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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.12.2018 C/15515/2004

7 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,215 mots·~11 min·2

Résumé

CC.450.al2.ch1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15515/2004-CS DAS/257/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 7 DECEMBRE 2018

Recours (C/15515/2004-CS) formé en date du 23 août 2018 par Monsieur A______, directeur adjoint de [l'EMS] B______, route ______, C______ [GE], comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 décembre 2018 à : - Monsieur A______ Directeur adjoint de B______ ______, C______. - Madame D______ c/o Me E______, avocat ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/15515/2004-CS EN FAIT A. a) D______, née le ______ 1941, veuve, a fait l'objet d'une tutelle volontaire le 12 janvier 2004, prononcée par la Justice de paix du cercle de F______ (Vaud). Elle s'est établie à Genève le 15 mars 2004, de sorte que par ordonnance du Tribunal tutélaire de ce canton (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection) du 12 octobre 2004, celui-ci a accepté en son for la mesure de tutelle en cause. b) Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 22 mai 2007, la mesure de tutelle volontaire instaurée en faveur de D______ a été levée, au motif que les problèmes psychiques à l'origine de l'institution de la mesure s'étaient considérablement améliorés. c) D______ a intégré l'EMS B______ (ci-après : l'EMS) à C______ le 5 septembre 2011. L'Association EMS B______, dont le siège se trouve à C______, au sein de [l'EMS] B______, a pour but de tout mettre en œuvre pour accueillir, loger et soigner, des personnes âgées et handicapées. A cette fin, l'Association a repris, à la fin de l'année 2015, l'exploitation de l'établissement médico-social appelé EMS B______, dont l'exploitation était assurée jusqu'alors par la Fondation B______ de la [commune] de C______. d) Par courrier du 21 novembre 2017 adressé au Tribunal de protection, A______, directeur adjoint de [l'EMS] B______, qui ne figure pas au Registre du commerce en qualité de membre de l'Association EMS B______, a exposé que la prise en charge de D______ était complexe. Cette dernière, en chaise roulante, procédait à des achats compulsifs et usait de subterfuges pour tenter de pallier son manque d'argent permanent, notamment en empruntant de l'argent à son entourage, ainsi qu'auprès de certains résidents de l'EMS. Des dettes importantes s'accumulaient et de nombreuses poursuites étaient notifiées à D______. L'infirmier d'étage passait très régulièrement dans sa chambre afin de trier les affaires qu'elle accumulait et les documents nécessaires à la gestion de ses affaires courantes, pour autant qu'ils puissent être retrouvés. A______ précisait en outre que l'EMS ne parvenait plus à gérer sereinement les affaires administratives de la personne concernée, notamment ses frais médicaux. D______ n'avait plus de contact avec l'une de ses filles; la seconde venait parfois la voir. e) Par décision du 29 novembre 2017, le Tribunal de protection a désigné E______, avocat, en qualité de curateur d'office de D______, son mandat étant limité à sa représentation dans le cadre de la procédure civile pendante devant lui.

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C/15515/2004-CS f) Il ressort d'un extrait du registre des poursuites délivré le 1 er décembre 2017 que D______ faisait l'objet de sept poursuites pour un total de l'ordre de 7'367 fr.; des actes de défauts de biens pour un peu plus de 8'300 fr. avaient été délivrés. g) Le 6 décembre 2017, le Dr G______, médecin traitant de D______ depuis avril 2016, a établi un certificat médical dans lequel il indiquait appuyer "sa demande de curatelle volontaire de gestion". Sa patiente présentait à la fois un handicap physique, soit une pathologie rhumatismale évolutive et des problèmes psychiques importants, limitant nettement sa capacité dans la gestion administrative de ses biens et qui l'empêchait de contrôler ses dépenses. Elle possédait toutefois sa capacité de discernement, était apte à désigner un mandataire, mais ne pouvait en contrôler l'activité. h) Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 17 janvier 2018. A______ a confirmé son signalement du 21 novembre 2017. Il a expliqué, s'agissant de la gestion des frais médicaux, que par le passé l'une des filles de D______ payait certaines factures, l'EMS en adressant d'autres au Service des prestations complémentaires; il y avait par conséquent eu des erreurs. Depuis le mois de septembre 2017, l'EMS était en charge de l'entier de la gestion des frais médicaux de D______, sur la base d'une procuration qu'elle avait signée. La situation s'était par conséquent améliorée de ce point de vue, sous réserve de l'existence de factures encore dues, notamment en faveur de H______. Les rentes (AVS, SPC et LPP) perçues par D______ étaient reçues directement par l'EMS. D______ a expliqué commander des articles, par exemple auprès de I______, par courrier ou par téléphone. Sa dernière commande remontait au mois de septembre 2017. Elle a admis n'avoir pas été raisonnable, mais a contesté avoir emprunté de l'argent à d'autres pensionnaires. Le Dr G______ a confirmé la teneur de son certificat médical du 6 décembre 2017 et a précisé que sa patiente souffrait d'un trouble de la personnalité borderline doublé d'un trouble anxio-dépressif, qui l'amenait à procéder à des achats compulsifs, ainsi qu'à accumuler des objets dans sa chambre. A______ pour sa part a confirmé que la situation s'était normalisée en ce qui concernait la gestion des factures médicales. A l'issue de l'audience, D______ a pris l'engagement de ne plus procéder à la moindre commande par correspondance sans en avoir auparavant discuté avec le personnel de l'EMS. Elle a également accepté le changement de son numéro de téléphone, ainsi que l'enlèvement préalable par le personnel de l'EMS des bons de commande se trouvant dans les catalogues qu'elle recevait. Par conséquent et

