REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14713/2009-CS DAS/215/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016
Recours (C/14713/2009-CS) formé en date du 13 juillet 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Jennifer BAUER-LAMESTA, avocate, en l'Etude duquel de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 septembre 2016 à : - Madame A______ c/o Me Jennifer BAUER-LAMESTA, avocate Rue François-Bellot 2, 1206 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Sandy ZAECH, avocate Boulevard Georges-Favon 19, 1204 Genève. - Madame Jocelyne PHILIPPOT-JOUVE Monsieur Walid DOUAB SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/14713/2009-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1972, a donné naissance à Genève, le ______ 2009, hors mariage, à un garçon prénommé C______. Le ______ 2010, l'enfant a été reconnu auprès de l'état civil par B______, né le ______ 1973. A______ et B______, qui se sont rencontrés à la Clinique______, n'ont jamais entretenu une relation de couple suivie. Par courrier du 28 février 2011 adressé au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) B______ s'est plaint du fait qu'en raison de l'attitude de A______, il ne parvenait pas à entretenir des relations suivies avec C______, lequel n'avait jamais passé plus de quatre heures en sa compagnie. Il sollicitait par conséquent la fixation d'un droit de visite. A______ a expliqué que B______ n'avait pas été présent pendant la grossesse et durant la première année de l'enfant. Par ailleurs, il n'avait pas de domicile fixe, était sous traitement médical et avait peu de patience. Depuis le mois de janvier 2011, il voyait toutefois C______ une fois par semaine de 13h30 à 15h00 environ, parfois une fois tous les quinze jours. Dans un rapport du 1 er juillet 2011, le Service de protection des mineurs, compte tenu de l'âge de C______ et de la nécessité de s'assurer des capacités du père, a préconisé que les visites aient lieu dans un Point rencontre, dans un premier temps à raison de deux heures par semaine et qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée. Il ressort dudit rapport que B______ était toxicomane, au bénéfice de prestations de l'assurance invalidité. Il tentait de se réinsérer dans le monde professionnel et suivait des cours du soir à l'Université populaire de Genève. Il était suivi par la Fondation Phénix et n'avait pas connu de rechutes depuis deux ans. Il voyait C______ dans un lieu public, en présence de A______. Il avait emménagé dans son propre logement au début du mois de mai 2011 et souhaitait pouvoir s'occuper seul de son fils, de manière progressive. A______ a relevé que lorsqu'elle avait confié C______ à B______, celui-ci s'était montré peu respectueux des horaires, ce qui avait engendré chez elle de l'inquiétude et une perte de confiance. Par ordonnance du 11 août 2011, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite sur son fils devant s'exercer au sein d'un Point rencontre à raison de deux heures par semaine durant une période de quatre mois, puis à
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C/14713/2009-CS raison de quatre heures par semaine, dont une heure d'accueil et trois heures à l'extérieur et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire 2011/2012, le Service de protection des mineurs devant ensuite formuler des recommandations quant à la nécessité ou non d'adapter les modalités d'exercice des relations personnelles. b) Selon un rapport de la directrice du Point rencontre du 3 juillet 2012, B______ avait exercé régulièrement son droit de visite. Il avait proposé à son fils des activités adaptées à son âge et s'était montré très attentif à ses besoins. Les parents parvenaient par ailleurs à communiquer de manière adéquate devant l'enfant. Par ordonnance du 8 octobre 2012, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite de B______, d'accord entre les parties, à raison de chaque mercredi, ainsi qu'à l'occasion de week-ends ou de périodes de vacances ponctuelles, le passage de l'enfant devant intervenir directement entre les parents. c) Par courrier du 31 juillet 2013 adressé au Tribunal de protection, A______ mentionnait le fait que B______ n'avait pas toujours respecté les horaires fixés et, selon les dires de l'enfant, se