Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.03.2020 C/14814/2010

9 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,672 mots·~28 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14814/2010-CS DAS/42/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 9 MARS 2020 Recours (C/14814/2010-CS) formé en date du 13 novembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Magali BUSER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 mars 2020 à : - Madame A______ c/o Me Magali BUSER, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Monsieur B______ Rue ______, Genève. - Maître Q______ Rue ______, Genève. - Madame C______ Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/14 -

C/14814/2010-CS EN FAITA. A. a) A______ et B______ sont les parents des mineurs F______, né le ______ 2004, G______, né le ______ 2006, et H______ et I______, nées le ______ 2008. Leur divorce a été prononcé le 16 juin 2016. L'autorité parentale conjointe sur les quatre enfants a été maintenue, la garde a été confiée à leur mère, et un large droit de visite a été réservé au père. b) En août 2015, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête tendant à interdire à A______ de déplacer à l'étranger la résidence habituelle de ses enfants sans l'assentiment préalable de leur père. Sa requête a été admise à titre superprovisionnel le 2 septembre 2015, puis sur le fond par ordonnance rendue le 4 octobre 2017 après renvoi de l'Autorité de surveillance du 21 juillet 2017. c) Sur requête du père, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instituée sur mesures provisionnelles le 10 juillet 2017, et ordonnée sur le fond le 4 octobre 2017. d) Le 1 er décembre 2017, A______ a déposé une plainte pénale pour actes d'ordre sexuel sur les enfants à l'encontre du père. Le 10 janvier 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Sur recours formé contre cette ordonnance par A______, la Chambre pénale de recours a, par arrêt du 12 juin 2018, estimé qu'il convenait de réentendre I______. Le 1 er mars 2018, le Service de protection des mineurs a dénoncé à la police des faits et soupçons complémentaires au sujet du père et du grand-père paternel des mineurs. La procédure pénale a été classée le 18 septembre 2019. B. a) Le 13 décembre 2017, après le dépôt de la plainte pénale contre le père des enfants, A______ a demandé au Tribunal de protection de suspendre immédiatement les relations personnelles entre le père et ses quatre enfants. La suspension du droit de visite du père a été ordonnée sur mesures superprovisionnelles le 21 décembre 2017. b) Un curateur a été désigné aux fins de représenter les enfants dans la procédure de protection en février 2018.

- 3/14 -

C/14814/2010-CS c) Dans son rapport d'évaluation sociale établi le 9 mars 2018, le Service de protection des mineurs a relevé que les enfants évoluaient dans un milieu conflictuel, que les parents s'opposaient concernant divers aspects concernant les enfants depuis la séparation du couple, qu'ils ne partageaient pas la même vision éducative et n'étaient pas en mesure de communiquer dans l'intérêt de leurs enfants. La situation était complexe, la procédure pénale était en cours et le Service n'était pas en mesure de déterminer si les reproches formulés étaient fondés. Il recommandait dès lors de maintenir la suspension des relations personnelles entre le père et ses enfants et d'ordonner une expertise familiale. d) Le 9 juillet 2018, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale qu'il a confiée à la Dre J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), en autorisant cette dernière à désigner, sous sa propre responsabilité, un praticien de son choix pour effectuer l'expertise. Dans leur rapport d'expertise familiale établi le 4 juillet 2019, les Dre J______ et K______, médecin interne au CURML, ont notamment relevé que dans le contexte de crise, les compétences parentales de la mère étaient très limitées, que cette dernière ne pouvait correctement subvenir aux soins sanitaires, à l'alimentation adéquate et aux besoins éducatifs des quatre enfants. Se percevant comme une victime dans la relation avec son ex-conjoint, elle amenait les enfants à se constituer victimes de la relation avec leur père. L'état de santé psychique de la mère ne permettait pas de préserver la santé psychique et la sécurité des enfants. Les experts ont exprimé de vives inquiétudes sur l'état de sécurité et d'intégrité psychique des quatre enfants, ainsi que sur le risque que la mère puisse passer à l'acte en enlevant les enfants ou en commettant des actes pouvant mettre en danger leur santé physique ou psychique. Les experts ont recommandé d'éloigner les enfants de leur mère en raison de ses compétences parentales altérées et de l'emprise dans laquelle elle avait mis ses enfants. Ils ont relevé que le père n'était pas dangereux pour ses enfants, qu'il était un père soucieux, concerné et impliqué dans la vie de ceux-ci. Les enfants pouvaient le percevoir comme dangereux compte tenu des projections graves de la mère à l'encontre du père. Les experts recommandaient le placement des enfants chez leur père, voire leur hospitalisation ou leur placement en foyer. Il convenait de suspendre dans un premier temps puis de reprendre les liens entre les enfants et leur mère de manière très encadrée. Un suivi psychologique individuel devait être mis en place pour chacun des enfants. e) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 2 septembre 2019, le Service de protection des mineurs a recommandé d'éloigner les enfants de leur mère, de les placer en foyer afin de les accompagner dans la reprise de contact avec leur père avant de les placer chez celui-ci. Par ordonnance rendue le même jour sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a ordonné les mesures préconisées par le Service de

