REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15215/2011-CS DAS/41/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 13 MARS 2015
Recours (C/15215/2011-CS) formé en date du 22 décembre 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 mars 2015 à :
- Madame A______ ______. - Monsieur B______ ______. - Madame C______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/15215/2011-CS EN FAIT A. A______ et D______ sont mariés depuis plus de trente ans. Ils ont eu trois enfants en commun, dont deux sont encore aux études. Un de leur enfant est invalide à la suite d'un accident de voiture et il est soutenu financièrement par ses parents. En 2010, D______ est arrivé au terme de deux années de chômage. Il a créé un produit de chauffage rayonnant et une Sàrl pour développer cette activité. Il a touché son 2ème pilier en 2010, soit une somme d'environ 120'000 fr. Il a la même année acheté un immeuble à ______ dans le canton du Jura. La rénovation de cet immeuble a été terminée en 2014 et a coûté environ 250'000 fr. B. Pour financer la rénovation de cet immeuble et ses activités, D______ a emprunté en 2010 une somme de 50'000 fr. à son beau-père, B______. Le contrat de prêt, signé le 27 octobre 2010, stipule que B______ consent un prêt de 50'000 fr. pour une durée indéterminée à D______ et que ce prêt est remboursable en entier ou partiellement "d'un commun accord". C. En novembre 2011, A______ a été nommée curatrice de son père. En effet, celuici lui avait demandé de l'aide parce que ses comptes avaient été vidés par E______, sœur de A______, décédée en 2013. Il ressort du dossier que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) a approuvé le 14 avril 2014 les rapport et comptes de A______ couvrant la période du 30 novembre 2011 au 30 novembre 2013. En 2014, le Tribunal de protection a interpellé D______ afin de connaître ses propositions concernant le remboursement du prêt octroyé par B______. Par courrier du 18 juin 2014, D______ a répondu au Tribunal de protection que son beau-père avait souhaité lui donner 50'000 fr. et qu'il ne voulait pas être remboursé. Il avait accepté ce don à condition de ne pas être obligé de rembourser son beau-père, mais de pouvoir le faire partiellement ou totalement selon les besoins de celui-ci. Ainsi, selon D______, "chacun de nous deux s'attribuait la compétence individuelle de refuser et d'accepter le remboursement de cette somme d'où les termes de notre accord signé". Il a indiqué que cette somme servait de fonds de roulement indispensable pour les activités de son épouse et de lui-même, tous deux indépendants. Compte tenu de l'assainissement durable des finances de B______, "il n'y avait pas lieu de nous priver de cette somme". D. Par ordonnance du 13 novembre 2014, le Tribunal de protection a désigné Me C______, avocate, aux fonctions de curatrice de substitution de B______, né le ______ 1934, originaire de Genève, aux fins de le représenter en lien avec la
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C/15215/2011-CS créance de ce dernier à l'endroit de D______, du chef du contrat de prêt du 27 octobre 2010 (ch. 1 du dispositif), invité la curatrice à dénoncer le contrat de prêt susvisé au sens de l'art. 318 CO et a en réclamer le remboursement en capital et intérêts calculés au sens de l'art. 134 al. 1 CO (ch. 2), autorisé la curatrice de substitution à entreprendre toute action judiciaire utile à la sauvegarde des intérêts de B______ en lien avec le contrat de prêt (ch. 3) et mis à la charge de ce dernier un émolument de 300 fr. Cette ordonnance a été communiquée pour notification le 2 décembre 2014. Par acte expédié le 22 décembre 2014, A______ a formé un recours contre cette ordonnance. Elle a demandé que les volontés de son père et de son époux émises au moment de la transaction soient respectées et que le Tribunal de protection cesse de dilapider les avoirs reconstitués de son père. Elle a rappelé que son père avait été mis sous tutelle parce que sa sœur E______ s'était fait remettre par lui la quasi-totalité de ses comptes bancaires, soit au moins 150'000 fr. en 2011. E______ souffrait de troubles psychiatriques; elle est décédée le 4 juillet 2013. Contre son avis, le Tribunal de protection avait nommé un liquidateur d'office pour régler la succession de sa sœur E______. La liquidation de cette succession n'avait laissé aucun excédent et avait coûté plus de 6'000 fr. mis à la charge de son père, alors qu'une liquidation par l'Office des poursuites ne lui aurait rien coûté. Au sujet du prêt, A______ a allégué que son époux avait toujours déclaré que la somme de 50'000 fr. était à la disposition de son père en cas de besoin. C'est dans ce but que le contrat avait été signé. Elle s'est opposée au fait que le Tribunal de protection nomme un avocat onéreux à charge de son père pour obtenir le remboursement du prêt, alors que la situation de celui-ci s'était assainie puisqu'il avait économisé environ 80'000 fr. et qu'il n'avait aucune dette. Elle a enfin allégué que son père n'aurait jamais mis sa famille en difficultés en exigeant le remboursement du prêt, ni même le paiement d'intérêts. Par courrier du 20 janvier 2015, le Tribunal de protection a indiqué à la Chambre de surveillance qu'il persistait dans sa décision. Par lettre du 23 janvier 2015, D______ a indiqué à la Chambre de surveillance que son beau-père B______ ne comprenait pas "la raison de tout cela", ne voulait pas le remboursement du prêt, ni des intérêts. Son courrier a été contresigné par B______. Le 20 février 2015, A______ a adressé à la Chambre de surveillance une copie de son courrier à C______ pour se plaindre du fait que celle-ci avait déjà commencé son activité malgré le présent recours. Elle s'insurgeait de cet empressement et de la facture qui en résulterait pour son père "au taux prohibitif d'avocat genevois". Entendu le 4 mars 2015 par le juge délégué de la Chambre de surveillance, B______ a déclaré qu'il ne se souvenait plus d'un prêt qu'il aurait fait en 2010 à sa