montrait parfois tendu et agressif. Il avait en outre autorisé C______ à se baigner sans bouée et montrait, selon elle, un intérêt moindre à l'égard de l'enfant que lorsque le droit de visite était exercé dans un Point rencontre. Le 10 septembre 2013, B______ a contesté les allégations de A______, laquelle souhaitait, selon lui, le voir disparaître de la vie de son fils. Elle lui avait d'ailleurs signifié, au mois de juillet 2013, que désormais il ne pourrait plus exercer le droit de visite prévu. Dans un rapport du 14 novembre 2013, le Service de protection des mineurs a préconisé le maintien du droit de visite tous les mercredis, avec passage au Point rencontre, la curatrice devant être chargée d'évaluer la situation six mois plus tard. Il ressort de ce rapport que C______ avait envie de voir son père et n'avait mentionné aucun élément négatif. B______ était toujours suivi par la Fondation Phénix; il suivait son traitement médical et se présentait ponctuellement aux rendez-vous. Il n'existait aucune contre-indication médicale à ce qu'il puisse s'occuper de son fils. Lors d'une audience devant le Tribunal de protection qui s'est tenue le 11 février 2014, B______ a indiqué qu'il n'avait pas revu son fils depuis le mois de juillet 2013. A______ a déclaré qu'elle ne voulait plus que le père exerce son droit de visite à son domicile. Selon les dires de C______, son père ne s'occupait pas de lui, le laissait jouer seul et s'énervait souvent. L'enfant ne souhaitait plus le voir, alors qu'il était content lorsque le droit de visite s'exerçait au sein du Point rencontre.
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C/14713/2009-CS Le 18 février 2014, la Fondation Phénix a confirmé que B______ était apte à exercer son droit de visite hors d'un Point rencontre. Par ordonnance du 28 février 2014, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée un week-end sur deux avec passage de l'enfant au Point rencontre, une fin de journée par semaine, de la sortie de l'école jusqu'à 19h00 et avec l'aval du curateur, à l'occasion de deux week-ends au minimum sur les quatre fins de semaine durant lesquelles A______ travaille chaque année, afin de rendre visite à la famille paternelle en Valais. Le Tribunal de protection a également ordonné un suivi de guidance parentale et a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. d) Le 16 mai 2014, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection du fait que A______ ne collaborait pas à la mise sur pied de la guidance parentale, ce qui empêchait la reprise du lien père-fils. Le 20 juin 2014, l'Office médico-pédagogique a attesté du fait que A______ avait pris contact et qu'un rendez-vous avait été fixé le 1 er juillet. A______ avait toutefois annulé le second rendez-vous d'évaluation. e) Par courrier du 8 janvier 2015, A______ a informé le Tribunal de protection du fait que B______ se montrait souvent verbalement agressif et avait des accès de colère, ce qui angoissait C______ et entraînait des troubles urinaires nocturnes et des vomissements. L'enfant exprimait de l'inquiétude avant chaque rencontre avec son père et ne souhaitait plus le voir. Dans un nouveau rapport du 28 janvier 2015, le Service de protection des mineurs préconisait de supprimer le droit de visite en semaine et de maintenir pour le surplus les autres modalités fixées dans l'ordonnance du 28 février 2014. Il relevait que l'enfant se trouvait pris dans un conflit de loyauté. Les visites du samedi lui convenaient, le passage s'opérant par le biais du Point rencontre. En revanche, les rencontres du mardi lui étaient pénibles, car il ne souhaitait pas que son père vienne le chercher à l'école. B______ n'avait encore jamais usé de la faculté de prendre son fils pour un week-end. Dans un courrier du 3 mars 2015, A______ mentionnait le fait qu'en réalité C______ ne souhaitait plus non plus rencontrer son père le samedi. Par ordonnance du 12 juin 2015, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'une journée (sept heures consécutives) un week-end sur deux, avec passage de l'enfant au Point rencontre, selon des horaires définis d'entente entre cette institution, le curateur et les parents; si le curateur l'estimait conforme à l'intérêt de l'enfant, à l'occasion de deux week-ends au minimum par année ou d'au minimum deux périodes par an
