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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.01.2018 C/16/2017

24 janvier 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,526 mots·~8 min·1

Résumé

MESURE PROVISIONNELLE ; CURATELLE ÉDUCATIVE | CC.400.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16/2017-CS DAS/14/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 24 JANVIER 2018

Recours (C/16/2017-CS) formé en date du 29 septembre 2017 par A______, domiciliée ______ (France), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 janvier 2018 à : - A______ ______ (France). - B______ c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève. - C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16/2017-CS

Vu EN FAIT le jugement JTPI/11415/2017 du 15 septembre 2017, à teneur duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles en marge d’une procédure de divorce pendante en France, a, pour une durée indéterminée, notamment : - autorisé B______ (né le ______ 1976, de nationalité française, domicilié à Carouge), et A______ (née E______ le ______ 1984, de nationalité française, domicilié à ______ France) à vivre séparés (ch. 1 du dispositif); - attribué à B______ la garde des enfants F______, née le ______ 2003, G______, née le ______ 2004, H______, née le ______ 2007, I______, née le ______ 2010, et J______, né le ______ 2016 (ch. 2), étant précisé que le 5 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de ______ (France), statuant en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement d’enfants (CLaH80), avait ordonné le retour des enfants en Suisse, ceux-ci ayant été déplacés par leur mère en France sans l’accord de leur père; - réservé à A______ un droit de visite dont il a fixé les modalités (ch. 3 à 8); - instauré une curatelle d’assistance éducative et une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 11 et 12); - soumis tout voyage des enfants avec l’un ou l’autre des parents à l’accord préalable du curateur, l’autorité parentale étant limitée en conséquence (ch. 13); - mis les coûts éventuels des curatelles à charge des parents à raison de la moitié chacun (ch. 14); - enfin, ordonné la transmission du jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant et (ci-après : le Tribunal de protection; ch. 15). Vu la lettre du 22 septembre 2017 adressée par A______ à la Cour de justice, accompagnée d’une copie de son courrier du même jour adressé au Tribunal de première instance, à teneur duquel A______, sans prendre de conclusions formelles, déclarant "s’opposer entièrement au jugement du 15 septembre 2017", réclame la garde exclusive des enfants et leur retour sur territoire français; Attendu que ce courrier ne fait pas spécifiquement mention des curatelles ordonnées, ni ne contient de requête tendant à une suspension de leur exécution; Vu l’Ordonnance DTAE/4914/2017 du 26 septembre 2017, communiquée par pli du lendemain, à teneur de laquelle la Présidente du Tribunal de protection prend acte du jugement JTPI/11415/2017 susmentionné et désigne C______, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de protection des mineurs (SPMi) comme curatrice des mineurs F______, G______, H______, I______ et J______ au sens des

