REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17348/2007-CS DAS/96/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 23 MAI 2014
Recours (C/17348/2007-CS) formé en date du 13 février 2014 par Madame A______, domiciliée______, ______(GE), comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à : - Madame A______ c/o Me Manuel BOLIVAR, avocat Rue des Pâquis 35, 1201 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Claude LAPORTE, avocat Rue du Tir-au-Canon 4, 1227 Carouge. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/17348/2007-CS Vu l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 16 janvier 2014 relative au mineur E______ par laquelle le Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles, retire à Madame A______ la garde sur son fils mineur E______, né le ______ 2006 (ch. 1 du dispositif), place le mineur auprès de son père, B______ (ch. 2), réserve un droit de visite sur l'enfant en faveur de A______ devant s'exercer, dans un premier temps, chaque semaine, à raison de 2 heures par semaine au sein du Point de rencontre, charge au curateur de préaviser un élargissement du droit de visite, en dehors du Point de rencontre, en cas d'évolution favorable de la situation (ch. 3), maintient la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), maintient la curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur (ch. 5), déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et dit que l'ordonnance est exécutoire nonobstant recours (ch. 7); sur le fond, ordonne une expertise familiale (ch. 8), impartit un délai au 14 février 2014 aux parents et au Service de protection des mineurs en vue de déposer la liste des questions à poser à l'expert (ch. 9) et réserve la suite de la procédure (ch. 10). Vu l'acte de recours adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 13 février 2014 par A______, concluant à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit dit, sur mesures provisionnelles, que la garde de l'enfant ne doit pas être retirée à A______, que le placement de l'enfant auprès du père doit être annulé et s'en rapportant à justice quant au droit de visite réservé au père. Attendu que, subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit retournée au Tribunal de protection pour certains actes d'instruction, et plus subsidiairement encore, que soit réservé à A______ un droit de visite usuel sur l'enfant un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Que, par conclusion préalable, elle requiert de pouvoir dupliquer aux éventuelles répliques du Service de protection des mineurs (SPMi) et du père de l'enfant et, sur effet suspensif, à ce que celui-ci soit restitué. Attendu que par ordonnance du 17 février 2014, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Que par prise de position du 24 février 2014, le SPMi a déclaré persister dans ses courriers et rapports antérieurs, soit notamment une requête urgente au Tribunal de protection du 20 décembre 2013, un courrier au Ministère public du 3 février 2014, ainsi qu'un rapport de complément d'informations au Tribunal de protection du 10 février 2014. Que le Tribunal de protection a indiqué persister dans sa décision. Que par prise de position du 21 mars 2014, A______ a contesté les mauvais traitements infligés à son enfant tel qu'ils ressortent des rapports du SPMi.
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C/17348/2007-CS Attendu EN FAIT que l'enfant E______, né le ______ 2006 de l'union de A______ et B______ fait l'objet d'un suivi depuis l'année 2007 déjà. Que par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux et attribué l'autorité parentale et la garde du mineur à A______, moyennant un droit de visite usuel en faveur du père. Que plusieurs procédures de mesures protectrices avaient été intentées par les parties précédemment, dans un contexte de violence psychologique et verbale ayant conduit le 29 mai 2008 déjà le Tribunal de première instance à instaurer des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et surveillance du droit de visite en faveur du mineur. Que par requête urgente du 20 décembre 2013, la curatrice du mineur a interpellé le Tribunal de protection au sujet de la détérioration de la situation du mineur. Que, d'une part, le conflit entre les parents qui se disqualifiaient l'un l'autre n’était pas résolu et que d'autre part des traces de contusion avaient été constatées sur l'enfant, celui-ci exposant avoir été frappé par sa mère. Que, dans le courant du mois de novembre 2013, l'enfant a été diagnostiqué en urgence comme ayant subi une infection aux staphylocoques, devant être malade depuis plusieurs jours au moment de la consultation. Qu'en décembre 2013, le SPMi a été nanti de courriers adressés à la régie d'immeuble par des voisins de A______, faisant état de leurs inquiétudes pour l'enfant, indiquant entendre des hurlements, des coups, des portes qui claquent et du tapage nocturne jusqu'à 4 heures du matin, les voisins ayant par ailleurs retrouvé A______ ivre ou en état de confusion, un couteau à la main. Que les voisins faisaient également part du fait que la mère tenait des propos dénigrants à l'égard de son fils et jetterait des jouets de celui-ci par le balcon. Qu'en novembre 2013 toujours, le SPMi a entendu A______, laquelle ne semblait pas avoir conscience de ses difficultés, ni de ses changements d'humeur, ni des incohérences tant dans ses propos que dans ses actes. Que l'enfant présentait un état d'épuisement, devant s'adapter à l'instabilité et à l'imprévisibilité de l'humeur de sa mère, ce qui a incité le SPMi à préconiser, sur mesures provisoires, le retrait de la garde du mineur, et le placement chez son père. Qu'après avoir exécuté les mesures d'instruction nécessaires, et notamment l'audition des parties, le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance querellée.