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C/14713/2009-CS de deux à trois jours consécutifs durant les vacances scolaires de l'enfant, ces visites ponctuelles devant en principe avoir lieu lorsque la mère travaille, lesdites visites ayant pour but de permettre à B______ de rendre visite à sa famille en Valais avec son fils. Pour le surplus, le Tribunal de protection a donné acte à B______ de ce qu'il avait entrepris un suivi de guidance parentale, a ordonné à A______ de participer à ce suivi dans la mesure où le thérapeute l'estimait approprié et a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, l'ordonnance du 28 février 2014 étant confirmée pour le surplus. f) Par courrier du 28 août 2015, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection du fait que A______ avait décidé de manière unilatérale de partir en vacances avec C______ le 15 août, alors que B______ aurait dû exercer son droit de visite à ce moment-là. Bien qu'interpellée par le curateur, elle n'avait pas proposé de date de remplacement. Elle avait par ailleurs informé le Service du fait qu'elle ne pourrait pas accompagner C______ au Point rencontre le 29 août, en raison du fait qu'elle travaillait ce jour-là. Par son manque de collaboration, A______ empêchait le père de nouer une relation suivie avec son fils. Le 25 septembre 2015, A______ a indiqué que C______ était toujours réticent à se rendre chez son père, où il s'ennuyait. Elle demandait par conséquent à connaître à l'avance les activités que B______ souhaitait organiser avec son fils; s'il prévoyait de ne rien faire, elle désirait que le droit de visite s'exerce au sein du Point rencontre, où des jeux étaient à disposition. Par ordonnance du 22 décembre 2015, le Tribunal de protection a renoncé à notifier à A______ l'ordonnance rendue le 12 juin 2015 sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. g) Par courrier du 18 février 2016, A______ a informé le Tribunal de protection du fait que C______ ne souhaitait plus se rendre chez son père. Lors de sa dernière visite, il avait en effet vu son père et la compagne de celui-ci entretenir une relation sexuelle, la porte de la chambre étant restée ouverte, ce qui l'avait traumatisé. Elle concluait à ce que le droit de visite soit suspendu pour une période de trois mois et qu'un programme d'activités lui soit transmis par le père au moment de la reprise des relations personnelles, ou à ce que le droit de visite s'exerce au sein du Point rencontre. Elle revenait en outre sur la question des horaires du droit de visite, qui ne lui convenaient pas. A______ a par ailleurs transmis au Tribunal de protection une attestation de D______, psychologue de l'enfant, selon laquelle celui-ci vivait de plus en plus mal les rencontres avec son père. Il était dès lors dans son intérêt de le soustraire pendant un certain temps à cette situation conflictuelle.
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C/14713/2009-CS Dans un nouveau rapport du 26 février 2016, le Service de protection des mineurs a préconisé que le droit de visite s'exerce un samedi sur deux, de 9h30 à 17h00, avec passage de l'enfant au Point rencontre et un temps de battement d'un quart d'heure avant et après. Il convenait pour le surplus de maintenir les autres modalités contenues dans l'ordonnance du 12 juin 2015, de maintenir la guidance parentale ordonnée le 28 février 2014, avec instauration d'une curatelle restreignant l'autorité parentale de A______ sur ce point, afin de permettre la mise en place de la guidance au sein de l'Office médico-pédagogique et la surveillance du suivi de celle-ci, dans l'objectif d'avancer concrètement vers la reprise du lien père-fils. Il ressort en substance du long rapport du Service de protection des mineurs que B______ contestait avoir entretenu une relation sexuelle avec son amie alors que son fils était présent dans l'appartement. Lorsque le temps le permettait, il pratiquait des activités à l'extérieur avec C______; à défaut, il jouait avec lui à la maison et le temps passait rapidement. A______ n'avait pas souhaité entreprendre auprès de l'Office médicopédagogique un suivi de guidance parentale, au motif qu'elle devait participer à des entretiens en compagnie de B______, ce qu'elle