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C/16/2017-CS considérants dudit jugement, et K______, chef de groupe auprès du même Service, en qualité de suppléant; Vu le courrier de A______, expédié de France à une date inconnue et reçu par la Cour de justice le 8 octobre 2017, à teneur duquel celle-ci, sans prendre de conclusions formelles, déclare "ne valider ni l’ordonnance (recte : le jugement) du 15 septembre 2017, ni celle du 22 septembre 2017"; Attendu que A______ expose s’être opposée en temps utile, soit le 22 septembre 2017, au jugement du 15 septembre 2017, avoir "encore l’autorité parentale sur ses enfants", agir " pour leur bien êtres (sic)", enfin avoir déposé plainte pénale à Genève tant contre la Présidente ayant prononcé le jugement du 15 septembre 2017 que contre les curateurs désignés; Attendu que le Tribunal de protection déclare maintenir l’ordonnance querellée; Que C______ et K______ exposent assurer un appui éducatif volontaire auprès du père des enfants depuis plusieurs mois, avoir trouvé les enfants très affectés par leurs déplacements successifs et le conflit conjugal, avoir établi un lien de confiance avec les mineurs, la poursuite de ce travail d’accompagnement étant ainsi dans l’intérêt des mineurs, étant précisé toutefois que K______ (qui prend sa retraite) devait être remplacé dans sa fonction de curateur suppléant dès décembre 2017; Attendu que B______ s’oppose au recours, dans la limite de sa recevabilité; Attendu enfin que, le 19 décembre 2017, A______ informe la Présidente de la Cour de justice avoir adressé au Tribunal fédéral copie tant du jugement du 15 septembre 2017 que de l’ordonnance du Tribunal de protection présentement querellée; Considérant EN DROIT que le recours est recevable, puisqu’il émane de la mère des mineurs concernés (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), qu’expédié de l’étranger, sa réception par la Chambre de céans, compétente en la matière (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ), est intervenue le 8 octobre 2017, soit dans le délai de trente jours prescrit (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC), qu'enfin il contient une motivation sommaire mais suffisante pour comprendre en quoi la recourante conteste la décision entreprise; Considérant que la mesure de curatelle ordonnée était de la seule compétence du juge matrimonial saisi, le Tribunal de protection étant seulement chargé de son exécution (art. 315 al. 1 CC); Que la Présidente du Tribunal de protection, ainsi que le relève la décision entreprise, avait compétence pour désigner seule et sans assesseurs le (ou les) curateur(s) en exécution du jugement prononcé par le Tribunal de première instance (art. 5 al. 3 let. m LaCC);

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C/16/2017-CS Considérant que la recourante semble faire grief au Tribunal de protection d’avoir procédé à la nomination des curateurs alors même qu’elle avait formé appel du jugement du 15 septembre 2017 ordonnant les mesures de curatelle; Que ce grief est toutefois infondé, les curatelles contestées ayant été prononcées à titre provisionnel et le jugement du 15 septembre 2017 étant dès lors immédiatement exécutoire (art. 315 al. 4 let. b CPC), étant précisé que la recourante n’a ni obtenu, ni même requis, la suspension de cet effet exécutoire dans l’appel qu’elle a formé devant la Chambre civile de la Cour; Considérant que le Tribunal de protection doit désigner aux fonctions de curateur une ou des personnes physiques qui possède(nt) les aptitudes et connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées, qui dispose(nt) du temps nécessaire et qui les exécute(nt) en personne (art. 400 al. 1 CC) et que les curateurs désignés, collaborateurs du SPMi, service étatique spécifiquement chargé de la protection des mineurs, remplissent ces conditions; Qu’au vu du conflit conjugal important opposant les parents des mineurs concernés, il s’imposait de charger de la curatelle des collaborateurs d’un Service officiel spécialisé; Que les curateurs désignés ont le mérite supplémentaire d’avoir assuré depuis plusieurs mois un appui éducatif et d’avoir déjà noué un lien avec les enfants, la continuité de leur action répondant au besoin de stabilité de ces derniers; Qu’enfin, la recourante n’indique pas de manière précise quelles infractions elle reproche aux curateurs désignés dans sa plainte pénale et n’invoque aucun fait qui permettrait de penser qu’ils ne seraient pas aptes à exécuter les tâches confiées; Qu’en conséquence, la désignation de C______ sera confirmée; Qu’en revanche, la désignation de K______ aux fonctions de curateur suppléant n’est pas susceptible d’exécution, celui-ci ayant dans l’intervalle pris sa retraite, ce qui conduit à annuler sa nomination, le dossier étant renvoyé au Tribunal de protection pour désignation d’un autre curateur suppléant; Considérant que, le recours étant infondé sous réserve de ce dernier point, les frais du recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante et totalement compensés avec l'avance de même montant déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/16/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l’Ordonnance DTAE/4914/2017, rendue le 26 septembre 2017 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16/2017-10. Au fond : Annule cette décision en tant qu’elle désigne K______ aux fonctions de curateur suppléant.

Renvoie la cause au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour la désignation d'un autre curateur suppléant.

Confirme l’ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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