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C/15515/2004-CS selon son curateur de représentation pour la procédure, une mesure de protection n'apparaissait pas nécessaire. Le Tribunal de protection a décidé de surseoir à statuer jusqu'au mois de juin 2018, en fonction de l'évolution de la situation. i) Par courrier du 22 juin 2018, A______ a confirmé que le personnel de l'EMS avait procédé au changement du numéro de téléphone de D______, retirait des catalogues remis à cette dernière tout bon de commande, procédait à l'ouverture de son courrier afin de trier les documents administratifs et ceux de nature personnelle et continuait de gérer les frais médicaux. Toutefois, D______ avait été hospitalisée durant le printemps à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Elle montrait depuis lors une baisse cognitive, ne tenait plus que des conversations "simples" et ne sortait pratiquement plus de sa chambre. Un recours était toujours pendant auprès de l'OCAS, à la suite du refus de la reconduction de la rente d'impotent et D______ continuait de recevoir des rappels en raison de sommes encore dues à divers fournisseurs. Selon A______, une mesure de curatelle se justifiait, ce d'autant plus que les relations de la pensionnaire avec ses filles ne s'était pas améliorée, celles-ci ne lui rendant que peu ou pas visite. B. Par décision DTAE/4799/2018 du 10 août 2018, le Tribunal de protection a considéré que le prononcé d'une mesure de protection en faveur de D______ ne se justifiait pas. Tous ses besoins pouvaient en effet être satisfaits par le biais du contrat d'accueil au sein de [l'EMS] B______, laquelle percevait les rentes versées à D______ et prenait en charge sa gestion administrative courante et celle de ses frais médicaux. D______ était par ailleurs insaisissable et une mesure de curatelle ne permettrait pas le remboursement des engagements qu'elle avait pris précédemment. Des mesures pragmatiques et efficaces avaient par ailleurs été prises afin d'empêcher D______ de procéder à des achats par correspondance. Le Tribunal de protection a enfin relevé que l'état cognitif de la personne intéressée s'était péjoré. Cette décision a notamment été notifiée par le Tribunal de protection à A______, en sa qualité de directeur adjoint de [l'EMS] B______. C. a) Le 23 août 2018, A______, sur papier à en-tête de [l'EMS] B______, déclare former recours contre la décision du 10 août 2018. Il explique, en substance, que si les EMS s'occupent effectivement de la gestion des frais médicaux ainsi que des relations avec le SPC, les curateurs et les familles, ils n'ont en revanche aucune "autorité d'action" en ce qui concerne les relations des résidents avec les administrations, notamment fiscale, l'AVS, les caisses de pension, les banques/poste, les caisses maladies, les médecins et les pharmaciens, de même que pour le paiement des factures, hors factures médicales, ou pour des demandes de résiliations diverses. Les EMS ne peuvent pas davantage signer des

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C/15515/2004-CS documents contractuels et en termes de santé, l'organisation de la vie en cas d'absence de discernement (directives anticipées) ne peut se faire qu'avec un regard extérieur à l'EMS, en plus du médecin traitant. [L'EMS] B______ n'a enfin ni les moyens humains, ni les compétences et ressources financières nécessaires pour assumer des mandats qui devraient revenir à des curateurs. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c) Par courrier du 12 octobre 2018, A______ a fait état d'un fait nouveau. La Direction générale des finances publiques de la République française, soit pour elle le Centre des finances publiques de J______ (France) avait notifié à D______, le 12 septembre 2018, un avis d'impôt 2018, taxes foncières, pour un montant de 13 EUR, D______ apparaissant comme "usufruitier". Cette dernière avait expliqué à A______ être copropriétaire, avec trois autres personnes, d'un terrain sis à K______ (France), lequel n'avait vraisemblablement jamais été déclaré aux autorités fiscales suisses et n'avait pas été pris en considération par le SPC. d) Le 24 octobre 2018, le curateur de représentation de D______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC). Dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, l'art. 35 let. a LaCC mentionne comme parties à la procédure, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4 ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants. Par "personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée", l'on entend des personnes privées. La collectivité n'en fait pas partie. Un intérêt de fait ne suffit pas (STECK, CommFam, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, ad art. 450 n. 28; STECK, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 450 n. 38). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par A______, directeur adjoint de [l'EMS] B______, sans qu'il soit possible de déterminer précisément s'il a entendu agir personnellement en cette qualité ou au nom et pour le compte de l'EMS luimême.

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C/15515/2004-CS Toutefois, l'EMS n'ayant pas la personnalité juridique et A______ ne pouvant représenter valablement l'Association EMS B______, dont il n'est pas membre, il convient de déterminer s'il peut, à titre personnel, se prévaloir de la qualité pour recourir. A______ n'a pas la qualité de partie à la procédure au sens de l'art. 35 let. a LaCC, dont la teneur a été rappelée sous chiffre 1.1 ci-dessus et il n'a, à titre personnel, aucun intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, ses propres intérêts n'étant pas touchés par celle-ci. Le fait qu'il soit directeur adjoint de [l'EMS] B______ et qu'en tant que tel il ait vraisemblablement pour tâche de veiller à son bon fonctionnement ne permet pas de retenir qu'il puisse se prévaloir, personnellement, d'un intérêt juridique à recourir. Au vu de ce qui précède, le recours formé par A______ sera déclaré irrecevable. 2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B RTFMC), seront mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/15515/2004-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 23 août 2018 par A______ contre la décision DTAE/4799/2018 rendue le 10 août 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15515/2004-3. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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