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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2018 C/15608/2014

29 octobre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,598 mots·~13 min·1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15608/2014-CS DAS/227/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 29 OCTOBRE 2018

Recours (C/15608/2014-CS) formés en date du 6 août 2018 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés tous deux ______, comparant respectivement par Me David METZGER et Me Magali BUSER, avocats, en l'Etude desquels ils élisent domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 octobre 2018 à : - Madame A______ c/o Maître David METZGER, avocat, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Maître Magali BUSER, avocate, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/15608/2014-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/4515/2018 du 16 juillet 2018 communiquée aux parties le 24 juillet 2018 pour notification, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, statuant sur mesures provisionnelles, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure C______, née le ______ 2014 à B______ et A______ et placé la mineure auprès de son grandpère paternel D______ (ch. 1 et 2 du dispositif), ledit D______ étant indiqué comme domicilié "1______, E______ [GE]" et fixé un droit de visite en faveur des parents à raison d'une heure trente par semaine au Point rencontre, en plus d'une heure par semaine en présence du grand-père paternel, à charge aux curatrices désignées parallèlement de préaviser un élargissement de ce droit de visite (ch. 4). B. Par deux recours croisés, s'appuyant l'un l'autre, A______ et B______ ont conclu à l'annulation du chiffre 4 de ladite ordonnance, sollicitant une extension de leur droit de visite, prenant les mêmes conclusions, soit la fixation d'un droit de visite de deux après-midis par semaine à la sortie de l'école en présence du grand-père paternel, ainsi que tous les samedis et dimanches de 13h00 à 17h00. Les deux recourants soutiennent qu'il n'existe aucun motif pour restreindre leur droit de visite autant que l'a fait le Tribunal de protection, relevant tous deux qu'ils avaient accepté le placement de leur enfant chez le grand-père paternel, ce qu'ils ne remettaient pas en cause. Ils considèrent que le développement de leur enfant n'est pas mis en danger par leur présence et par un exercice bien plus large de leur droit de visite, les relations entre les parents et l'enfant étant bonnes, aucun mauvais traitement n'ayant jamais été subi par l'enfant de leur fait. Par réponses croisées, les recourants ont appuyé chacun le recours de l'autre. Quant au Tribunal de protection, il n'a pas souhaité revoir sa décision. Le Service de protection des mineurs a fait part de sa position le 22 août 2018, considérant comme prématuré d'accéder à la demande des parents, mais considérant parallèlement qu'il est "dans l'intérêt de la mineure qu'il soit réservé aux parents un droit de visite s'exerçant à raison d'une heure trente au sein du Point rencontre et deux heures trente en présence de D______, grand-père paternel". Fondé sur ces dernières observations, B______ a répliqué, relevant que même le Service de protection des mineurs paraissait favorable à une extension du droit de visite par rapport à la limitation que fixait l'ordonnance querellée. Il relevait poursuivre en outre activement le suivi médical qu'il avait entamé et a produit des pièces des contrôles toxicologiques effectués par lui les 30 avril, 11 mai, 24 mai, 19 juillet, 2 et 28 août 2018.

