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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2017 C/16704/2015

27 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,012 mots·~5 min·2

Résumé

PROTECTION DE L'ENFANT ; CURATELLE ; CURATEUR ; CHOIX(EN GÉNÉRAL) ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET | CC.306.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16704/2015-CS DAS/114/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 27 JUIN 2017

Recours (C/16704/2015-CS) formé en date du 29 décembre 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 juin 2017 à : - Madame A______ ______ (GE). - Monsieur B______ ______ (GE). - Madame C______ ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, dispositif uniquement, à : - MINISTERE PUBLIC Case postale 3565, 1211 Genève 3.

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C/16704/2015-CS Vu la décision DTAE/5929/2016 rendue le 14 décembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), désignant C______, avocate, en qualité de curatrice de représentation de la mineure D______, née le ______ 2001, dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le Ministère public (P/9______); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 14 décembre 2016 et précisait qu'il appartenait à la curatrice nommée d'aviser immédiatement le Tribunal de protection si elle n'acceptait pas la nomination ou si, à l'avenir, elle estimait devoir être relevée de ses fonctions; Vu le recours interjeté le 29 décembre 2016 par A______, mère de la mineure concernée, contre cette ordonnance, au motif que la désignation de C______ n'était pas opportune, en raison de la ligne de défense adoptée par cette dernière, elle souhaitait voir nommée en lieu et place E______, avocate; Attendu que ce recours a été adressé au Tribunal de protection, lequel l'a transmis pour raison de compétence à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), en date du 3 janvier 2017; Vu le courrier du Tribunal de protection du 11 janvier 2017, par lequel il déclarait ne pas souhaiter reconsidérer sa position; Vu le délai accordé au 9 mars 2017 à C______ pour transmettre ses observations à la Chambre de surveillance; Vu le courrier du 6 mars 2017 de C______, valant observations, par lequel elle transmettait à la Chambre de céans une copie de son courrier du même jour, adressé au Tribunal de protection, en sollicitant d'être relevée de son mandat, au motif d'une part que sa protégée l'avait informée être désormais représentée par un avocat privé, choisi et rémunéré par sa mère et d'autre part en raison du fait qu'elle se trouvait dans une situation difficile dès lors qu'elle avait plaidé dans le premier volet du dossier des relations sexuelles consenties entre sa protégée et le prévenu et devait dorénavant plaider le contraire, de telle sorte qu'il convenait de désigner pour des raisons stratégiques un autre représentant à la mineure; Attendu qu'un nouveau délai a été fixé au Tribunal de protection pour se déterminer sur les observations de la curatrice; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer son ordonnance du 14 décembre 2016; Vu la nouvelle ordonnance DTAE/2648/2017 rendue le 6 juin 2017 par le Tribunal de protection et communiquée pour notification aux intervenants à la procédure, respectivement les 7 et 8 juin 2017, par laquelle le Tribunal de protection, indiquant

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C/16704/2015-CS statuer sur reconsidération, a relevé C______, avocate, de son mandat de curatrice de représentation de la mineure D______ dans la procédure pénale P/9______ (ch. 1 du dispositif), l'a invitée à présenter son rapport d'activité et sa note d'honoraires au Tribunal de protection en vue d'une taxation, sous réserve d'une décision d'assistance juridique (ch. 2), a désigné derechef E______, avocate, en qualité de curatrice de représentation de la mineure dans le cadre de la procédure pénale précitée pendante devant le Ministère public (ch. 3), dit qu'il incombait à la curatrice d'aviser immédiatement le Tribunal de protection si elle devait être relevée de ses fonctions (ch. 4), l'a d'ores et déjà autorisée à se constituer partie plaignante pour le compte de sa protégée, à plaider, y compris le cas échéant, par devant l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à délier tout médecin ou thérapeute de la mineure de son secret médical (ch. 5) et dit que la décision était exécutoire immédiatement (ch. 6); Attendu que dans le cadre du recours formé contre l'ordonnance du 14 décembre 2016, la recourante ne contestait pas la nécessité de nommer une curatrice de représentation à sa fille pour défendre ses intérêts dans la procédure pénale pendante devant le Ministère public, mais uniquement la personne de la curatrice choisie; Attendu que son recours est devenu sans objet, compte tenu de la nomination d'une nouvelle curatrice, en lieu et place de celle nommée par ordonnance du 14 décembre 2016; Que la cause peut donc être rayée du rôle de la Cour de justice; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois, le Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais de 300 fr. a été versée par la recourante; Qu'elle lui sera restituée, vu l'issue de la procédure. * * * * *

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C/16704/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 29 décembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5929/2016 rendue le 14 décembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16704/2015-10. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 300 fr. Cela fait: Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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