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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.12.2016 C/16108/2011

2 décembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,147 mots·~16 min·1

Résumé

ENFANT; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16108/2011-CS DAS/280/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016

Recours (C/16108/2011-CS) formé en date du 14 septembre 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, (GE), comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 décembre 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Agrippino RENDA, avocat Route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4. - Madame B______ c/o Me Clara SCHNEUWLY, avocate Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16108/2011-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3910/2016 du 1er juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a rejeté la demande formée par A______ d'autorité parentale conjointe sur son fils C______, né le ______ 2011, (ch. 1 du dispositif), modifié les modalités de visite de A______ sur son fils telles que fixées par décision du 31 juillet 2015 et octroyé à A______ un droit de visite sur son fils, s'exerçant à raison d'une demi-journée à quinzaine puis, sur préavis favorable du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), du psychiatre du père et de la psychologue de l'enfant, à raison d'une journée à quinzaine, le passage de l'enfant devant avoir lieu dans un Point rencontre (ch. 2 et 3), fait instruction à A______ de renoncer à une visite ou de l'écourter s'il devait constater qu'il n'est pas en état d'accueillir son fils dans des conditions satisfaisantes, et autorisé, pour le surplus, les curateurs ou intervenants du Point rencontre à refuser ou écourter une visite, s'ils devaient constater que A______ n'est pas en état d'accueillir son fils dans des conditions satisfaisantes (ch. 4 et 5), donné acte à A______ de ce qu'il effectue un suivi thérapeutique régulier sérieux auprès d'un médecin psychiatre et de ce qu'il autorise le médecin psychiatre à collaborer avec le Service de protection des mineurs (ch. 6 et 7), et maintenu une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles existante (ch. 8). Le Tribunal de protection a considéré, pour refuser l'octroi de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, que, d'une part, les parents continuaient à avoir une communication dysfonctionnelle induite notamment par les problèmes psychiques du recourant, de sorte qu'il n'était pas dans l'intérêt du mineur que des situations de blocage apparaissent par l'institution d'une autorité parentale conjointe sur lui. S'agissant du droit de visite du père, le Tribunal de protection a estimé que, malgré la situation psychique du recourant, lui-même et l'enfant devaient pouvoir construire une relation, notamment en raison des efforts faits sur lui-même par le recourant, le droit de visite très restreint existant pouvant être élargi selon les modalités retenues, celles-ci permettant par ailleurs de palier le risque d'éventuelle décompensation du père. B. Par recours expédié le 14 septembre 2016 et reçu le 16 septembre 2016 par le greffe de la Cour de justice, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette sa demande d'autorité parentale conjointe sur son fils et à sa confirmation pour le surplus. Il requiert préalablement l'administration de mesures d'instruction. Il soutient que la décision querellée est insoutenable et arbitraire, ne se fondant sur aucun élément concret du dossier, l'évolution favorable de son état de santé depuis de nombreux mois ne permettant pas de parvenir à la conclusion retenue par le Tribunal de protection. Il expose qu'aucun avis médical ni aucune expertise ne permet de soutenir cette solution. Il expose pour le surplus que, outre l'amélioration de son état de santé, il fait valoir l'amélioration des relations entre les parents de l'enfant.

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C/16108/2011-CS Le Service de protection des mineurs expose que l'amélioration de la communication entre les parents est récente et qu'il est nécessaire qu'elle s'inscrive dans la durée. Pour le surplus, il conclut à la confirmation de l'ordonnance. En date du 6 octobre 2016, le Tribunal de protection a fait savoir à la Cour de justice ne pas souhaiter revoir sa décision. Par mémoire réponse du 26 octobre 2016, B______, mère de l'enfant, a conclu à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle confirme l'amélioration fragile de la communication entre les parents mais estime, comme le SPMi, que celle-ci doit s'inscrire dans la durée. Le prononcé de l'autorité parentale conjointe serait prématuré, ce d'autant que l'état de santé psychique du recourant, qui certes évolue positivement, ne permet pas d'envisager qu'il exerce cette responsabilité dans ses moments de crise ou de désaccord avec elle. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a) L'enfant C______ est né le ______ 2011, de la relation hors mariage d'B______ et de A______. Par ordonnance du 27 janvier 2012 déjà, le Tribunal tutélaire a prononcé des mesures provisionnelles relatives aux relations personnelles entre A______ et son fils et a ordonné une expertise familiale sur la base d'une mission modifiée le 2 avril 2012, suite à une décision de la Chambre de surveillance relative à la première ordonnance. b) En date du 8 octobre 2012, l'expertise ordonnée a été rendue. Elle a conclu qu'il s'agit de préserver l'exercice des droits parentaux des conflits conjugaux, et préconise de maintenir la garde à la mère et d'élargir progressivement le droit de visite du père. L'enfant était en bonne santé physique et psychique et avait construit un lien d'attachement avec ses deux parents. A______ ne souffrait pas d'un trouble psychique ou de la personnalité, la mère de l'enfant non plus. Le conflit parental était aigu. A la date de l'expertise, l'enfant en avait été cependant préservé. La poursuite des tensions et des violences en présence de l'enfant étaient susceptibles de créer chez lui des troubles de nature anxio-dépressive et une désorganisation psychique. A______ faisait preuve de compétences parentales suffisantes pour exercer un droit de visite dans un milieu protégé, étant à risque de débordement émotionnel devant l'enfant. Tenu à l'écart par la mère, il n'avait pas eu l'occasion de déployer pleinement ni de faire évoluer ses compétences parentales. La mère de l'enfant était qualifiée de très protectrice, éprouvant un manque de confiance envers le père, situation aggravant le conflit entre les parents et étant nuisible au bien de l'enfant.