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C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a) B______ et A______ sont les parents mariés de C______ née le ______ 2014. Suite à un signalement, immédiatement après sa naissance, [de l'hôpital] F______ du fait de la toxicomanie des parents et d'un risque de sevrage présenté par l'enfant, le Tribunal de protection avait ordonné l'établissement d'un rapport du Service de protection des mineurs, lequel avait été rendu le 25 septembre 2014 et concluait qu'aucune mesure n'était à prendre en l'état, les capacités parentales des deux parents étant estimées adéquates. b) En date du 21 septembre 2016, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection d'une évolution défavorable de la situation, sollicitant des mesures urgentes visant le retrait de la garde aux parents et le placement de l'enfant en foyer ou en famille d'accueil. Le père poursuivait un suivi thérapeutique à la consultation d'addictologie. La mère ayant subi une décompensation psychiatrique avait été hospitalisée à G______. La collaboration des parents avait été initialement bonne avec le réseau socio-éducatif mis en place informellement pour suivre la situation depuis la naissance de l'enfant. Cette collaboration s'était cependant dégradée. Les parents ne semblaient plus capables de prendre en considération les besoins de leur fille. c) Par décision du 2 novembre 2016 le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle aux fins d'assurer le suivi médical de l'enfant et, parallèlement, décidé de suspendre l'instruction qu'il avait ouverte en retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, le Service de protection des mineurs lui ayant fait part d'une amélioration récente de la collaboration entre les parents et lui-même. d) Cette amélioration a été confirmé dans un rapport du 6 mars 2017, le Service de protection des mineurs indiquant toutefois rester inquiet quant à l'instabilité de la mère de l'enfant. e) Par rapport du 9 avril 2018 le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que l'état de santé de la mère de l'enfant se détériorait, ce qui avait un impact important sur l'ensemble de la prise en charge de la mineure. f) En date du 16 mai 2018, B______, sous le coup d'un retrait de permis de conduire, a été contrôlé par la police au volant d'un véhicule à bord duquel se trouvait sa fille, un test de stupéfiants s'étant par ailleurs révélé positif. Une perquisition effectuée chez lui a abouti à la saisie de divers stupéfiants, dont des drogues dures.

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C/15608/2014-CS g) En date du 25 juin 2018, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection du fait que le père de l'enfant avait été placé en détention préventive et la mineure confiée à son grand-père paternel, lequel se montrait attentif à ses besoins. Le grand-père de l'enfant avait fait savoir au Service de protection des mineurs qu'il était disposé à garder l'enfant à long terme afin de lui offrir un cadre familial. Dans ce sens, le Tribunal de protection a été requis d'ordonner le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence sur l'enfant à ses parents et de placer celle-ci chez son grand-père paternel "domicilié au 2______ à E______". Le Tribunal de protection a procédé à l'audition des parties le 16 juillet 2018. Les deux parents se sont déclarés d'accord avec le placement de l'enfant chez son grand-père paternel, le père étant, à la date de l'audience, toujours incarcéré. La représentante du Service de protection des mineurs a confirmé son rapport et exposé que l'enfant allait commencer l'école primaire à E______ à fin août. B______ a exposé lors de l'audience avoir interrompu un suivi thérapeutique précédemment en cours durant l'année 2017 et avoir repris une consommation de stupéfiants ponctuelle suite au décès de sa mère. Il s'est engagé à fournir des attestations d'abstinence de stupéfiants au Service de protection des mineurs. h) B______ a été libéré de prison le 18 juin 2018. Les parents se sont organisés depuis lors avec le Service de protection des mineurs pour l'exercice de leurs droits de visite. B______ a repris son suivi thérapeutique. Il ne dispose plus de véhicule. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ) dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, déposés dans les forme et délai prévus par la loi par-devant l'autorité compétente, les recours sont recevables. Par souci de simplification ils seront traités dans la même décision. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

