REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1782/2017-CS DAS/20/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 3 FEVRIER 2020 Recours (C/1782/2017-CS) formé en date du 5 novembre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 février 2020 à : - Monsieur A______ ______ Genève. - Madame B______ c/o Monsieur A______ ______ Genève. - Madame C______ Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/1782/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6218/2019 rendue le 27 juin 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______, né le ______ 2017, à sa mère, B______ (ch. 1 du dispositif), prononcé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence dudit mineur à A______, lequel a déclaré reconnaître l'enfant le 25 juin 2019 (ch. 2), restreint en conséquence l'autorité parentale des précités sur le mineur (ch. 3), ordonné le placement du mineur au sein d'une famille d'accueil avec hébergement dès que possible et dit que, dans l'intervalle, le placement du mineur au sein du Foyer H______ sera maintenu (ch. 4), confirmé l'élargissement des relations personnelles par l'intermédiaire de G______ entre F______ et B______, à raison d'une heure trente par semaine en lien avec une activité définie, une séance maman-bébé en musicothérapie par semaine dans la mesure où un nouvel horaire ne perturbant pas le rythme de sommeil du mineur, ni de crèche, pourra être convenu, une visite de trois heures par trimestre, en lieu et place de la visite hebdomadaire (ch. 5), suspendu les appels téléphoniques par vidéo-conférence de B______ avec son fils au foyer (ch. 6), instauré une curatelle ad hoc aux fins d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations pour régulariser le statut administratif du mineur (ch. 7), maintenu en l'état la curatelle instaurée en faveur du mineur aux fins d'établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire et invité la curatrice à se déterminer, dans un délai fixé au 28 octobre 2019, sur la reconnaissance de l'enfant effectuée par déclaration auprès de l'Etat civil de A______ le 25 juin 2019 et à envisager l'opportunité d'un test ADN (ch. 8), confirmé pour le surplus les curatelles et les mesures existantes en faveur du mineur et les mandats de C______ et D______, en leur qualité respectivement de curatrice et de curatrice suppléante du mineur, et de E______ aux fonctions de curatrice du mineur aux fins d'établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire et étendu leur mandat à la nouvelle curatelle relative à la régularisation du statut du mineur (ch. 9), déclaré ladite décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10 et 11); Que ladite ordonnance a été communiquée au parties pour notification le 11 octobre 2019; Vu le recours interjeté par A______ le 5 novembre 2019; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise; Que par courrier du 20 novembre 2019, A______ a transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice un deuxième recours contre ladite décision; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
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C/1782/2017-CS Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas d'espèce, le recours du 5 novembre 2019 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que dès lors le recours du 5 novembre 2019 doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation; Que, selon mention figurant sur la recherche postale, l'ordonnance querellée a été notifiée à A______ le 15 octobre 2019; Que le délai pour recourir a donc expiré le 14 novembre 2019; Qu'ainsi, le recours du 20 novembre 2019 transmis après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Que la procédure est gratuite en matière de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/1782/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevables les recours formés les 5 et 20 novembre 2019 par A______ contre la décision DTAE/6218/2019 rendue le 27 juin 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1782/2017-6. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. 14.