REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16619/2017-CS ET C/16632/2017-CS DAS/214/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018
Recours (C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS) formés en date du 11 mai 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2018 à : - Monsieur A______ c/o Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate Rue du Purgatoire 3, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Me Ghislaine de MARSANO-ERNOULT, avocate Rue du Tunnel 15, 1227 Carouge. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS EN FAIT A. a) B______ est arrivée à Genève en provenance des Etats-Unis le 24 juin 2017 avec ses fils C______, né le ______ 2010, dont le père est décédé, et D______, né le ______ 2014, accompagnée du père de ce dernier, A______. b) La famille a logé à E______ à Genève. c) B______ est de nationalité américaine tandis que A______, né à ______ [USA], possède la double nationalité américaine et suisse. d) Le couple qui affirmait être marié selon le culte ______ mais non civilement, a finalement indiqué être divorcé depuis 2013. e) Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a reçu de l'Ambassade américaine la confirmation que A______ était détenteur de l'autorité parentale sur D______, aux côtés de la mère de ce dernier, laquelle détient seule l'autorité parentale sur C______. f) Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017, B______ a été hospitalisée à [l'établissement de soins] F______ en raison d'une grave décompensation. Elle a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance, décidé par un médecin, le 15 juillet 2017. Au moment du prononcé de la mesure, elle était incapable de discernement et présentait des antécédents traumatiques sévères, des troubles dépressifs récurrents, un trouble dissociatif et une dépendance à l'alcool. g) Par décision du 20 juillet 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a donné mandat au SPMi d'évaluer la situation des mineurs afin qu'il préavise les éventuelles mesures à envisager sur le fond. h) Le 25 juillet 2017, les enfants ont été placés en hospitalisation sociale à [l'établissement de soins pédiatriques] G______, avec l'accord de la mère. Trois visites hebdomadaires ont été mises en place en faveur de la mère et une visite en faveur de A______. Une demande de placement en foyer a immédiatement été déposée par le SPMi. i) Par décision du 14 août 2017, le Tribunal de protection a prolongé le placement à des fins d'assistance de B______. j) Dans un rapport intermédiaire du 11 août 2017, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que le Dr H______, pédopsychiatre au G______, lui avait fait
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS part des progrès des enfants. En effet, à leur arrivée, malgré leur âge respectif de 7 et 3 ans, ils portaient toujours des couches et étaient déplacés en poussette, alors qu'ils ne présentaient pas de difficultés sur le plan moteur. Deux semaines après, ils s'étaient familiarisés avec les toilettes et D______, qui ne parlait pas, prononçait désormais quelques mots. Il avait été établi que les enfants étaient nourris par leurs parents exclusivement avec des produits ______ [restauration rapide] et ne buvaient que des boissons sucrées, de sorte qu'ils n'étaient pas suffisamment hydratés. Le SPMi a visionné des vidéos remises par A______ démontrant que les enfants avaient été témoins et exposés, au moins à deux reprises, à des situations traumatisantes durant lesquelles ils avaient vu leur mère dans un état de détresse profond et sous l'emprise de A______. Le Service concluait ainsi à un cas de négligence extrême envers les enfants, démontrant que B______ et A______ présentaient des compétences parentales dysfonctionnelles. k) B______ a pu quitter F______ le 18 septembre 2017. Elle a donné son accord au placement des enfants en foyer, ce qu'avait également accepté A______, lors d'un entretien précédent avec le SPMi. l) Dans son rapport d'évaluation sociale du 21 septembre 2017, le SPMi a relevé que le projet de venir en Suisse de A______ et B______ n'était pas abouti. Selon les parents, C______ serait atteint d'un trouble du spectre autistique avec mutation du gène 2P22.1 - ce que le G______ [semble] confirmer dans un rapport médical du 10 aout 2017 - et D______ présenterait une myopathie congénitale rare. Cependant, il n'existait pas de diagnostic médical fiable au sujet des enfants à ce stade, les demandes réitérées [des médecins] du G______ à A______ pour obtenir des documents médicaux des Etats-Unis étant demeurées lettre morte. Les capacités parentales des deux parents étaient limitées, quoique tous deux aient semblé attachés à leurs enfants. B______ était instable psychologiquement de sorte qu'il était difficile de prévoir les moments où elle était apte à s'occuper de ses enfants. Quand à A______, il était dépassé par les événements et ne bénéficiait d'aucun suivi psychiatrique. En conclusion, les parents avaient concrètement manqué à leurs devoirs de soins envers les enfants. Le SPMi a préavisé le retour des enfants C______ et D______ aux Etats-Unis avec l'intervention des services sociaux locaux, les mineurs y ayant toujours vécu et leur mère souhaitant y retourner, ainsi que de retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de les placer [au G______] puis en foyer dès qu'une place serait disponible. m) Dans un nouveau rapport d'évaluation sociale du 4 octobre 2017, le SPMi a fait part au Tribunal de protection de faits alarmants. Après la sortie de B______