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C/15608/2014-CS Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités des droits de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents in Enfant et divorce, 2006 p. 101 et ss, [105]). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JDT 1998 I 46). 2.2 En l'espèce, les recourants, qui ne contestent ni le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, ni le placement chez le grandpère paternel, ni les mesures d'accompagnement fixées par le Tribunal, souhaitent, concurremment et de manière coordonnée prenant les mêmes conclusions à cet égard, la fixation d'un droit de visite plus large que celui que leur a réservé le Tribunal de protection. S'il est vrai qu'au cours de la procédure la position du Service de protection des mineurs quant à l'étendue du droit de visite des parents a fluctué, la raison en est que la situation personnelle des parents a elle-même évolué. Cette situation a justifié in fine le placement de l'enfant, non contesté ce jour, et la fixation d'un droit de visite en faveur des parents, tenant compte notamment du poids que le droit de visite en question faisait peser sur le grand-père paternel de l'enfant chez qui celui-ci était placé, en termes émotionnels et d'organisation. Il ressort par ailleurs de la procédure que la situation du père semble avoir évolué favorablement dans le sens où il est sorti de prison. Il déclare en outre s'être abstenu depuis plusieurs mois de consommer des stupéfiants, tels qu'en attesteraient les résultats des tests auxquels il s'est soumis régulièrement. On peut cependant douter de la réalité de cette abstinence puisque d'une part, il a admis lui-même en audience du Tribunal de protection avoir repris une consommation occasionnelle, et que d'autre part il a été contrôlé positivement au volant d'un véhicule dans lequel se trouvait sa fille alors qu'il était dépourvu de permis de conduire. En outre, une perquisition à son domicile a permis la découverte de stupéfiants. Par ailleurs, la situation de la mère est décrite comme se péjorant. Il ressort également du dossier que si la collaboration entre les parents et le Service de protection des mineurs a évolué de manière fluctuante durant plusieurs années, les incapacités diverses mais répétées de la mère, respectivement du père, à s'occuper sur la durée de l'enfant, ont abouti à la situation de placement actuel. Il est vrai cependant qu'aucun épisode de maltraitance ou de danger immédiat pour l'enfant du fait de la présence de ses parents n'est mis en évidence dans la procédure. Il est incontestable toutefois que l'enfant doit pouvoir prétendre à une stabilité dans sa prise en charge, stabilité pour son développement psychique et physique harmonieux qu'elle trouve à l'heure actuelle chez son grand-père

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C/15608/2014-CS paternel. Cette stabilité ne doit pas être rompue. Conformément aux principes rappelés plus haut, les relations personnelles entre l'enfant et ses parents contribuent au développement harmonieux de ce dernier, lorsque ces relations sont satisfaisantes. Dans la mesure où elles semblent l'être dans le cas d'espèce lorsqu'elles sont exercées de manière restreinte, on pourra étendre raisonnablement les visites des parents, en présence du grand-père paternel, à deux heures trente par semaine en lieu et place d'une heure prévue par l'ordonnance conformément au dernier préavis du Service de protection des mineurs par-devant la Cour de céans. On rappellera enfin que l'ordonnance attaquée a été rendue sur mesures provisionnelles, de sorte que le Tribunal de protection poursuit son instruction qui aboutira à une décision au fond, prenant en compte l'évolution de la situation de toutes les parties et fixant les modalités d'un élargissement potentiel supplémentaire du droit de visite. Il n'y a par contre pas lieu de prévoir d'ores et déjà, au vu de la situation globale des parents et de leurs antécédents, ainsi que de l'âge de la mineure et de la stabilité qu'elle a trouvée chez son grand-père, la fixation de journées complètes de droit de visite durant les week-ends comme requis par les recourants. En conséquence, les recours seront très partiellement admis au sens des considérants et rejetés pour le surplus. S'agissant du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance en tant qu'il vise l'adresse du domicile allégué de D______, le Tribunal de protection devra élucider le lieu effectif de celui-ci. En effet, ce domicile ne ressort pas des registres cantonaux. 3. S'agissant d'une contestation relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite. Les frais de la procédure, fixés à 400 fr. seront mis à la charge des recourants, conjointement et solidairement, dans la mesure où ils succombent en majeure partie (art. 106 al. 1 CPC) et momentanément laissés à la charge de l'Etat de Genève au vu de l'assistance judiciaire dont bénéficient les deux parties. * * * * *

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C/15608/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 6 août 2018 par A______ et par B______ contre l'ordonnance DTAE/4515/2018 rendue le 16 juillet 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15608/2014-10. Au fond : Modifie le chiffre 4 du dispositif de ladite ordonnance en ce sens qu'en plus d'une heure trente en Point rencontre, les parents bénéficient d'un droit de visite sur l'enfant de deux heures trente par semaine, en lieu et place d'une seule, en présence du grand-père. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais à 400 fr., les met à la charge des recourants conjointement et solidairement entre eux et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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