ne souhaitait pas. A______ s'était par ailleurs plainte du fait que les horaires du Point rencontre étaient incompatibles avec ses horaires de travail. Selon la psychologue de C______, l'enfant avait été choqué par ce qu'il avait vu au domicile de son père et ne souhaitait plus s'y rendre; il n'exprimait rien de positif en relation avec les moments passés avec son père. La thérapeute de l'Office médico-pédagogique a indiqué suivre B______ depuis une année; selon elle, il tentait de conserver son rôle de père et d'être proche des besoins de son fils. Les horaires proposés par le Service de protection des mineurs pour l'organisation du droit de visite tenaient compte, dans toute la mesure du possible, des contraintes horaires de A______ et de celles du Point rencontre. A______ a versé à la procédure une nouvelle attestation de D______, psychologue, datée du 23 mars 2016. Cette dernière a contesté les recommandations du Service de protection des mineurs, alléguant que celui-ci semblait privilégier les droits du père au détriment de l'intérêt de l'enfant. Elle a notamment exposé que vouloir à tout prix imposer à C______ un contact régulier avec son père, en le maintenant dans un conflit auquel il ne pouvait pas échapper, ne faisait que souligner en permanence une situation de manque. Il aurait été selon elle plus bénéfique que B______ "se rende simplement disponible pour son fils quand ce dernier souhaitera le voir". S'agissant de la guidance parentale, elle ne lui semblait pas pouvoir créer un lien durable, mais risquait au contraire de cristalliser une situation de conflit préjudiciable à l'enfant. B. Par ordonnance DTAE/2923/2016 du 10 mai 2016, communiquée pour notification aux parties le 10 juin 2016, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite de B______ sur son fils C______ telles que fixées
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C/14713/2009-CS dans son ordonnance du 12 juin 2015 (ch. 1 du dispositif), accordé à B______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un samedi sur deux, de 9h30 à 17h00, avec passage de l'enfant par le biais du Point rencontre et, en l'état, maintien d'un temps de battement d'un quart d'heure avant et après chaque visite (ch. 2), ordonné un suivi de guidance parentale (ch. 3), instauré une curatelle ad hoc, assortie d'une limitation correspondante de l'autorité parentale de A______, aux fins de permettre aux curateurs de mettre en place ledit suivi de guidance parentale auprès de l'Office médico-pédagogique et d'en surveiller le bon déroulement (ch. 4), étendu le mandat des deux intervenants en protection de l'enfant à cette nouvelle curatelle (ch. 5), maintenu pour le surplus la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existant (ch. 6), rappelé aux deux parents leur devoir de tout mettre en œuvre et de faire preuve de la maturité nécessaire pour apaiser leur conflit et instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 7), rappelé à A______ son devoir de favoriser la relation de C______ avec son père et d'organiser de manière raisonnable et raisonnée l'exercice de ces relations personnelles (ch. 8), dit que la décision était prise sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur a été indiquée (ch. 9), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). C. a) Le 13 juillet 2016, A______ a recouru contre la décision du 10 mai 2016, concluant à l'annulation des chiffres 2, 4, 5, 8, 9, 10 et 11. Elle a par ailleurs conclu à ce qu'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un samedi sur deux, de 9h30 à 17h00 au sein du Point rencontre soit réservé à B______, avec suite de frais et dépens. Préalablement, la recourante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à ce que l'audition de C______, de la psychologue de l'enfant, des parties et de E______, une amie proche, soit ordonnée. b) Par décision du 26 juillet 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif et a réservé le sort des frais. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité modifier sa décision. d) B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. e) Le Service de protection des mineurs ne s'est pas prononcé dans le délai qui lui avait été imparti. f) Par avis du 12 septembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.