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS de F______, l'équipe pédiatrique du G______ lui avait proposé de dormir auprès de ses enfants, encore hospitalisés. Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2017 elle était rentrée fortement alcoolisée et avait été transférée en psychologie adulte, d'où elle avait fugué à 4h00 du matin pour retourner auprès de ses enfants. Elle avait ensuite disparu en laissant ces derniers dans un grand état de détresse et n'était plus joignable sur son téléphone portable. C______ avait commencé à se scarifier et les deux enfants avaient refusé de dormir dans leur chambre et de s'alimenter. Des mesures urgentes s'imposaient et étaient aussi requises par le G______. n) Par décisions du 4 octobre 2017 concernant chacun des enfants D______ et C______, sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leur mère, ordonné leur placement au sein du G______ dans l'attente d'une place en foyer, accordé un droit de visite à raison de deux heures consécutives par semaine en faveur de B______, et d'une demi-heure par semaine en faveur de A______, sous surveillance d'un tiers et d'entente avec le personnel hospitalier du G______, instauré une curatelle éducative ainsi que de surveillance des relations personnelles de même que toutes les curatelles usuelles en lien avec le placement des enfants, et nommé deux représentantes du SPMi aux fonctions de curatrices des mineurs concernés. o) B______ a été à nouveau hospitalisée le 4 octobre 2017. p) Le Tribunal de protection a entendu les parents, assistés de leur conseil, le 20 octobre 2017. B______ a déclaré vouloir repartir aux Etats-Unis avec ses enfants, dès lors que le projet de s'établir à Genève était celui de A______ et non le sien. Elle était d'accord, dans l'intervalle, que ses enfants soient placés. Elle refusait que A______ ait des droits sur C______, dès lors qu'il n'était pas son père. A______ a indiqué avoir élevé C______ depuis qu'il était tout petit et le considérait comme son fils. Il ne souhaitait pas retourner aux Etats-Unis et être tributaire de la secte ______ dont était issue la mère de son fils. Les services sociaux étaient bien meilleurs en Suisse et il pensait que les enfants seraient séparés en cas de retour aux Etats-Unis en raison de leur situation médicale. Il s'opposait donc à leur placement aux Etats-Unis. Il considérait que les enfants avaient fait beaucoup de progrès depuis leur placement en Suisse. Sur mesures superprovisionnelles, A______ requérait l'élargissement de son droit de visite sur les deux enfants. Le SPMi a persisté dans ses conclusions du 4 octobre 2017 et a précisé que les enfants pourraient intégrer le Foyer "I______" à partir du 23 octobre 2017.
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS q) Par décision du 20 octobre 2017, le Tribunal de protection a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles formée par A______ en élargissement de son droit de visite sur les enfants C______ et D______. r) Par décision du 9 novembre 2017, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'assistance de B______ auprès de F______. Elle en est sortie le 2 janvier 2018. s) Par décisions du 20 décembre 2017 concernant chacun des enfants C______ et D______, le Tribunal de protection a autorisé l'élargissement des visites de A______ à deux heures par semaine en présence des professionnels du Foyer "I______", compte tenu des retours positifs des intervenants encadrant ses visites. Malgré l'absence d'autorité parentale de A______ sur l'enfant C______, le Tribunal de protection a considéré qu'au vu des liens affectifs entre l'enfant et son "beau-père", il était dans l'intérêt du mineur qu'ils soient maintenus et que A______ bénéficie d'un droit de visite pour tiers, selon les mêmes modalités pour D______. t) Par décisions du 9 janvier 2018 concernant chacun des enfants C______ et D______, le Tribunal a à nouveau autorisé l'élargissement du droit de visite de A______ à raison de trois fois deux heures par semaine, en présence d'un professionnel du foyer et selon des horaires déterminés par cette institution. Le Tribunal de protection a estimé que les visites entre les enfants et A______ se déroulaient toujours bien et que le comportement de ce dernier était adéquat. De plus, les visites étaient bénéfiques pour C______ et D______ qui avaient besoin de le voir et de passer du temps avec lui. u) Par ordonnances rendues le 2 février 2018 concernant chacun des enfants D______ et C______, statuant préparatoirement, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale, commis à titre d'expert unique la Dresse J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, et lui a imparti un délai au 4 juin 2018 pour déposer son rapport d'expertise en trois exemplaires. Par décision de la Cour de justice du 28 mai 2018, le recours de A______ contre les ordonnances précitées a été déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. v) Le 28 février 2018, B______ a exercé de manière usuelle son droit de visite au Foyer "I______". Cependant, elle se serait effondrée à la fin de sa visite, de sorte que les responsables du foyer ont dû appeler une ambulance. Elle leur aurait dit qu'elle avait bu de l'alcool et fumé du cannabis.
