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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.06.2015 C/16024/2014

24 juin 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,443 mots·~7 min·3

Résumé

ADOPTION DE MINEURS; ENFANT DU CONJOINT; OPPOSITION(PROCÉDURE)

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16024/2014-CS DAS/104/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 22 JUIN 2015

Requête (C/16024/2014-CS) formée le 30 juillet 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Doris LEUENBERGER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2002 à ______ (Bulgarie). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 juin 2015 à : - Monsieur A______ c/o Me Doris LEUENBERGER, avocate Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16024/2014-CS EN FAIT A. A______, né le ______ 1959 à ______ (Vaud), s'est marié le ______ 2007 à ______ (Genève) avec C______, née le ______ 1969 à ______ (Bulgarie), de nationalité bulgare. A______ est le père d'un enfant d'un premier lit, D______, née le ______ 1989, actuellement majeure. C______ est quant à elle la mère de l'enfant B______, née le ______ 2002 à ______ (Bulgarie), de nationalité bulgare, de son union avec E______, citoyen bulgare. B. Par requête d'adoption déposée au greffe de la Cour de justice le 30 juillet 2014, A______ a conclu au prononcé de l'adoption par lui-même de l'enfant B______ et à ce qu'il soit dit que le nom de famille de B______ sera à l'avenir F______. Il faisait état du fait qu'il était marié avec la mère de l'enfant depuis 2007 et avait accueilli celle-ci à l'âge de cinq ans auprès de lui. Il a exposé d'autre part, que le père de l'enfant ne s'était jamais sérieusement soucié d'elle, et n'entretenait pas de relation suivie avec elle, et qu'il s'était en outre déclaré d'accord avec le prononcé de l'adoption de l'enfant. Par déclaration de consentement d'un parent pour l'adoption datée du 17 avril 2014, par-devant notaire et apostillée conformément à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, E______ a déclaré donner son consentement pour que son enfant B______, née le ______ 2002 à ______, soit adoptée par A______, se déclarant être conscient du caractère irrévocable de son consentement. Par courrier du 4 septembre 2014, la mère de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de sa fille. Par lettre du 4 septembre 2014, l'enfant B______ a déclaré donné son accord pour sa propre adoption par A______. Par ordonnance du 6 octobre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné deux responsables de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption aux fonctions de curatrices de l'enfant B______ aux fins de la représenter dans la procédure d'adoption pendante devant la Cour de justice et d'effectuer une enquête sur les relations entre les intéressés. C. Par courrier reçu au greffe de la Cour de justice le 29 septembre 2014, F______, fille de A______, a refusé de donner son accord à l'adoption par son père de la fille de son épouse, dans la mesure où celle-ci ne serait ni dans l'intérêt de l'enfant en question, ni dans son propre intérêt à elle. Elle considère qu'on lui imposerait la

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C/16024/2014-CS création d'un lien avec une famille dont elle ne fait pas partie. Elle estime que son père a manqué à ses devoirs à son égard et ne souhaite pas se voir imposer ses choix. D. Par rapport du 7 avril 2015, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant B______ d'être adoptée par son beau-père malgré l'avis négatif de la fille biologique de celui-ci. L'Autorité centrale cantonale a considéré que toutes les conditions pour le prononcé de l'adoption étaient réalisées, constatant en particulier que A______ fournissait les soins et pourvoyait à l'éducation de l'enfant B______ depuis plus de huit ans. Le rapport faisait état du fait que l'adoptant s'est investi comme un père à l'égard de B______ et s'en occupe avec attention et plaisir depuis huit ans, de sorte qu'un lien d'attachement s'était tissé entre eux, l'enfant considérant l'adoptant comme son père. S'agissant du refus exprimé par la fille biologique, il est le reflet d'une relation père-fille difficile du fait d'une absence paternelle passée. EN DROIT 1. Vu la situation de fait, la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93) n'est pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où l'adoption vise un enfant du conjoint. 2. Du fait de la nationalité de l'enfant la cause présente un caractère d'extranéité. Au sens de l'art. 75 al. 1 LDIP sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. Selon l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse. Du fait du domicile à Genève de l'adoptant, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). 3. 3.1. Selon l'art. 264a al. 3 CC, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs.

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C/16024/2014-CS Il n'y a pas d'atteinte "inéquitable" lorsque l'adoption a pour seule conséquence de restreindre les expectatives successorales des autres enfants. L'atteinte n'est "inéquitable" que lorsque l'adoption a pour but de porter cette atteinte à l'égard des autres enfants (BREITSCHMID, Basler Kommentar, 4.1 Auflage 2010, ad art. 264, n os 20-22). En outre, selon l'art. 265 al. 1 CC, l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. D'autre part, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant si ce dernier est capable de discernement (art. 265 al. 2 CC). Enfin, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère biologiques de l'enfant (art. 265a CC). 3.2. Dans le cas d'espèce, toutes les conditions à l'adoption sont réalisées. Il ressort à l'évidence du dossier, et notamment du rapport du 7 avril 2015 de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, qu'elle est dans l'intérêt de l'enfant qui partage sa vie avec sa mère et l'adoptant depuis de nombreuses années. Les consentements du père biologique et de l'enfant capable de discernement sont donnés. Selon l'art. 267 al. 2 CC, il sera précisé que l'enfant conserve ses liens de filiation avec sa mère. L'opposition de la fille biologique majeure de l'adoptant ne sera pas retenue, dans la mesure où l'adoption ne lui porte pas atteinte de manière inéquitable. Sa relation avec son père est troublée pour d'autres motifs (soit parce qu'elle estime que son père a manqué à ses devoirs envers elle antérieurement) que l'adoption présentement requise, laquelle n'a pas été sollicitée dans le but de causer un préjudice à l'opposante mais de reconnaître officiellement le lien qui unit depuis de nombreuses années le requérant et B______. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC), sont mis à la charge de l'adoptant. Ils sont compensés en totalité avec l'avance de frais du même montant qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/16024/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2002 à ______ (Bulgarie), de nationalité bulgare, par A______, né le ______ 1959 à ______ (Vaud). Dit que les liens de filiation de l'enfant avec sa mère ne sont pas rompus. Met les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de ce montant qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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