- 4/14 -

C/14814/2010-CS protection des mineurs en retirant aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs quatre enfants, en retirant la garde de ceux-ci à leur mère et en ordonnant le placement des mineurs en foyer. Il a suspendu les relations personnelles entre les enfants et leur mère, a fait interdiction à celle-ci d'approcher des écoles et lieu de vie des enfants et ordonné l'inscription des enfants dans les fichiers RIPOL/INTERPOL, a ordonné la reprise des relations personnelles entre les enfants et leur père au sein d'une structure thérapeutique, a ordonné la mise en œuvre d'un suivi thérapeutique pour chaque enfant, a instauré des curatelles d'assistance éducative, de surveillance et de financement du placement. Sur mesures superprovisionnelles rendues le 13 septembre 2019 sur recommandation du Service de protection des mineurs, le Tribunal de protection a notamment autorisé les parents à téléphoner à leurs enfants une fois par semaine, et ordonné la mise en place d'un suivi à M______ en vue de la reprise des contacts entre les enfants et leurs parents. f) Les enfants ont été placés en foyer le 3 septembre 2019. g) Lors de l'audience tenue le 16 octobre 2019 en présence des parents, du curateur représentant les enfants, et des représentants du Service de protection des mineurs, le Tribunal de protection a entendu les experts. Ces derniers ont confirmé leur rapport du 4 juillet 2019. Ils n'avaient pas pu effectuer l'ensemble des entretiens auxquels ils procédaient habituellement, n'ayant pas été en mesure de réentendre les enfants ni de les voir en présence de leur père, mais estimaient n'avoir pas besoin d'investigations supplémentaires pour leurs conclusions s'agissant des parents, qui étaient claires. La situation des enfants était particulièrement malaisée en ce sens que leur perception de leur père était très négative en lien avec la procédure pénale et qu'il était question de les placer auprès de ce dernier. La situation était très difficile pour les enfants et il était urgent de mettre en place des suivis psychothérapeutiques assez intenses pour ces derniers, voire les placer ou les hospitaliser si leur situation se péjorait. Les experts recommandaient que les enfants soient confiés à leur père sans passer par un placement en foyer. Aucun élément ne leur permettait de retenir qu'il serait inadéquat avec ses enfants et leur placement en foyer n'était pas une étape neutre en ce qu'il pouvait véhiculer aux enfants le message que leur père n'avait pas les compétences pour s'occuper d'eux. Le père paraissait apte à se distancer du conflit parental et à en préserver les enfants, dans la mesure où il attaquait peu la mère, restait respectueux à l'égard de cette dernière et conservait une objectivité s'agissant des compétences maternelles. Sur question des représentantes du Service de protection des mineurs, les experts ont indiqué qu'il serait compliqué pour le père d'assurer le suivi médical des enfants auprès de la Dre L______, qui n'était pas neutre, ou de s'intégrer dans