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C/16108/2011-CS L'expertise relevait en outre que A______ ne présentait pas une menace pour la sécurité de son enfant et était apte à s'en occuper en dehors d'un cadre surveillé, l'élargissement du droit de visite devant se faire de manière progressive. c) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a octroyé un droit de visite ordinaire à A______ sur son fils à raison d'un jour par semaine avec passage de l'enfant au Point rencontre, par ordonnance du 25 mars 2013. d) En date du 6 février 2014, le suppléant du Directeur du Service de protection des mineurs a prononcé une clause-péril à l'égard du père du mineur C______, A______, du fait de l'état de confusion dans lequel ce dernier semblait se trouver, à plusieurs reprises, lors de l'exercice de son droit de visite, de comportements irascibles, à l'égard notamment des représentants du Point rencontre, de retards importants dans le cadre de la remise de l'enfant et de l'inadéquation de certains comportements de sa part quant à l'enfant. e) Le droit de visite du père a été restreint par le Tribunal de protection le 26 février 2014, afin qu'il ne se déroule qu'en Point rencontre pendant une certaine période. Les modalités de l'exercice du droit de visite ont à nouveau été modifiées à plusieurs reprises par la suite, et notamment en dernier lieu, en ce sens que A______ peut exercer un droit de visite sur son fils pendant deux heures à quinzaine à l'intérieur d'un Point rencontre. f) Suite à la demande de l'octroi de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant par A______, le Service de protection des mineurs a rendu, en date du 16 octobre 2015, un rapport d'évaluation sociale concluant à ce qu'il soit renoncé à instituer l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. Il relève qu'en date du 5 mars 2015, un médecin psychiatre suivant A______ avait adressé un signalement au Tribunal de protection, exposant que son patient vivait une nouvelle phase d'exaltation de l'humeur pathologique, nécessitant la prise d'une médication psychotrope adéquate, afin de prévenir une péjoration de ses troubles psychiatriques, l'intéressé refusant toutefois la prise médicamenteuse, avec une argumentation de déni de la maladie. Le SPMi relevait en outre que le père était depuis lors suivi par un nouveau médecin pour un suivi psychothérapeutique, ce nouveau médecin étant d'avis qu'il n'était pas nécessaire de lui prescrire un traitement médicamenteux préventif, constat contrastant avec le comportement effectif constaté par le Service de A______, épisodiquement exubérant, perdant son objectivité, compromettant son appréciation et sa prise en compte des besoins de l'enfant, de sorte qu'il n'avait pas la capacité à prendre des décisions censées et appropriées auxdits besoins. Le comportement de l'enfant est décrit comme devenu problématique dans le cadre scolaire, celui-ci nécessitant un suivi thérapeutique auquel le père pourrait s'opposer s'il était titulaire de l'autorité parentale, contrairement à l'intérêt de l'enfant. g) Par certificat du 6 mai 2016, le médecin psychiatre du recourant diagnostiquait chez lui un trouble bipolaire type II actuellement en phase neutre, attestait d'un

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C/16108/2011-CS suivi et traitement structuré et sérieux de la part de son patient, celui-ci s'étant présenté régulièrement à toutes les consultations, ne présentant pas de signes ni de symptômes de maladie psychique désorganisée ou de comportement dangereux pour lui ou pour autrui. Le médecin confirmait la stabilité de l'état psychique de son patient évoluant vers une reconnaissance partielle de sa maladie, mais refusant toute médication préventive. Le médecin concerné concluait que l'état de santé de son patient était stable et lui permettait d'assurer "avec une certaine responsabilité les rencontres avec son enfant". Son comportement était moins exubérant, son attitude à tendance égocentrique était moins visible. Et le médecin de conclure : "Je pense qu'il est apte à maintenir le rôle de père pendant une durée de quatre heures par semaine". h) En date du 31 mai 2016, le Service de protection des mineurs adressait au Tribunal de protection un rapport sur l'évolution de l'enfant telle qu'appréciée par la psychologue qui le suit depuis début 2015. Il en ressort que les séances chez cette psychologue avaient pu, depuis lors, être espacées d'hebdomadaires à quinzaines, l'évolution de l'enfant étant positive, celui-ci étant plus posé, parvenant à se projeter et ayant une meilleure confiance en son environnement. Son agitation demeure toutefois. Cela étant, il ne se montre plus violent à l'égard de ses camarades, mais il est peu concentré et dérange. La régularité des visites avec son père est positive pour l'enfant mais l'élargissement éventuel de celles-ci suscite des questions, notamment au vu de la complexité de la relation entre le père et la mère. i) Le Tribunal a entendu les parties le 1er juin 2016 et rendu sa décision suite à l'audience. EN DROIT 1. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par le père de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC) à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 450 al. 1 CC), le recours est recevable. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). En principe, il n'y a pas de débat devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 5 LaCC). 2. 2.1 Le recourant sollicite préalablement l'ordonnance de mesures d'instruction et notamment l'audition de plusieurs personnes. Conformément à ce qui a été rappelé