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C/17348/2007-CS Que dans son recours, la recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir prononcé la mesure de retrait de garde sans que les éléments à sa disposition ne permettent de parvenir à l'ordonnance de cette mesure. Qu'elle estime que le Tribunal de protection ne pouvait pas tenir pour établie la situation de danger pour l'enfant. Qu'elle estime encore que les investigations du SPMi étaient lacunaires. Qu'elle conteste en outre la limitation importante du droit aux relations personnelles qui lui est imposée comme propre à entraver le bon développement de l'enfant. Considérant EN DROIT que l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire. Que ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). Qu'en l'espèce, l'ordonnance querellée a été communiquée aux parties le 31 janvier 2014 et reçue dès lors au plus tôt le 3 février 2014. Qu'adressé dans les forme et délai prévus par la loi et à l'autorité compétente, le recours est recevable. Que la Chambre de céans examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450 a al. 1 CC). Que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Que la cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel et intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Que les raisons de cette mise en danger du développement importent peu; elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Qu'à l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a) – est régi par les
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C/17348/2007-CS principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Qu'en l'espèce, la Chambre de surveillance considère que les principes rappelés cidessus ont été respectés par le Tribunal de protection s'agissant de la mesure provisoire prononcée par celui-ci en retrait de la garde de l'enfant à la mère. Qu'en effet, le dossier contient assez d'éléments pour considérer que le développement physique et psychique de l'enfant ne pouvait plus être garanti de manière sereine auprès de sa mère. Qu'il sera rappelé à la recourante que priment surtout dans le cadre de la prise de mesures de protection de l'enfant, l'intérêt et le besoin de protection de celui-ci. Que dans le cas présent, il ressort du dossier que l'environnement auquel l'enfant est confronté lorsqu'il est auprès de sa mère, est instable et désécurisant. Que cet état de fait a par ailleurs abouti à l'épuisement de l'enfant constaté par le Service de protection des mineurs, de sorte qu'il était nécessaire d'envisager toutes mesures pour qu'un cadre stable sécurisé et sain puisse être trouvé en sa faveur. Que les craintes du Service de protection des mineurs, dont on rappelle qu'il suit cette situation depuis que l'enfant est âgé d'un an, les craintes des voisins relayées à l'égard de la régie, quant au comportement incohérent et inadéquat de la mère, ainsi que les constats médicaux suffisent à prendre des mesures provisoires telles que celles mises sur pied par le Tribunal de protection. Que le Tribunal de protection, qui instruit la cause au fond, a dès lors à juste titre prononcé les mesures contestées. Que le placement auprès du père est adéquat sur mesures provisoires, le dossier ne contenant aucune indication qui laisserait penser qu'il n'a pas les qualités requises pour s'occuper de l'enfant. Que la Cour de céans relève pour le surplus qu'une expertise familiale est ordonnée, de sorte que le Tribunal de protection se prononcera sur le fond une fois cette mesure d'instruction diligentée. Qu'en ce qui concerne le droit de visite prévu par le Tribunal de protection, il apparaît conforme aux circonstances du fait qu'il préserve au mieux les relations entre l'enfant et sa mère tout en extrayant celui-ci du cadre de vie inadéquat que lui prodiguait cette dernière et des dangers que celui-ci représentait pour le développement du mineur. Que par conséquent le recours est infondé et la décision querellée sera confirmée.
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C/17348/2007-CS Vu la nature de la cause (mesures de protection du mineur), la procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *
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C/17348/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2014 par A______ contre l'ordonnance DTAE/509/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17348/2007-6. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.