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS w) Par décision du 6 mars 2018, le Tribunal de protection a limité le droit aux relations personnelles de B______ avec ses fils C______ et D______ à des appels téléphoniques, à organiser en accord avec le foyer, et a chargé la curatrice de réévaluer le droit de visite en fonction de l'état de santé de B______. B. a) Par demande de mesures provisionnelles du 9 février 2018, A______ a requis l'élargissement de son droit de visite sur C______ et D______ à raison de sept fois deux heures par semaine. b) Dans un courrier du 8 mars 2018, A______ a demandé au Tribunal de protection de se déterminer quant à sa demande d'élargissement de son droit de visite à raison de sept fois deux heures par semaine, à laquelle le Tribunal de protection a répondu, le lendemain, que l'instruction était en cours. c) Dans un rapport d'évaluation du 29 mars 2018, le SPMi a fait part au Tribunal de protection du fait que les visites entre chacun des parents et les mineurs C______ et D______ s'étaient bien déroulées. Les enfants avaient fait des progrès encourageants et la scolarisation de C______ au CMP K______ se passait bien. Le bilan des éducateurs du Foyer "I______" attestait de ces faits de manière complète. S'agissant de la demande de A______ d'élargir les visites à sept fois deux heures par semaine, le SPMi relevait que cela ne serait pas possible au sein du foyer, pour des raisons d'organisation, l'extension requise impliquant des visites exercées en partie à l'extérieur. Or, avant d'envisager de telles visites, il fallait disposer de garanties quant à la prise en charge des enfants par A______ afin que leur sécurité soit garantie. Celles-ci faisant défaut et l'expertise familiale permettant de se déterminer à ce sujet n'ayant pas encore été rendue, il n'était pas conforme à l'intérêt supérieur des enfants d'augmenter le droit de visite de A______ à ce stade. d) Par décision du 10 avril 2018, le Tribunal de protection a autorisé le placement des enfants au Foyer "L______". e) Par courrier du 17 avril 2018, A______ a fait parvenir au Tribunal de protection un courriel adressé à son conseil par les éducateurs du Foyer "L______" le 16 avril 2018. A teneur de ce dernier, le foyer clarifiait les conditions de prise en charge des visites de A______ sur les mineurs C______ et D______. L'exercice de son droit de visite à une fréquence de deux heures tous les jours en présence d'un éducateur et au sein du foyer ne poserait aucun problème organisationnel. De plus, ses visites étaient bénéfiques pour les enfants et elles structuraient leur semaine. f) Par courrier du 24 avril 2018, B______ s'est opposée à l'élargissement du droit de visite tel que requis par A______.
