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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.01.2019 C/17057/2015

22 janvier 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·779 mots·~4 min·2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17057/2015-CS DAS/15/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 22 JANVIER 2019

Recours (C/17057/2015-CS) formé en date du 7 mai 2018 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant d'abord en personne, puis par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 janvier 2019 à : - Madame A______ c/o Me Caroline KÖNEMANN, avocate Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Olivier WEHRLI, avocat Rue de Hesse 8-10, case psotale 5715, 1211 Genève 11. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/17057/2015-CS Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/1866/2018 rendue le 9 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), retirant l'autorité parentale à A______ sur la mineure E______, née le ______ 2015 (ch. 1 du dispositif), constatant que B______ était le titulaire exclusif de la garde et de l'autorité parentale sur l'enfant (ch. 2), suspendant le droit de visite de A______ sur l'enfant (ch. 3), levant la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée sur mesures provisionnelles du 16 janvier 2017 (ch. 4), confirmant la curatelle d'assistance éducative instaurée sur mesures provisionnelles du 16 janvier 2017 (ch. 5), maintenant les deux employées au sein du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs de l'enfant (ch. 6), attribuant à B______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives relative à l'enfant et laissant les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 7 et 8); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 13 avril 2018; Vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 7 mai 2018 par A______, en personne, qui sollicite l'instauration de relations personnelles avec sa fille, soit par le biais d'un droit de visite ou d'appels téléphoniques; Vu le complément de recours déposé le 14 mai 2018 par le nouveau conseil de A______, qui conclut à l'annulation des ch. 3 et 4 de l'ordonnance précitée, soit à l'instauration d'un droit de visite mère-fille et au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 28 mai 2018 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la réponse au recours de B______; Vu la nouvelle ordonnance DTAE/3463/2018 rendue le 11 juin 2018 par le Tribunal de protection et transmise à la Chambre de céans le 22 du même mois qui, sur reconsidération, modifie les ch. 3 et 4 de l'ordonnance attaquée (ch. 1 du dispositif), réserve un droit aux relations personnelles à A______ sur sa fille (ch. 2), maintient la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), et maintient pour le surplus les termes de l'ordonnance visée sous ch. 1 du dispositif (ch. 6); Que l'ordonnance DTAE/3463/2018 précitée est entrée en force à ce jour; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, le recours contre celle-ci devient sans objet et la cause doit être rayée du rôle de la Cour (art. 450f CC et 242 CPC); Qu'en l'espèce tel est le cas, le recours contre l'ordonnance DTAE/1866/2018 du 9 avril 2018 étant devenu sans objet;

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C/17057/2015-CS Qu'il n'est pas perçu de frais vu l'issue de la cause, étant précisé qu'aucune avance de frais n'a été fournie, la recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours; Que chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/17057/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 7 mai 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1866/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 9 avril 2018 dans la cause C/17057/2015-5. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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