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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.02.2017 C/17727/2016

22 février 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,026 mots·~10 min·1

Résumé

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.287

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17727/2016-CS DAS/36/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 22 FEVRIER 2017

Recours (C/17727/2016-CS) formé en date du 26 octobre 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Catherine DE PREUX, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 février 2017 à : - Madame A______, c/o Me Catherine DE PREUX, avocate Rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3. - Monsieur B______ c/o Me David BITTON, avocat Place du Molard 3, 1204 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/17727/2016-CS EN FAIT A. a) A______ et B______ se sont mariés le ______ 1996. Ils sont les parents de C______, née le ______ 1998, D______, né le ______ 1999 et E______, née le ______ 2001. b) Leur divorce a été prononcé par le Tribunal de grande instance de ______ (France) le ______ 2009. Aux termes de la convention portant règlement des effets du divorce, homologuée dans le cadre de la procédure de divorce (ci-après : convention homologuée), B______ s'est engagé à contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 2'500 fr. par enfant et par mois jusqu'au terme de leurs études respectives. B. Par requête du 14 septembre 2016, A______ a demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'homologuer une autre convention relative à l'entretien des enfants, qu'elle explique avoir conclue avec leur père sous la forme d'un tableau signé le 6 avril 2009 (ci-après : accord complémentaire), et dont elle a préalablement requis la production par le père. A l'appui de sa requête, elle a allégué que les époux avaient passé cet accord complémentaire parallèlement à la convention homologuée par le juge du divorce, que le père s'était dans un premier temps acquitté tant des contributions prévues dans la convention homologuée que d'une partie des dépenses figurant dans l'accord complémentaire, dépenses qu'il avait par la suite cessé d'assumer. Elle a en outre expliqué que les parties avaient entamé des discussions à ce sujet, qui n'avaient pas abouti, qu'elle avait dès lors dû engager une poursuite en vue de récupérer ces montants, et que l'homologation de cet accord complémentaire lui était nécessaire pour lui permettre d'en obtenir l'exécution. C. a) Par décision DTAE/4546/2016 rendue le 22 septembre 2016 et communiquée à A______ le 26 septembre 2016, le Tribunal de protection n'est pas entré en matière sur cette requête, et a ordonné sa transmission au Tribunal de première instance. Il a retenu que le litige était du ressort du juge civil, l'existence d'un accord des parents faisant défaut au moment du dépôt de la demande d'homologation. b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 octobre 2016, A______, agissant au nom de C______, D______ et E______, a recouru contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Elle demande à la Chambre de surveillance de dire que le Tribunal de protection est compétent pour homologuer la convention relative à l'entretien des enfants signée le 6 avril 2009,

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C/17727/2016-CS d'homologuer cette convention et de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour qu'il homologue cette convention. c) Le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. d) Par réponse du 8 décembre 2016, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection avec instruction de l'inviter à se déterminer sur la requête déposée, et au déboutement de A______. e) La recourante a répliqué par écriture du 19 décembre 2016, persistant dans ses conclusions. Le père des enfants n'a pas fait usage de son droit de dupliquer. EN DROIT 1. Les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance (art. 314 al. 1 et 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, en particulier les père et mère du mineur concerné (art. 450 al. 2 ch. 1 CC et 35 let. b LaCC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). Interjeté par la mère des mineurs D______ et E______, dans le délai utile et selon la forme prescrite, devant l'autorité compétente, le recours est recevable en tant qu'il concerne les deux enfants mineurs. 2. 2.1 L'autorité de protection examine d'office si l'affaire relève de sa compétence (art. 444 al. 1 CC). Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente (art. 444 al. 2 CC). 2.2 L'approbation d'une convention relative aux contributions d'entretien est du ressort de l'autorité de protection de l'enfant; si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation (art. 287 al. 1 et 3 CC). A Genève, le Tribunal de protection est compétent pour approuver les conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant (art. 5 al. 3 let. e LaCC). Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). L'approbation d'une convention relative à l'entretien d'un enfant constitue un acte relevant de la juridiction gracieuse, non contentieuse (ARNET, Die