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS g) Dans un rapport complémentaire du 25 avril 2018, le SPMi a confirmé la teneur de son préavis du 29 mars 2018, estimant qu'aucun élément nouveau n'était survenu dans la situation personnelle de A______ de sorte à justifier un élargissement de son droit de visite. De plus, l'expertise devrait permettre de clarifier les capacités parentales de A______ et B______, pour le moment considérées comme défaillantes. h) Par décisions DTAE/2192/2018, concernant l'enfant C______, et DTAE/2193/2018, concernant l'enfant D______, rendues le 27 avril 2018 et notifiées aux parties le 1er mai 2018, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a débouté A______ de sa demande d'élargissement de ses relations personnelles avec C______ et D______ à raison de sept fois deux heures par semaine et réservé la suite de la procédure. Le Tribunal de protection a retenu que l'instruction n'avait révélé aucun fait nouveau propre à justifier l'élargissement du droit de visite de A______. L'expertise familiale diligentée par le CURML devait justement permettre de déterminer les modalités d'exercice des relations personnelles de chacun des parents sur les enfants, si le placement de ceux-ci devait être maintenu. De plus, B______ l'avait saisi, le 24 avril 2018, d'une demande en réinstauration d'un droit de visite en sa faveur et les recommandations du SPMi à ce sujet étaient attendues. i) Par pli du 27 avril 2018, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que B______ avait quitté le territoire suisse pour les Etats-Unis le matin-même. j) Par courrier du 1er mai 2018 adressé au Tribunal de protection, A______ a requis la reconsidération des décisions DTAE/2192/2018 et DTAE/2193/2018 du 27 avril 2018, alléguant que les motifs ayant fondé le préavis du SPMi n'étaient pas avérés, en particulier suite au départ de B______ pour les Etats-Unis le 27 avril 2018. k) Par courrier du 3 mai 2018, A______ a fait parvenir au Tribunal de protection un "rapport de placement" rédigé par les intervenants du Foyer "L______". A teneur de ce rapport, les visites entre les enfants et A______ se déroulaient favorablement et représentaient un moment de plaisir pour les enfants. Elles participeraient au bien-être et à la sécurité intérieure des mineurs, de sorte qu'un élargissement des visites de A______ lui permettrait "d'exercer plus concrètement son rôle de père dans leur quotidien en profitant de l'environnement de soutien et d'accompagnement de l'institution". En outre, C______ considérait A______ comme son père et il réclamait à le voir davantage. Les éducateurs n'avaient remarqué aucune différence de traitement par A______ entre les deux enfants.
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS C) a) Par actes déposés au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2018, A______ a recouru contre les décisions DTAE/2192/2018 et DTAE/2193/2018 du 27 avril 2018, sollicitant leur annulation. Il a conclu, préalablement, à la jonction des causes C/16619/2017 et C/16632/2017. Principalement, le recourant a conclu à l'annulation des deux décisions et à ce qu'un droit de visite à raison de sept fois deux heures par semaine lui soit octroyé sur C______ et D______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision. En substance, A______ reprochait au Tribunal de protection d'avoir suivi le préavis du SPMi s'agissant des motifs ayant présidé au refus d'élargissement de son droit de visite, qui plus est sans respecter son droit d'être entendu. Ces motifs ayant disparu, il n'existait aucune entrave pour procéder à l'élargissement de son droit de visite à sept fois deux heures par semaine. b) Par décisions sur mesures provisionnelles DTAE/2500/2018, concernant l'enfant C______, et DTAE/2502/2018, concernant l'enfant D______, rendues le 15 mai 2018, le Tribunal de protection a élargi le droit de visite de A______ à quatre fois deux heures par semaine pour une durée de six mois, au sein du Foyer "L______" et en présence des éducateurs, charge à la curatrice des enfants de réévaluer la situation à l'issue de cette période. Faisant sien le préavis du SPMi du 11 mai 2018, le Tribunal de protection a estimé que les retours positifs des éducateurs lors des visites de A______, l'insistance de ce dernier de voir son droit de visite augmenter et l'absence temporaire de B______ justifiaient une augmentation progressive de son droit. c) Invité à se déterminer sur le recours de A______ du 11 mai 2018, le SPMi a adressé une "réponse" à la Cour de céans le 6 juin 2018, à teneur de laquelle il préavisait le maintien des décisions du Tribunal de protection du 15 mai 2018 (DTAE/2500/2018 et DTAE/2502/2018) et, partant, la fixation d'un droit de visite à raison de quatre fois deux heures par semaine en faveur de A______. Le SPMi a rappelé que des faits relevant de "maltraitance de type négligence" infligés par A______ et B______ aux enfants C______ et D______ avaient justifié leur placement au G______, puis en foyer. A______ avait certes entrepris un suivi psychiatrique, mais l'attestation produite n'abordait pas la question de la prise en charge des enfants. En particulier, il n'était pas possible de déterminer, sur cette base, si malgré ses problématiques psychiques, il était capable de prendre en charge quotidiennement C______ et D______, de répondre à leurs besoins en les différenciant des siens propres, de les
