REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16848/2019-CS DAS/122/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 AOÛT 2020
Recours (C/16848/2019-CS) formé en date du 27 février 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 août 2020 à : - Madame B______ c/o Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate Rue de Lausanne 69, 1202 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - Maître E______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à : - Monsieur A______ Inconnu : ______, France, actuellement sans domicile ni résidence connus.
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C/16848/2019-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7946/2019 du 25 novembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1992 (ch. 1 du dispositif), désigné les curateurs et confié à ces derniers diverses tâches (ch. 2 et 3); Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ au domicile de sa mère sis 1______ à Genève, pour notification le 23 janvier 2020; Que par courrier expédié le 27 février 2020 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée; Que A______ a fait mention sur son acte de recours d'une adresse en France; Que par décision DCJC/290/2020 du 28 février 2020 envoyée à ladite adresse, la Chambre de céans a imparti à A______ un délai de quinze jours dès réception, pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.; Que la décision susmentionnée a été retournée à la Chambre de céans le 9 mars 2020 avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse"; Qu'à la suite de renseignements obtenus du Service de protection de l'adulte, une nouvelle décision DCJC/399/2020 du 3 avril 2020 a été envoyée à la même adresse impartissant à A______ un délai de quinze jours dès réception, pour verser l'avance de frais; Que cette décision étant également revenue avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse", un délai au 5 juin 2020 a été imparti à A______ pour verser ladite avance par publication dans la Feuille d'avis officielle du ______ 2020; Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 7 juillet 2020, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti; Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 8 juillet 2020; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
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C/16848/2019-CS Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, les décisions d'avance de frais des 28 février et 3 avril 2020 n'ont pas pu être notifiées à l'adresse que le recourant a lui-même indiquée dans son acte du 27 février 2020; Que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti par publication dans la Feuille d'avis officielle; Que dans ces conditions, la Cour ne peut pas entrer en matière sur le recours (art. 59 al. 2 let. f CPC), ce qu'elle doit constater d'office; Que le recours sera donc déclaré irrecevable; Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *
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C/16848/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 27 février 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7946/2019 rendue le 25 novembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16848/2019. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.