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EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante a sollicité un certain nombre d'actes d'instruction, lesquels ne seront pas ordonnés. L'art. 53 al. 5 LaCC stipule d'une part qu'il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice et d'autre part le dossier est en état d'être jugé. 3. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
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C/14713/2009-CS D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.1.3 Les conflits usuels entre parents ne permettent pas une restriction sévère et de durée indéterminée du droit aux relations personnelles, quand la relation de l'enfant avec le parent titulaire est bonne. Selon les circonstances, il peut toutefois être dans l'intérêt de l'enfant de régler plus précisément les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 131 III 209; ATF 130 III 585; LEUBA, in Commentaire romand, Code civil 1, n° 18 et 23 ad art. 274). 3.2 Dans le cas d'espèce, l'organisation du droit de visite a toujours été problématique et conflictuelle, en raison notamment du manque de confiance manifesté par la recourante à l'égard de B______, vraisemblablement induit par le fait que ce dernier a souffert de toxicomanie et a vécu de manière assez marginale. Cette situation a justifié, pendant un certain temps, que le droit de visite soit exercé au sein d'un Point rencontre. B______ s'étant présenté régulièrement pour exercer son droit de visite et s'étant montré adéquat et attentif aux besoins de son fils, le Tribunal de protection, dans son ordonnance du 8 octobre 2012, a décidé
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C/14713/2009-CS que les relations personnelles pourraient désormais avoir lieu hors milieu protégé. Il résulte toutefois de la procédure que la recourante n'a eu de cesse, depuis lors, d'obtenir que le droit de visite soit à nouveau exercé au sein d'un Point rencontre, voire soit suspendu. Au mois de juillet 2013, elle a ainsi fait état de non-respect des horaires et du fait que B______ se serait montré tendu et agressif à l'égard de son fils, qu'il aurait par ailleurs autorisé à se baigner sans bouée. Elle a ensuite allégué que C______ s'ennuyait chez son père, puis qu'il aurait surpris ce dernier et sa compagne en pleins ébats sexuels. Aucun élément concret du dossier ne permet toutefois de retenir que B______ se serait montré inadéquat à l'égard de son enfant, qu'il l'aurait maltraité ou concrètement mis en danger. S'agissant de l'éventuelle confrontation de l'enfant avec l'intimité de son père et de la compagne de celui-ci, il ne s'agirait, si elle était avérée, que d'un épisode unique et involontaire, qui ne justifierait pas de contraindre B______ à exercer son droit de visite en milieu protégé. Il en va de même d'un éventuel non-respect occasionnel des horaires, les parents devant, sur ce plan, faire preuve d'une certaine souplesse, afin d'éviter de générer des conflits préjudiciables aux intérêts de leur enfant. Enfin, le possible ennui ressenti par C______ durant l'exercice du droit de visite ne constitue pas un élément justifiant une restriction ou une suspension de celui-ci. La recourante, soutenue par la psychologue de l'enfant, allègue que ce dernier ne souhaite plus se rendre chez son père et souffre d'être pris dans un conflit de loyauté. La Chambre de surveillance observe que les parties sont en conflit s'agissant de l'organisation du droit de visite du père depuis la naissance de leur fils, la situation ne s'étant pas améliorée en dépit de l'écoulement du temps. Cet état de fait permet, à lui seul, d'expliquer le mal être de l'enfant, aucun élément concret d'une gravité suffisante ne le justifiant par ailleurs. Il résulte enfin du dossier que B______ poursuit avec assiduité son traitement auprès de la Fondation Phénix, qui a attesté qu'il était en mesure de s'occuper de son fils de manière adéquate. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer hors milieu protégé, une telle restriction ne se justifiant pas. Pour le surplus, les horaires fixés par le Tribunal de protection ne sont pas critiquables. Ils permettent au père et à l'enfant de passer la journée ensemble, sans la nuit, avec un retour à 17h00, en adéquation avec le jeune âge de C______. Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera confirmé.
