ 2010 est né l'enfant C______ (Ethiopie), de parents inconnus. Il est de nationalité éthiopienne. Il a été trouvé abandonné dans la ville de ______le 4 novembre 2010. Le 25 mai 2011, la direction des Affaires de l'enfance a confié le mineur à l'Orphelinat______. Le 12 avril 2013, un contrat d'adoption a été conclu entre l'Orphelinat______, qui est habilité à donner en adoption des enfants confiés à sa garde, et les époux A______ et B______. Par décision du 14 mai 2013, le Tribunal fédéral de première instance de la République fédérale démocratique d'Ethiopie a approuvé le contrat d'adoption conclu le 12 avril 2013 entre les parties. L'enfant est arrivé à Genève le 5 juin 2013. C. Le 3 juin 2013, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève a délivré aux époux A______ et B______ une autorisation d'accueillir l'enfant en vue d'adoption. Par décision du 23 juillet 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une tutelle en faveur du mineur et nommé D______, chargée d'évaluation auprès de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève, aux fonctions de tutrice. D. Par requête transmise le 14 août 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ et A______ ont sollicité le prononcé de l'adoption selon la loi suisse de l'enfant C______. Ils ont indiqué que l'enfant vivait avec eux en Suisse depuis le 5 juin 2013 et ont souhaité que ce dernier porte dès le prononcé de l'adoption les prénoms______. Il ressort du rapport de fin de tutelle du 11 août 2014 que l'enfant C______ s'est parfaitement bien intégré dans son nouvel environnement familial. Il est en bonne santé. Selon le pédiatre, il suit les stades de développement conformes à son âge. Il a montré un peu de difficultés dans la prononciation des mots, mais il est déjà en progrès. Le rapport précise aussi que C______ est un enfant câlin, malicieux et rieur. Il a une personnalité bien affirmée. Ses interactions avec les époux A______ et B______ démontrent "une bonne construction du lien d'attachement et une confiance dans la relation qui lui permettent de se sentir en sécurité et d'évoluer dans de bonnes conditions". Par ordonnance du 13 août 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption du mineur par les époux A______ et B______, fait

- 3/4 -

C/18098/2014-CS abstraction du consentement des père et mère biologiques de l'enfant, demeurés inconnus, et transmis le dossier à la Cour de justice afin qu'elle statue sur la requête d'adoption. EN DROIT 1. 1.1 L'Ethiopie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mars 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, de sorte que l'adoption à prononcer, qui comporte des éléments d'extranéité, est régie par la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP). Aucune des circonstances prévues par l'art. 78 LDIP (adoption intervenue dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des adoptants) n'est réunie pour permettre la reconnaissance en Suisse de l'adoption prononcée en Ethiopie. 1.2 Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. Dans le cadre de l'application des art. 264 et ss CC, il convient de prendre en compte que les requérants sont âgés de plus de trente-cinq ans (art. 264a al. 2 CC). L'écart d'âge de seize ans entre eux et l'enfant est par ailleurs respecté (art. 265 al. 1 CC). Ils ont en outre pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant durant plus d'un an (art. 264 CC). Il y a lieu de faire abstraction du consentement des parents biologiques de l'enfant adopté dès lors que ceux-ci sont demeurés inconnus (art. 265a al. 1 CC, 265c ch. 1 CC). Il peut également être fait abstraction du consentement de l'enfant, eu égard à son jeune âge (art. 265 al. 2 CC). Au vu de ces éléments et des liens affectifs, forts et stables, qui unissent les requérants à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies, cette dernière servant, en effet, l'intérêt de l'enfant (art. 264 CC). L'adoption requise peut dès lors être prononcée par la Chambre de céans (art. 265 al. 3 CC). Enfin, il sera fait droit à la demande des requérants en changement de prénom de l'enfant (art. 267 al. 3 CC), qui s'appellera désormais ______. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge des époux requérants. Ils sont compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC).

- 4/4 -

C/18098/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de C______, né à ______(Ethiopie) le ______ 2002 selon le calendrier éthiopien (soit le ______2010 selon le calendrier grégorien) sous le nom de ______, de nationalité éthiopienne, par les époux B______, né le ______1973 à ______ (France), de nationalité française, et A______, née le ______1968 à ______ (Allemagne), originaire de ______ (Berne), mariés le ______2011 à Carouge (Genève). Dit qu'à l'avenir l'adopté portera les prénoms de ______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge des requérants et les compense avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/18098/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.12.2014 C/18098/2014 — Swissrulings