- 5/14 -

C/14814/2010-CS l'école des cadettes dans la mesure où d'autres parents ont été mis au courant des accusations dirigées à son encontre. H______ et I______ ne disposaient pas d'un environnement participant grandement à leur épanouissement personnel au sein de cette école, de sorte qu'un changement d'école n'était pas inenvisageable. Les experts ont estimé qu'une curatelle de soins était nécessaire, compte tenu des désaccords parentaux, aux fins de déterminer le médecin ou le thérapeute pour les suivis des enfants. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné la suite de l'audition d'un expert et gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles après réception du préavis du Service de protection des mineurs et des déterminations des parties. h) Dans ses observations du 17 octobre 2019, le Service de protection des mineurs a, entre autres, recommandé de maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des quatre enfants aux parents, de maintenir le retrait du droit de garde des enfants et leur placement en foyer jusqu'à fin novembre 2019 et de les placer chez leur père par la suite, d'autoriser un droit de visite de la mère d'une heure par semaine au sein de M______, d'ordonner la mise en œuvre de suivis thérapeutiques individuels pour chaque enfant et de maintenir la curatelle d'assistance éducative. i) Dans ses observations du 22 octobre 2019, le curateur des mineurs a adhéré aux mesures préconisées par le Service de protection des mineurs, en recommandant par ailleurs d'instaurer au profit du père une aide éducative en milieu ouvert et d'exhorter les parents à entreprendre un suivi thérapeutique. Il a relevé qu'en juin 2019, lorsque les enfants étaient sous la garde de leur mère et que la procédure pénale n'était pas encore classée, ses protégés avaient exprimé leur souhait de ne plus jamais voir leur père en raison des comportements qui lui avaient été prêtés. En octobre 2019, les enfants, qui avaient entretemps revu leur père, avaient indiqué au curateur que les entrevues avec leur père s'étaient bien passées, qu'ils souhaitaient quitter le foyer et vivre auprès de chacun de leurs parents en alternance, selon une répartition par moitié pour F______, G______ et I______ ou de manière prépondérante chez la mère pour H______. j) Dans ses observations du 24 octobre 2019, B______ a indiqué être prêt à accueillir ses enfants et s'être organisé en conséquence. k) Dans ses observations du 28 octobre 2019, A______ a, à titre préalable, requis la production du rapport du foyer P_____, l'audition de ses enfants, à titre principal l'annulation des décisions rendues sur mesures superprovisionnelles les 2 et 13 septembre 2019 et, cela fait, la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants aux parents, la restitution de la garde à elle-même, la levée du placement des enfants avec effet immédiat, la levée des curatelles instaurées les 2 et 13 septembre 2019, le maintien du droit de visite d'une heure par semaine