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C/14713/2009-CS 4. La recourante, qui n'a pas contesté le chiffre 3 du dispositif de ladite décision par lequel le Tribunal de protection a ordonné un suivi de guidance parentale, a en revanche recouru contre le chiffre 4 par lequel une curatelle ad hoc a été instaurée, assortie d'une limitation correspondante de l'autorité parentale. 4.1 L'autorité parentale constitue à la fois un droit et un devoir : elle permet et oblige les parents à prendre toutes les décisions nécessaires et conformes au bien de l'enfant pendant sa minorité (art. 301 CC). Ils ont ainsi le devoir d'assurer l'entretien, l'éducation, l'assistance et la protection de l'enfant (art. 272, 276, 301 à 303 et 318 CC). Il leur incombe de prendre toutes les décisions qui le concernent, pouvoir qui découle du fait qu'ils détiennent l'autorité parentale (art. 296 al. 1, 297 al. 1 et 304 al. 1 CC). Lorsque le développement de l'enfant est mis en danger et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire, l'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour le protéger (art. 307 al. 1 CC). Ces mesures peuvent consister en des injonctions données aux parents, en l'institution d'un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC), en une curatelle, éventuellement assortie d'une restriction des droits parentaux (art. 308 CC), en un retrait de garde (art. 301 CC) ou encore dans le retrait de l'autorité parentale, l'enfant étant alors placé sous tutelle (art. 211/312 CC). L'instauration de ces mesures est régie par les principes de proportionnalité et de subsidiarité. 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal de protection avait ordonné un suivi de guidance parentale par décision du 28 février 2014 déjà. Or, il ressort du dossier que la recourante, bien que ne contestant pas la nécessité d'un tel suivi, puisqu'elle a renoncé à recourir contre le chiffre 3 du dispositif de la décision du 10 mai 2016 qui l'ordonnait à nouveau, a, par son refus de collaborer, mis en échec l'organisation concrète de cette mesure. C'est ainsi qu'au lieu d'accepter de se rendre à l'Office médico-pédagogique, au sein duquel des séances père/fils devaient être organisées, elle a préféré que C______ consulte une psychologue tierce, laquelle a émis des avis versés à la procédure sans prendre la peine d'entendre le père de l'enfant. Compte tenu du conflit de loyauté dans lequel se trouve l'enfant, il est indispensable qu'un suivi de guidance parentale sérieux et régulier puisse être rapidement mis sur pied, qui permettra notamment aux intéressés de mieux comprendre les besoins de leur enfant et de permettre le développement de relations harmonieuses entre son père et lui. Au vu du manque de collaboration de la recourante, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a non seulement confié aux curateurs la mission de mettre en place ce suivi et d'en surveiller le bon déroulement, mais qu'il a également
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C/14713/2009-CS limité en conséquence l'autorité parentale de la mère, de manière à ce qu'elle ne puisse pas mettre en échec cette mesure. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée seront dès lors confirmés. 4.2.2 Sur la base de l'art. 307 al. 2 CC, le Tribunal de protection était fondé à rappeler à la recourante, en raison de l'opposition manifestée par celle-ci au maintien de relations régulières entre B______ et son fils, son devoir de les favoriser et de les organiser de manière raisonnable et raisonnée. Le recours est infondé sur ce point également. 5. Il résulte de la procédure que la recourante a multiplié les interventions visant à limiter, voire à interdire l'accès de B______ à son fils. Tel a notamment été le cas au mois de juillet 2013, lorsqu'elle a suspendu le droit de visite ou lorsqu'elle a décidé unilatéralement, en août 2015, de partir en vacances avec l'enfant à un moment où le père aurait dû voir ce dernier, sans proposer une date de remplacement. La recourante a en outre fait montre d'une absence totale de collaboration, comme l'atteste le fait que tout en affirmant souhaiter que le droit de visite s'exerce dans un Point rencontre, elle a allégué à plusieurs reprises que les horaires de cette institution étaient incompatibles avec ses horaires de travail. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal de protection a assorti sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 6. La procédure, qui concerne pour l'essentiel la réglementation des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 22 a contrario et art. 77 LaCC; art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Les frais judiciaires seront fixés à 800 fr. et partiellement compensés avec l'avance de 400 fr. versée par la recourante, cette avance restant acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera par conséquent condamnée à verser le solde des frais, soit 400 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu du type de procédure, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/14713/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2923/2016 du 10 mai 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14713/2009-8. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais en 400 fr., qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.