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C/17727/2016-CS Vollstreckbarerklärung schweizerischer Kindesunterhaltsverträge auf staatsvertraglicher Basis, 2013, n. 30 p. 16; ATF 111 II 2 consid. 3). Lorsque la convention ne peut être homologuée par l'autorité de protection et qu'aucun ajustement n'a pu être obtenu dans le cadre de la procédure gracieuse, l'approbation relève du juge (BREITSCHMID, Zivilgesetzbuch I (Commentaire bâlois) 2014, n. 9 ad art. 287 CC). 2.3 L'approbation par l'autorité de protection est nécessaire pour toutes les conventions, même lorsqu'elles comportent une augmentation de la contribution du débiteur, sous peine de créer une situation juridique incertaine (ATF 126 III 49 consid. 2 = JdT 2001 I 48). Le débiteur d'aliments est obligé dès la conclusion de la convention alimentaire. Si l'autorité tutélaire approuve la convention, celle-ci déploie ses effets depuis le moment de sa conclusion; si la ratification est refusée, la convention est nulle avec effet ex tunc. Avant la ratification, l'enfant ne peut de son côté demander par la voie judiciaire que le paiement des contributions légales : envers lui également la validité de la convention est en suspens (ATF 126 III 49 consid. 3 = JdT 2001 I p. 48). 2.4 En l'espèce, la recourante sollicite l'homologation par le Tribunal de protection de l'accord complémentaire, qu'elle expose avoir conclu avec le père des enfants le 6 avril 2009 parallèlement à la convention approuvée par le juge du divorce. Elle indique à cet égard que le père s'est acquitté de certaines dépenses prévues dans cet accord complémentaire avant de cesser de les prendre en charge, que les parents ont entamé des discussions à ce sujet qui n'ont pas abouti, et qu'elle a dès lors dû engager des poursuites pour en obtenir le règlement. Il n'existe ainsi, à l'heure actuelle, aucun accord des parties portant sur l'entretien des enfants susceptible d'être approuvé par l'autorité de protection. La procédure fait au contraire apparaître que les parties s'opposent actuellement sur la validité, la portée et l'exécution de l'accord. La procédure initiée par la recourante tend en effet à faire constater aujourd'hui l'existence et la portée de l'accord qu'elle allègue avoir passé avec le père des enfants en 2009 et dont l'exécution est aujourd'hui litigieuse. Cet aspect du litige excède toutefois le cadre de la juridiction gracieuse relevant du Tribunal de protection, dont la compétence est, en la matière, circonscrite à la procédure consensuelle d'approbation d'une convention portant sur l'entretien d'un enfant. C'est bien l'existence d'un accord des parties au moment du dépôt de la requête en homologation, comme l'a relevé le Tribunal de protection, qui constitue l'élément déterminant pour délimiter la compétence entre le juge civil et l'autorité de protection, puisqu'il définit la nature consensuelle ou conflictuelle de la procédure.

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C/17727/2016-CS C'est au demeurant selon ce même critère que la compétence entre juge civil et autorité de protection est délimitée en matière de modification du jugement de divorce par l'art. 134 al. 3 CC, qui prévoit que l'autorité de protection de l'enfant est compétente, en cas d'accord entre les père et mère, pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que la compétence du Tribunal de protection résulte du seul fait que l'accord n'ait pas été passé dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ce n'est en effet qu'à la condition préalable qu'il existe un accord au moment où l'homologation est requise que se pose, dans un second temps, la question de savoir si cet accord a été passé dans le cadre ou hors procédure judiciaire. Se fondant sur l'ATF 126 III 49, la recourante se prévaut de ce que le parent débirentier reste lié par les engagements pris dès la conclusion de l'accord, avant même sa ratification. Elle estime qu'en déclinant sa compétence pour approuver la convention au motif qu'il n'existe plus d'accord entre les parties, le Tribunal de protection dénie en réalité tout effet juridique à la convention litigieuse. La chronologie des faits dans le cas d'espèce se distingue toutefois de celle de l'arrêt cité par la recourante, dans la mesure où l'accord complémentaire dont elle sollicite aujourd'hui l'approbation est antérieur au jugement de divorce et à la convention homologuée dans ce cadre. La ratification qu'elle sollicite ne saurait dans ces circonstances être examinée de manière autonome, sans prendre en considération la convention approuvée par la suite par le juge du divorce. C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal de protection n'est pas entré en matière sur la requête en homologation, celle-ci relevant en l'occurrence de la compétence du juge civil, au regard de l'objet du litige et de l'absence de volontés concordantes des parents au moment du dépôt de la requête. La décision querellée sera dès lors confirmée. 3. Les frais de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 67B RTFMC), et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 300 fr. versée par cette dernière et qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera par ailleurs condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. au titre de solde de frais. Chaque partie supportera ses dépens, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/17727/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 octobre 2016 par A______ contre la décision DTAE/4546/2016 rendue le 22 septembre 2016 dans la cause C/17727/2016-8. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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