- 6/14 -

C/14814/2010-CS du père sur les enfants auprès de M______ et l'autorisation d'un droit de visite supplémentaire d'un jour par semaine de 9h à 18h dans un lieu public, l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, la mise en place des suivis thérapeutiques individuels pour chaque enfant et pour le père et la mise en place d'une thérapie familiale. Elle a en outre demandé au Tribunal de protection de lui donner acte de son engagement de continuer son suivi thérapeutique ainsi que les entrevues d'une heure par semaine mère-enfants auprès de M______. C. Par ordonnance DTAE/6896/2019 rendue sur mesures provisionnelles le 30 octobre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants F______, G______, I______ et H______ à leur mère A______ (ch. 1 du dispositif), placé les mineurs auprès de leur père B______ à compter du 1 er décembre 2019 (ch. 2), précisé que les enfants resteraient placés au sein du Foyer N______ et se rendraient chez leur père tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir (ch. 3), accordé à la mère un droit aux relations personnelles avec ses enfants s'exerçant à raison d'une heure par semaine auprès de M______, à élargir progressivement, dès que la situation le permettrait selon l'avis des curatrices et après concertation avec les autres intervenants concernés, en commençant par une demi-journée, puis une journée par semaine, en chargeant les curatrices de soumettre en tout temps à l'autorité de protection des modalités de visite plus larges en cas d'évolution favorable des circonstances (ch. 3), autorisé le changement d'école primaire des mineures I______ et H______, ainsi que la mise en place d'un suivi des quatre enfants auprès d'un pédiatre (ch. 4), ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique individuel pour chaque enfant (ch. 5) ainsi que la mise sur pied d'une thérapie familiale (ch. 6), instauré une curatelle ad hoc permettant aux curatrices de décider des praticiens en charge du suivi thérapeutique et pédiatrique des enfants et de surveiller l'évolution de leur état de santé psychique et somatique en collaboration avec les praticiens concernés, l'autorité parentale de la mère étant limitée en conséquence (ch. 7), instauré une curatelle ad hoc aux fins d'effectuer toutes démarches requises en vue de la délivrance et du renouvellement des documents d'identité des mineurs, l'autorité parentale de la mère étant limitée en conséquence (ch. 8), instauré une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles des mineurs avec leur mère, ainsi que la reprise de liens avec leurs grands-parents paternels (ch. 9), maintenu les curatelles d'assistance éducative (ch. 10), de surveillance du lieu de placement (ch. 11), maintenu l'inscription des enfants et de leur mère dans le registre RIPOL/SIS (ch. 12), confirmé les intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices des mineurs en étendant leurs pouvoirs aux nouvelles curatelles instituées (ch. 13), invité les curatrices à adresser au Tribunal de protection un nouveau rapport décrivant l'évolution de la situation et formulant leur préavis quant aux mesures à envisager dans l'intérêt de leurs protégés, avec la précision qu'il leur appartiendra de saisir l'autorité de céans en tout temps en vue

- 7/14 -

C/14814/2010-CS de l'adaptation du dispositif de protection si le bien de l'un ou l'autre des enfants le requiert (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). D. a) Par acte déposé au greffe de la Cour le 13 novembre 2019, A______ recourt contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 11 novembre 2019. Elle sollicite l'annulation des chiffres 1 à 4 et 7 à 15 du dispositif de cette ordonnance, la constatation de la violation des articles 8 CEDH et 3 CDE ainsi que de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 Cst., et, cela fait, la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants aux parents, la restitution de la garde des enfants à la mère, la levée immédiate du placement des enfants, la levée des curatelles instaurées à titre superprovisionnel les 2 et 13 septembre 2019, le maintien d'un droit de visite d'une heure par semaine du père sur les enfants auprès de M______ et l'autorisation d'un droit de visite du père sur les enfants auprès de M______ à raison d'une journée par semaine de 9h à 18h dans un lieu public et l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des chiffres 2 à 4 et 7 à 15 du dispositif de l'ordonnance attaquée, au constat de la violation des art. 8 CEDH et 3 CDE ainsi que de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 Cst. Cela fait, elle demande à l'autorité de surveillance de maintenir le placement des enfants au Foyer N______, de maintenir un droit de visite de chacun des parents sur leurs enfants d'une heure par semaine au sein de M______, d'autoriser en sus un droit de visite du père sur les enfants à raison d'un jour par semaine de 9h à 18h dans un lieu public et un droit de visite de la mère un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche 18h, de maintenir les appels téléphoniques entre les enfants et leur père, ainsi qu'entre ces derniers et leur mère, une fois par semaine, de maintenir les curatelles instaurées le 2 septembre 2019 et d'autoriser la mère à se rendre à toutes les réunions scolaires de ses enfants. Elle demande en tout état à l'Autorité de surveillance d'ordonner la mise en œuvre de suivis thérapeutiques pour chacun des enfants, d'une thérapie familiale et d'une thérapie individuelle pour le père, de maintenir la Dre L______ en qualité de pédiatre des enfants, de maintenir les enfants H______ et I______ au sein de l'école O______, et de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à continuer son suivi thérapeutique ainsi que les entrevues mère-enfants d'une heure par semaine auprès de M______. A titre préalable, elle a requis un complément d'expertise, la production du rapport du Foyer P______ ainsi que l'audition de ses quatre enfants. b) Sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours a été rejetée le 27 novembre 2019.