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS protéger adéquatement et de les préserver des conflits de coparentalité qu'il rencontrait avec B______. Le droit de visite de A______ se passait de manière adéquate dans un milieu encadré, sans pour autant que cela justifie de l'élargir aussi rapidement qu'il le souhaitait, ce processus devant intervenir de manière progressive afin de demeurer conforme à l'intérêt des enfants. En effet, il était important de tenir compte du fait que le droit de visite de B______ pourrait être réinstauré à brève échéance, que l'enfant C______ était scolarisé et avait besoin de temps après l'école pour s'adonner à ses activités d'enfant et que D______ allait débuter l'école à la prochaine rentrée scolaire, de sorte qu'il était préférable que le droit de visite ne soit pas augmenté à ce stade s'il risquait d'être diminué ensuite. d) Dans sa réponse reçue par le greffe de la Cour de céans le 8 juin 2018, B______ a conclu au rejet des recours formés par A______ à l'encontre des décisions du Tribunal de protection du 27 avril 2018 et à ce qu'il soit donné acte à A______ de ce que le Tribunal de protection avait partiellement fait droit à son recours en élargissant son droit de visite à quatre fois deux heures par semaine. e) Par courrier du 15 juin 2018 adressé à l'ensemble des parties participant à la procédure, la Cour de céans a indiqué qu'à l'issue d'un délai de dix jours, la cause serait mise en délibérations et qu'une décision serait rendue ultérieurement. f) Dans un courrier du 18 juillet 2018, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que B______ était de retour à Genève depuis le 15 juillet et qu'elle avait été reçue dans les locaux du service. A cette occasion, elle avait transmis plusieurs documents attestant qu'elle avait été suivie lors de son séjour aux Etats-Unis dans un centre de désintoxication et dans un hôpital psychiatrique privé. Son état psychique avait évolué de manière positive, de sorte qu'elle était revenue en Suisse, ses divers suivis étant terminés. Elle souhaitait toutefois reprendre sa thérapie individuelle dès que possible. B______ avait rencontré l'expert psychiatre le 17 juillet 2018 et avait d'autres rendez-vous prévus. Compte tenu de ces éléments ainsi que des antécédents de B______, le SPMi préavisait l'élargissement de son droit aux relations personnelles avec C______ et D______ à raison de deux heures par semaine au sein du Foyer "L______", en présence des éducateurs. g) Par décisions du 23 juillet 2018 concernant chacun des enfants D______ et C______, le Tribunal de protection a autorisé l'élargissement du droit de visite de B______ tel que préconisé par le SPMi dans son rapport du 18 juillet 2018. h) Par pli du 27 juillet 2018, A______ a fait part au Tribunal de protection de ce que lors de la première visite à ses enfants, le 25 juillet 2018, B______ était dans
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS un état si alarmant que les intervenants du foyer avaient dû faire appel à une ambulance afin de l'hospitaliser. i) Sur interpellation du Tribunal de protection quant à savoir si ces faits étaient de nature à justifier la suspension du droit de visite de B______ sur ses deux fils, afin de les préserver de tout événement traumatisant, le SPMi a, dans un rapport du 27 juillet 2018, confirmé que cette dernière s'était effondrée à son arrivée au foyer, soit avant la visite avec ses enfants, et avait été évacuée en ambulance. Elle avait ensuite été hospitalisée à F______. C______ et D______ n'avaient toutefois pas assisté à cet événement grâce à l'intervention des éducateurs du foyer qui avaient pris en charge B______. Cette dernière avait, en outre, dit au service qu'elle ne souhaitait pas voir ses enfants tant que son état de santé ne se serait pas stabilisé. Elle partait aux Etats- Unis le 2 août 2018, car elle y bénéficiait de soins gratuits, auxquels elle ne pouvait pas prétendre en Suisse. Elle reviendrait à Genève en septembre 2018, afin d'honorer ses rendez-vous en vue de l'expertise familiale. j) Par décisions DTAE/4746/2018, concernant l'enfant C______, et DTAE/4748/2018, concernant l'enfant D______, rendues le 3 août 2018, le Tribunal de protection a pris acte du fait que B______ renonçait à exercer son droit de visite sur ses fils, admettant que son état actuel ne lui permettait pas de l'exercer de manière adéquate et dans l'intérêt de ses enfants, et que durant son absence, elle resterait en contact avec eux par téléphone. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). Les décisions de l'autorité de protection sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ), par les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été formés par une personne partie à la procédure dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète (art. 446 CC) et elle n'est pas liée par les conclusions des parties et (art. 450a CC).