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C/16108/2011-CS ci-dessus, la Chambre de surveillance de la Cour de justice statue sans débat. D'autre part, les auditions requises ne sont pas nécessaires, le dossier ayant été instruit complètement, de sorte que la Cour de céans peut utilement s'y référer. 2.2 Selon l'art. 296 al. 1 CC nouveau, l'autorité parentale sert le bien de l'enfant. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'enfant est soumis pendant sa minorité à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Aux termes de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant (art. 298b al. 1 CC). L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Dès le 1er juillet 2014, le principe est, en Suisse, que l'autorité parentale s'exerce conjointement entre le père et la mère. Par conséquent, il ne peut être dérogé à ce principe que dans des cas exceptionnels, s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant (Kindeswohl), celui-ci étant le seul critère déterminant (art. 296 al. 1 CC). Un dysfonctionnement parental ou un conflit parental aigu peut rendre l'autorité parentale conjointe préjudiciable à l'enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la Filiation 5ème éd. n° 499 et suivants/510). Selon la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, si entrent en ligne de compte comme par le passé dans le cadre de l'examen de l'éventuel refus d'octroi de l'autorité parentale conjointe les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, et qu'il faut choisir la solution qui est, au regard des données de l'espèce, la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 352 consid. 3), un conflit important et chronique entre les parents, ainsi qu'une communication gravement dysfonctionnelle, doivent conduire à considérer que l'attribution conjointe de l'autorité parentale n'est pas dans l'intérêt de l'enfant et n'est pas susceptible d'être compatible avec le bien de celui-ci, dans la mesure où elle peut aboutir à des situations de blocage incompatibles avec ce bien (ATF 141 III 472 consid. 4, confirmé par la suite notamment in arrêt 5A_202/2015 du 26.11.2015 consid. 3.3). 2.3 Dans le cas présent, il ressort du dossier que la communication entre les parents est chroniquement dysfonctionnelle de manière à pouvoir mettre le bien de l'enfant en danger. Certes cette communication semble s'améliorer de temps à

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C/16108/2011-CS autre, comme en particulier récemment. Comme relevé toutefois par le Service de protection des mineurs, des améliorations dans la communication ont déjà eues lieu par le passé sans toutefois qu'elles ne s'inscrivent dans la durée. L'amélioration récente de la communication entre les parents ne permet pas en l'état, en l'absence de recul, d'en tirer un argument positif pour l'octroi de l'autorité parentale conjointe. La mise en danger du bien de l'enfant du fait de cette communication dysfonctionnelle s'est par ailleurs avérée puisqu'en 2012, l'expert mis en œuvre par le Tribunal de protection parvenait à la conclusion que l'enfant avait été encore préservé du conflit, alors que son évolution de ce fait s'était à ce point dégradée par la suite, qu'une clause-péril avait dû être prise pour l'en protéger. En outre, ce n'est qu'avec le bénéfice des importantes restrictions mises en place quant à l'exercice du droit de visite, que l'enfant avait pu recouvrer une certaine sérénité et pouvait vivre une amélioration de son état, récemment constaté par la psychologue qui lui prodigue un suivi. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, plusieurs avis médicaux le concernant figurent au dossier dont ceux de son propre médecin. De même, l'on peut se référer à l'audition étendue, en date du 1er juin 2016, par le Tribunal de protection du médecin psychiatre qui soigne le recourant. Sur la base de ces éléments, l'on ne peut que retenir, également sur le plan de sa capacité à l'exercer, qu'il est prématuré d'octroyer au recourant l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. En effet, si certes le médecin s'est déclaré optimiste quant à l'évolution de son patient et quant à la nécessité pour celui-ci de maintenir des contacts avec son enfant, contacts qui sont par ailleurs existants dans le cadre du droit de visite qui lui est conféré, il relève que celui-ci n'est apte à "maintenir son rôle de père que pendant une durée de quatre heures par semaine", sous réserve de réévaluation. Il en découle que la capacité du recourant à exercer les prérogatives relatives à l'autorité parentale est tout à fait limitée en l'état. Ce fait s'ajoute au conflit important et durable entre les parents de sorte que l'intérêt de celui-ci ne serait pas sauvegardé par l'octroi de l'autorité parentale conjointe, celle-ci pouvant être source de blocages dans les décisions indispensables au bon développement de l'enfant, dans ces circonstances, voire de nouveaux conflits. Par conséquent, le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure arrêtés à 400 fr. seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 77 LaCC) et provisoirement laissés à la charge de l'État vu l'assistance judiciaire accordée. * * * * *

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C/16108/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 septembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3910/2016 du 1er juin 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16108/2011-8. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'État de Genève vu l'assistance judiciaire octroyée. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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