REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14652/2023-CS DAS/54/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Recours (C/14652/2023-CS) formé en date du 20 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ (Vaud). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 février 2026 à : - Madame A______ c/o Monsieur B______ ______, ______ [VD]. - Monsieur B______ ______, ______ [VD]. - Madame C______ c/o Me Mabel MOROSIN, avocate Rue de la Fontaine 13, 1204 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/14652/2023-CS Attendu, EN FAIT, que la mineure D______, née le ______ 2022, de nationalité française, est issue de la relation, hors mariage, entre C______, de nationalité française, et B______, de nationalité grecque, lequel a reconnu l'enfant par-devant l'Officier d'Etat civil en date du 6 juillet 2023; Que par requête du 15 août 2023 adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), le père a sollicité l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur la mineure, l'attribution de la garde exclusive de cette dernière à la mère, l'octroi d'un droit aux relations personnelles entre lui-même et sa fille à exercer d'entente entre les parties, et à défaut d'accord, selon des modalités qu'il a précisées (comprenant également un appel-vidéo par semaine), et qu'il soit fait injonction à la mère de lui donner régulièrement des nouvelles de la mineure, à tout le moins une fois par semaine; Que la mère est seule détentrice de l'autorité parentale sur la mineure, vit à Genève avec l'enfant, alors que le père réside à ce jour à l'étranger; Attendu que par ordonnance DTAE/8995/2025 du 2 octobre 2025, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale exclusive de C______ sur la mineure D______ (ch. 1 du dispositif), suspendu le droit aux relations personnelles entre la mineure et son père, B______ (ch. 2), rappelé que A______, grand-mère paternelle de la mineure, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit aux relations personnelles avec l'enfant concernée (ch. 3), débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., ces derniers étant mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 4 et 5); Que le Tribunal de protection a retenu en substance que la mineure n'avait pas revu physiquement son père depuis avril 2024 et que le maintien des liens, tenté par le biais de vidéo-conférences jusqu'en novembre 2024, ne semblait pas dans son intérêt au vu de son très jeune âge, que le manque de transparence du père quant à sa véritable situation personnelle, notamment en lien avec son incarcération, son extradition vers la Russie et l'imprévisibilité de sa situation personnelle ne permettaient par ailleurs pas de fixer des modalités de visites; Que s'agissant des contacts entre la mineure et sa grand-mère paternelle, le Tribunal de protection a également retenu que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d'un droit aux relations personnelles avec sa petite-fille sous prétexte qu'elle se substituerait aux droits de son fils, l'art. 273 CC n'étant applicable qu'aux père et mère, la grand-mère maternelle ne s'étant par ailleurs jamais manifesté auprès des autorités compétentes pour requérir un droit de visite avec l'enfant sur la base de l'art. 274a CC; Que par acte du 20 novembre 2025 adressé préalablement au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci le 28 novembre 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;
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C/14652/2023-CS Qu'elle allègue également recourir au nom et pour le compte de son fils, B______; Vu les courriers des 24 novembre, 10 et 11 décembre 2025 et 27 janvier 2026 déposés par A______; Vu la volonté du Tribunal de protection de ne pas reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 15 janvier 2026 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu réponse du 28 janvier 2026 de C______; Vu la requête des mesures superprovisionnelles du 19 février 2026 de A______, sollicitant l'exécution immédiate et stricte d'un droit aux relations personnelles, l'instauration d'un régime de garde ou de temps parental équivalant, d'ordonner la mise en place immédiate de communications vidéo régulières et contraignantes, de prononcer des mesures coercitives appropriées y compris des astreintes financières, en cas de nouvelle violation et de la mise des frais et dépens à la charge de la partie intimée; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC); Qu'ont qualité pour recourir: les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC); Que formé par la grand-mère paternelle de l'enfant, à laquelle un droit aux relations personnelles avec la mineure a été refusé, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est, de ce point de vue, recevable; Que, selon l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès; Qu'il est cependant, en l’espère, douteux que la recourante ait la capacité d’ester en justice pour le compte de son fils, au sens de l'art. 68 al. 1 CPC; Qu'elle se fonde, dans le cadre de son recours, pour se prévaloir de ce droit, sur l’existence d’une procuration notariée que lui aurait octroyé son fils, qu’elle n’a cependant pas jointe à son acte; Que, la seule "procuration" la concernant figurant au dossier est une copie d’un document, sans valeur dans le cadre du présent recours, daté du 25 janvier 2025 et prétendûment signé par son fils, lui donnant procuration: "pour s’occuper de ma fille Mineure D______ depuis sa naissance le ______ 2022";
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C/14652/2023-CS Que, quoi qu’il en soit, un droit de visite entre la mineure et son père en communication vidéo ne paraît, si ce n’est pas approprié, à tout le moins pas urgent, dès lors que ce dernier n’a pas eu de contact en présentiel avec la mineure depuis avril 2024 et à distance depuis septembre/octobre 2024; Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC); Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108); Que, dans le cadre de mesures prises ou à prendre par l'autorité de protection de l'enfant, c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime; Qu'en l'espèce, la notion d'urgence ne peut pas non plus être retenue afin de fixer des relations personnelles entre la grand-mère paternelle et sa petite-fille, ce d'autant qu'elle ne semble avoir entretenu, à teneur du dossier, que peu voire pas, de contact avec la mineure depuis sa naissance; Que par conséquent, la requête urgente sera rejetée; Que les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de la recourante, laquelle sera condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * *
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C/14652/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre de surveillance : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 19 février 2026. Arrête les frais de la présente décision à 200 fr. et les mets à la charge de A______. Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).