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS 2. Dans un premier grief, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu s'agissant du rapport complémentaire du SPMi du 25 avril 2018. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a pu faire valoir ses moyens devant la Chambre de surveillance, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet de sorte que l'éventuelle violation du droit d'être entendu a été guérie en seconde instance. 3. Le litige concerne l'élargissement du droit de visite de A______ sur son fils D______ et son "beau-fils" C______. Les décisions rendues par le Tribunal de protection, et contestées ici, sont identiques, de même que le contenu des actes de recours de A______. En outre, un seul complexe de faits a mené aux deux décisions, la situation des enfants ayant été traitée comme un tout par le SPMi et le Tribunal de protection. Au demeurant, le SPMi a retenu que les liens affectifs entre le recourant et C______ étaient très forts et il ressort du rapport des éducateurs du Foyer "L______" que l'enfant considère A______ comme son père. En conséquence, il ne se justifie pas de traiter séparément les deux recours, raison pour laquelle les deux recours seront tranchés dans la même décision. 4. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'élargir son droit de visite sur C______ et D______ à sept fois deux heures par semaine et en se fondant, pour ce faire, sur des motifs qui n'avaient plus lieu d'être. B______, pour sa part, fait sien le préavis du SPMi du 11 mai 2018 et consent à ce que A______ exerce un droit de visite à raison de quatre fois deux heures par semaine sur les enfants C______ et D______, mais pas au-delà. 4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101ss, p. 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c ; 122 III 404 consid. 3a). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, publié in FamPra.ch 2007, p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001 et 5C.58/2004 ; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; VEZ, op. cit p. 122 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd. 2006, p. 148/149 n. 270/272, p. 157 n. 283). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, op. cit. p. 24). 4.1.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC).
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS Le critère de l'intérêt de l'enfant doit être analysé de manière plus stricte que dans le cas des relations personnelles avec les parents, en veillant à ce que les intérêts de tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et notamment sur son droit de cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (MEIER/STETTLER, op. cit., tome II (art. 270 à 327 CC), p. 138). Le droit aux relations personnelles de tiers existe en cas de circonstances exceptionnelles. Il convient d'apprécier celles-ci en procédant à une pesée des intérêts en présence, y compris celui du ou des détenteurs de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde. L'on tiendra compte, quoi qu'il en soit, des difficultés et conflits que l'exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'enfant (LEUBA, Commentaire romand, PICHONNAZ/FOËX [éds.], n. 7 et 8 ad art. 274a). 4.1.3 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, in JdT 1998 I 46). Il n'est pas lié par les conclusions du SPMi. Le rapport de ce Service est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (HAFNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 4 ad art. 190 CPC ; WEIBEL/NAEGELI, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 8 ad art. 190 CPC). 4.1.4 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 4.2 En l'espèce, le premier motif retenu par le Tribunal de protection pour débouter le recourant de sa demande est le fait qu'aucun élément nouveau n'était survenu dans sa situation personnelle. Si les capacités parentales de A______ ont été considérées par le SPMi comme défaillantes prima facie et que cette prémisse a nécessité le placement des enfants en milieu hospitalier, puis en foyer, elle ne saurait déterminer à elle seule le droit de visite du recourant. En effet, des mesures spécifiques ont été mises en place lors de ses visites pour garantir la stabilité et la sécurité des enfants, en particulier un encadrement par les professionnels du foyer. Ces derniers ont confirmé que les visites se déroulaient de manière favorable pour les mineurs, qui avaient plaisir à passer du temps avec le recourant et réclamaient de le voir davantage. C'est donc à raison que ces éléments ont été pris en considération pour procéder à un élargissement progressif du droit de visite de A______, allant jusqu'à l'instauration, le 15 mai 2018, de visites à raison de quatre fois deux heures par semaine. L'absence d'élément nouveau dans la situation du recourant ne pourrait, dès lors à lui seul, constituer un motif pour refuser l'élargissement de son droit de visite.
