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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.08.2025 C/16447/2007

28 août 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·433 mots·~2 min·1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16447/2007-CS DAS/157/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 28 AOÛT 2025

Recours (C/16447/2007-CS) formé en date du 13 février 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 août 2025 à : - Madame A______ ______, ______. - Monsieur B______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16447/2007-CS Vu la procédure C/16447/2007 relative à l'enfant C______, né le ______ juillet 2007; Vu l'ordonnance DTAE/9815/2024 du 6 novembre 2024 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), communiquée le 15 janvier 2025 pour notification aux parties, confiant la garde partagée de l'enfant à ses deux parents; Vu le recours reçu le 13 février 2025 de A______, mère de l'enfant, concluant à l'annulation de l'ordonnance en question; Vu l'instruction de la cause, B______, père de l'enfant, n'ayant pas répondu au recours; Attendu qu'en date du ______ juillet 2025, l'enfant est devenu majeur; Considérant que le recours, recevable par ailleurs, est devenu sans objet dès cette date; Que la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun émolument ne sera prélevé, l'avance de frais étant restituée. * * * * *

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C/16447/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Constate que le recours formé le 13 février 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9815/2024 rendue le 6 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16447/2007 est devenu sans objet. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue. Raye la cause du rôle Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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