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C/15215/2011-CS fille et à son gendre. Il ne se souvenait plus non plus où il habitait. Au cours de la même audience, A______ a persisté dans les termes de son recours. Elle a précisé qu'à la suite du décès de sa sœur en 2013, elle était seule héritière de son père avec son frère F______. F______ était au courant du prêt de 50'000 fr. accordé par B______ à son mari. D______ a déclaré de son côté qu'il avait besoin en 2010 de fonds pour terminer la rénovation de l'immeuble qu'il avait acheté. A l'époque, son beau-père avait 230'000 fr. sur ses comptes. Il savait cela car il s'occupait de ses déclarations fiscales. Le montant de 50'000 fr. est toujours apparu sur les déclarations fiscales respectives de l'un et de l'autre comme un prêt. D______ a affirmé que si son beau-père, qui avait aujourd'hui 81 ans, avait besoin de cette somme, il la rembourserait. Sa situation financière et celle de son épouse étaient saines. Cela étant, le couple ne roulait pas sur l'or, malgré les revenus perçus de la location des appartements de l'immeuble. Le couple avait un compte sur lequel se trouvaient environ 100'000 fr. A______ a encore ajouté que c'est elle-même qui avait informé le Tribunal de protection de l'état de santé de son père à l'époque où il a été mis sous curatelle. Par courrier du 7 mars 2015, F______ a indiqué à la Chambre de céans qu'il était informé de longue date du prêt de 50'000 fr. accordé par son père à son beau-frère. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). A Genève, c'est la Chambre de surveillance de la Cour de justice qui est l'autorité compétente pour statuer contre les décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 LaCC). En l'espèce, le recours, écrit, motivé et interjeté dans le délai de trente jours, émane de la fille de la personne concernée. Il est dès lors recevable. 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si les intérêts de la recourante, curatrice de son père, entrent en conflit avec les intérêts de celui-ci en ce qui concerne le prêt litigieux. 2.1 Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même (art. 403 al. 1 CC). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC).
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C/15215/2011-CS 2.2 Il y a conflit d'intérêts dès qu'il y a mise en danger abstraite. Peu importe que dans un cas d'espèce le curateur s'efforce de protéger objectivement les intérêts de la personne concernée, qu'il en soit capable et qu'il mérite qu'on lui fasse confiance (ATF 118 II 105). A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soimême, double représentation et intercession), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect s'il existe une relation étroite entre le curateur et le co-contractant (BASLER Kommentar/Langenegger, ad art. 292 aCC n° 26). En présence d'un conflit d'intérêts, le pouvoir de représentation du curateur s'éteint de plein droit. 2.3 Le nouveau droit permet expressément à l'autorité de protection de régler l'affaire elle-même. Il ne s'agit pas d'une compétence nouvelle mais d'une consécration dans la loi de la possibilité de l'intervention directe de l'autorité qui existait déjà sous l'ancien droit (HÄFELI, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, n° 5 ad art. 403 CC). 2.4 En l'espèce, l'existence d'un conflit entre les intérêts de la recourante, épouse du bénéficiaire du prêt, et ceux de son père qui a accordé ledit prêt, dont elle est curatrice, est avéré. Il est dès lors correct que la recourante ne puisse pas décider, au nom de son père, si ce prêt doit être remboursé ou non. Aux termes de l'art. 403 al. 2 CC l'existence de ce conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin de ses pouvoirs de curatrice dans l'affaire en cause. En revanche, autre est la question de savoir s'il se justifie en l'espèce de désigner un curateur pour représenter B______ en relation avec le contrat de prêt du 27 octobre 2010 conclu avec D______. En effet, les circonstances dans lesquelles ce prêt a été octroyé sont dorénavant claires. L'autorité de protection de l'adulte pourra décider elle-même s'il y a lieu, compte tenu des faits et de la situation des parties, de dénoncer ce contrat de prêt. Ce n'est pas parce que B______ ne se souvient plus de ce prêt qu'un remboursement de ce dernier est forcément nécessaire, dès lors que la situation du prêteur semble saine. Il sera noté également que le second héritier de B______ est au courant du prêt et ne s'est pas opposé à ce qu'il perdure. Le Tribunal de protection prendra en compte ces éléments lorsqu'il réglera l'affaire. Aussi, la Chambre de surveillance considère dans le cas particulier que la désignation d'un curateur est disproportionnée, compte tenu des frais qui en résulteraient. En effet, la rémunération du curateur incomberait à la personne protégée. A ce titre, le grief formulé par la recourante est fondé. 2.5 La décision querellée sera donc annulée et la cause retournée au Tribunal de protection afin que celui-ci décide si le contrat de prêt litigieux doit être dénoncé ou non, compte tenu des circonstances du cas d'espèce.
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C/15215/2011-CS 3. Les frais du recours seront laissés à la charge de l'Etat. Les services financiers du Pouvoir judiciaire seront donc invités à rembourser à la recourante le montant de son avance de 300 fr. * * * * *
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C/15215/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/5579/2014 rendue le 13 novembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15215/2011-4. Au fond : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Retourne la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 300 fr. à A______. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.