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS Par ailleurs, s'agissant de la réinstauration à brève échéance du droit de visite de B______, soit le second motif retenu par le Tribunal de protection et contesté par le recourant, elle demeure très théorique en l'état, du fait de son départ aux Etats- Unis et de son instabilité psychologique - la quasi-totalité de ses visites s'étant soldée par une hospitalisation à F______. Le Tribunal de protection a d'ailleurs, le 3 août 2018, pris acte de la renonciation de B______ à exercer son droit de visite sur ses enfants, limitant les relations personnelles à des appels téléphoniques. Ainsi, même si des visites devaient être réinstaurées à l'avenir en sa faveur, son état de santé et ses antécédents devront être pris en considération afin de s'assurer que le bien des enfants sera préservé. Il ne s'agit donc pas, en l'état, d'un critère prépondérant pour fixer le droit de visite de A______. En revanche, d'autres motifs sont déterminants, en l'espèce, pour trancher la question de l'élargissement du droit de visite tel que requis par le recourant. Tout d'abord, l'expertise familiale menée par le CURML est encore en cours d'élaboration, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal de protection. Il est vrai qu'à ce stade, l'on ignore quand elle pourra être achevée du fait du départ de B______ aux Etats-Unis début août 2018 et de l'absence de garantie quant à son retour en Suisse pour se soumettre à l'expertise, comme elle l'avait indiqué. Néanmoins, les conclusions de l'expertise seront susceptibles d'influer sur la situation des mineurs concernés, en particulier en cas de décision de placement, de sorte qu'il pourrait s'avérer préjudiciable à leurs intérêts que les visites de A______ augmentent temporairement pour être réduites par la suite. Ensuite, bien que les intervenants du Foyer "L______" aient confirmé que, du point de vue organisationnel, il était parfaitement envisageable de recevoir A______ sept fois deux heures par semaine, sous la supervision des éducateurs et à l'intérieur de l'établissement, et que ce cadre ait été considéré par le SPMi comme adéquat pour l'exercice des visites de A______, l'on ne saurait imposer aux mineurs des visites aussi strictement définies. En effet, leur scolarisation et la nécessité de préserver des moments pour leurs "activités d'enfants" après l'école, comme le mentionne le SPMi dans sa réponse du 6 juin 2018, sont autant d'éléments à prendre en considération dans la fixation du droit de visite de A______. Or, des visites de deux heures tous les jours représentent un cadre manifestement trop strict pour préserver les intérêts des enfants à cet égard. Enfin, les visites ont été élargies progressivement, passant d'une demi-heure par semaine (octobre 2017) à deux heures par semaine (décembre 2017), puis à trois fois deux heures par semaine (janvier 2018) et, enfin, à quatre fois deux heures par semaine (mai 2018). Passer à sept fois deux heures par semaine, moins de six mois après le dernier élargissement, représente une augmentation drastique de la fréquence des visites susceptible de perturber le rythme des enfants. En outre, la décision du Tribunal de protection du 15 mai 2018 a été rendue postérieurement au dépôt du recours de A______ et fait partiellement droit à sa requête. Elle
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS prévoit, par ailleurs, un droit de visite en sa faveur fixé pour une durée de six mois, charge à la curatrice des enfants de le réévaluer à l'issue de cette période, soit autour de la mi-novembre 2018. Or, à ce moment-là, les enfants auront tous deux été scolarisés depuis plus de deux mois, ce qui permettra au SPMi de préaviser le droit de visite de A______ en fonction des nouvelles circonstances et compte tenu de leur intérêt. Il découle de ce qui précède que le maintien de la décision du Tribunal de protection du 15 mai 2018, prévoyant un droit de visite en faveur de A______ à raison de quatre fois deux heures par semaine pour une durée de six mois, est favorable à l'intérêt prépondérant des mineurs C______ et D______ et serait compatible avec le droit de visite de B______, si celui-ci venait à être réinstauré dans l'intervalle. En outre, il ne se justifie pas de traiter séparément la situation de l'enfant D______, le droit de visite de A______ en tant que "tiers" étant largement favorable à l'intérêt du mineur, compte tenu des liens affectifs qui l'unit à son beau-père. Compte tenu de ce qui précède, les recours seront rejetés et les décisions entreprises confirmées. 5. 5.1 La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC ; art. 67B RTFMC). Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de recours seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de A______. Compte tenu du fait que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève. 5.2 Vu la nature de la cause, il ne sera pas alloué de dépens de recours (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable les recours formés le 11 mai 2018 par A______ contre les ordonnances DTAE/2192/2018 et DTAE/2193/2018 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 27 avril 2018 dans les causes C/16619/2017-10 et C/16632/2017-10. Au fond : Les rejette et confirme les ordonnances attaquées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, A______ ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.