- 8/14 -

C/14814/2010-CS c) Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet du recours. d) Dans ses observations du 21 novembre 2019, le Service de protection des mineurs a relevé que les enfants avaient passé deux week-ends chez leur père, que ces visites s'étaient bien déroulées, que les enfants étaient satisfaits des moments passés avec leur père et souhaitaient quitter le foyer. Le 18 novembre 2019, H______ et I______ avaient disparu peu de temps avant le droit de visite médiatisé avec leur mère. Elles avaient été retrouvées par la police à Lucerne en présence de leur mère. Selon le Service, la mère représentait un danger pour les enfants au regard de ces événements. Le père était adéquat dans la prise en charge de ses enfants. e) Le curateur des enfants a également conclu au rejet du recours. Il a relevé que les entrevues des enfants avec leur père au sein de M______ leur avaient été profitables, qu'ils avaient depuis lors eu l'occasion de passer les weekends chez leur père, qu'ils avaient apprécié ces moments et souhaitaient y retourner. Les enfants désiraient quitter le foyer. Il était dans leur intérêt qu'ils demeurent tous les jours de la semaine auprès de leur père. Le temps que passaient les enfants avec ce dernier accroissait manifestement leur bien-être. Le 18 novembre 2019, la mère était partie à Lucerne avec H______ et I______ au mépris de l'ordonnance entreprise. Interpellée par la police, elle avait été prévenue d'insoumission à une décision de l'autorité et d'enlèvement de mineur et mise en arrestation provisoire. A l'audience tenue le 20 novembre 2019, le Ministère public a annoncé qu'il entendait saisir le Tribunal des mesures de contrainte en vue d'un placement en détention provisoire de A______ en raison de risques de récidive, de fuite et de passage à l'acte. Le retour des enfants auprès de leur mère n'était dès lors pas envisageable. Selon le curateur, le maintien des enfants en foyer leur était préjudiciable, leur retour auprès de leur mère n'était pas envisageable et il était dans leur intérêt de demeurer auprès de leur père. f) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. g) Le 20 novembre 2019, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, suspendu les relations personnelles entre les enfants et leur mère et fait interdiction à cette dernière d'approcher ou d'entrer en contact avec les mineurs. h) A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. i) Par avis du 17 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours.

- 9/14 -

C/14814/2010-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection relatives à des mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1 et 445 al. 3 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante demande à la Cour de constater la violation des art. 8 CEDH, 3 CDE et 29 Cst. Ses conclusions constatatoires ne sont pas recevables, dès lors que la recourante ne justifie d'aucun intérêt digne de protection à la constatation requise (art. 59 al. 1 let. a CPC; ATF 141 III 68 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2). 3. La recourante sollicite, à titre préalable, un complément de l'expertise du 4 juillet 2019, la production du rapport du foyer P______ et l'audition des enfants. En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 5 LaCC). Il n'y a en l'occurrence pas lieu d'administrer ces moyens probatoires dans le cadre de la présente procédure sur mesures provisionnelles, ces dernières ayant pour vocation de régler provisoirement la situation des mineurs pour la durée de la procédure. Il appartiendra au Tribunal de protection de se déterminer sur l'opportunité de ces mesures probatoires dans le cadre de l'instruction qu'il mène sur le fond en vue de rendre sa décision finale. 4. La recourante estime que la motivation de l'ordonnance querellée ne respecte pas son droit d'être entendue. 4.1 Le droit d'être entendu implique pour l'autorité qu'elle motive sa décision. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1).

- 10/14 -

C/14814/2010-CS 4.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, dans l'ordonnance querellée, présenté les motifs de sa décision de retirer le droit de garde à la mère en retenant que le fonctionnement de la mère était délétère pour le développement de la pensée des enfants et que les experts avaient recommandé un éloignement des mineurs de leur mère en raison de son trouble psychique, de ses compétences parentales altérées, de l'emprise qu'elle exerçait sur ses enfants et du risque qu'elle puisse enlever les enfants ou mettre en danger leur santé physique et psychique. Il a ordonné le placement de ces derniers auprès de leur père en considérant que celuici se montrait adéquat avec ses enfants et que leur placement en foyer n'était à envisager qu'à défaut d'autre solution. Le Tribunal a autorisé le changement d'établissement scolaire pour I______ et H______ au motif que les enfants devaient être préservés du climat de suspicion résultant des accusations dirigées contre le père dont les enseignants, parents d'élèves et médecins entourant les enfants ont eu connaissance. L'ordonnance querellée satisfait ainsi aux exigences de motivation dans la mesure où elle permet de saisir les éléments sur lesquels le Tribunal de protection s'est fondé pour prononcer les mesures querellées Le grief tiré de la violation du droit d'être entendue de l'appelante en raison d'une motivation insuffisante n'est pas fondé. 5. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, de lui avoir retiré la garde et d'avoir placé les enfants chez leur père. Elle conclut à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence soit restitué aux parents et à ce que la garde lui soit confiée, subsidiairement à ce que le placement des enfants en foyer soit maintenu. Elle fait en particulier grief aux premiers juges d'avoir prononcé ces mesures avant d'avoir au préalable ordonné divers moyens probatoires complémentaires et en contrevenant aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. 5.1.1 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Le prononcé d'une mesure provisionnelle suppose qu'elle soit nécessaire. Cette condition est réalisée si la protection de la personne ne permet pas d'attendre le prononcé de la décision finale à rendre à l'issue de la procédure et exige qu'une mesure soit prononcée pour la durée de la procédure (MARANTA/AUER/MARTI, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2018, n. 6 et 7 ad art. 445). 5.1.2 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

- 11/14 -

C/14814/2010-CS Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 5.2 En l'espèce, après avoir retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs quatre enfants, retiré leur garde à leur mère et ordonné leur placement en foyer par décision rendue avant audition des parties le 2 septembre 2019, le Tribunal de protection a, après audition des parties le 30 octobre 2019, levé le placement des enfants en foyer à compter de fin novembre 2019 pour les placer chez leur père en maintenant le retrait de la garde à leur mère et du droit de déterminer leur résidence. Sans qu'il soit le lieu de se prononcer sur les mesures urgentes prises par le Tribunal de protection, les mesures qui font l'objet de l'ordonnance attaquée apparaissent nécessaires et adéquates au regard des besoins de protection des quatre enfants. Il ressort en effet des rapports établis par le Service de protection des mineurs, par les curateurs et les experts chargés de l'expertise familiale que le développement des enfants est menacé lorsqu'ils sont pris en charge par leur mère en raison de ses capacités parentales insuffisantes et de l'emprise qu'elle exerce sur les enfants au détriment de leur relation avec leur père. Les experts ont exprimé leurs inquiétudes s'agissant d'un risque d'enlèvement ou d'actes mettant en danger la santé physique ou psychique des mineurs, risque qui s'est par la suite réalisé puisque la mère a quitté Genève pour se rendre à Lucerne avec les jumelles, au mépris de l'ordonnance querellée limitant ses relations personnelles à un droit de visite médiatisé. Le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère pour la durée de la procédure est en conséquence nécessaire pour préserver le bon développement des enfants. La décision prise par le Tribunal de protection de mettre fin au placement des enfants en foyer pour les placer auprès de leur père est par ailleurs adéquate et proportionnée, dès lors qu'elle permet de préserver les enfants du danger que représente leur mère et que leur placement en foyer, qui pouvait sembler adéquat

- 12/14 -

C/14814/2010-CS tant que les suspicions d'abus à l'égard du père n'étaient pas écartées, n'est plus proportionné au regard de l'issue de la procédure pénale et des conclusions des experts. L'on ne saurait par ailleurs suivre la recourante lorsqu'elle reproche au Tribunal de protection d'avoir prononcé ces mesures sans avoir au préalable ordonné un complément d'expertise, l'établissement d'un rapport du foyer ou l'audition des enfants. C'est à juste titre que le Tribunal de protection a prononcé les mesures provisionnelles nécessaires au regard des éléments figurant au dossier en l'état. Il lui appartiendra de procéder aux actes d'instruction qu'il estimera encore nécessaires pour rendre sa décision finale. Le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants, le retrait de la garde des enfants à leur mère et leur placement chez leur père apparaissent dans ces circonstances nécessaires et adéquats pour protéger les enfants dans l'attente de la décision à rendre sur le fond. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée sur ces points. 6. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir autorisé le changement d'établissement scolaire et du médecin de I______ et de H______. 6.1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires (art. 301 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure, et peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Le prononcé d'une mesure est nécessaire si la protection de la personne ne permet pas d'attendre le prononcé de la décision finale à rendre à l'issue de la procédure et exige qu'une mesure soit prononcée pour la durée de la procédure (MARANTA/AUER/MARTI, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2018, n. 6 et 7 ad art. 445). 6.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, autorisé le changement d'établissement scolaire et de médecin. L'audition des experts a fait ressortir qu'il serait compliqué pour le père d'assurer le suivi médical des enfants auprès de la Dre L______, qui n'était pas neutre, ou de s'intégrer dans l'école des cadettes dans la mesure où d'autres parents ont été mis au courant des accusations dirigées à son encontre, et qu'un changement d'école n'était pas inenvisageable dès lors que H______ et I______ ne disposaient pas d'un environnement participant grandement à leur épanouissement personnel au sein de cette école. En l'état,

- 13/14 -

C/14814/2010-CS aucun élément au dossier ne permet de retenir que le maintien des jumelles dans leur école leur soit préjudiciable ou que les parents ne soient pas en mesure de prendre les décisions nécessaires pour assurer le suivi médical des enfants. Le prononcé d'une mesure provisionnelle visant à limiter l'autorité parentale sur ces questions pour la durée de la procédure ne se justifie donc pas. Il y a en conséquence lieu d'annuler le chiffre 4 de l'ordonnance attaquée. 7. Les autres mesures prononcées par le Tribunal de protection relatives aux curatelles d'assistance éducative, de surveillance et d'organisation des relations personnelles, de surveillance du lieu de placement et des suivis thérapeutiques et pédiatriques des mineurs et de représentation en lien avec les démarches à effectuer aux fins d'obtenir les documents d'identité des enfants et leur inscription dans le registre RIPOL/SIS n'ont pas fait l'objet de critiques particulières et seront confirmées, étant conformes à l'intérêt des mineurs. 8. Enfin, le recours n'a plus d'objet en tant qu'il vise la réglementation du droit de visite de la mère, qui a été modifiée par l'adoption de nouvelles mesures provisionnelles prononcées le 20 novembre 2019. 9. La procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *

- 14/14 -

C/14814/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 novembre 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6896/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 octobre 2019 dans la cause C/14814/2010. Au fond : L'admet partiellement et annule le chiffre 4 du dispositif de cette ordonnance. Confirme cette ordonnance pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/14814/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.03.2020 C/14814/2010 — Swissrulings