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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.09.2019 C/14414/2013

3 septembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,676 mots·~13 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14414/2013-CS DAS/174/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 Recours (C/14414/2013-CS) formé en date du 4 avril 2019 par Madame A______, née [______], pour elle-même et pour l'enfant B______, tous deux ddomiciliés ______ [BE], comparant par Me Roland BURKHARD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 septembre 2019 à : - Madame A______ c/o Me Roland BURKHARD, avocat Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève. - Monsieur C______ c/o Me Lucio AMORUSO, avocat Rue Eynard 6, 1205 Genève. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/14414/2013-CS EN FAIT A. a) A______, née [______] et C______ sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2011. Ils se sont séparés quelques mois après la naissance de l'enfant. b) En juillet 2013, le père a fait part au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de son inquiétude concernant son fils et la prise en charge de ce dernier par A______. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 5 novembre 2013, le Tribunal de protection a, notamment, réglé les relations personnelles entre l'enfant et son père et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative. Par ordonnance rendue le 11 décembre 2014 après avoir ordonné une expertise psychiatrique familiale, un rapport du Service de protection des mineurs et entendu les parents et l'expert, le Tribunal de protection a, entre autres, institué l'autorité parentale conjointe, attribué la garde de l'enfant à la mère, réservé un droit de visite au père, maintenu les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative, ordonné le suivi thérapeutique de l'enfant ainsi qu'une guidance parentale et donné diverses instructions aux parents. Sur recours formé par la mère, la Chambre de surveillance a, par décision du 19 mai 2015, annulé cette ordonnance en tant qu'elle instituait l'autorité parentale conjointe et modifié les modalités du droit de visite réservé au père. c) A______ s'est mariée en 2018. Elle est mère d'un autre enfant. En juillet 2018, elle s'est installée avec son mari et ses deux enfants à F______ (Berne). B. a) Par courrier daté du 24 juillet parvenu au Tribunal de protection le 27 août 2018, C______ a fait part du déménagement de A______ et de B______ à F______ et requis en conséquence la modification de la réglementation de son droit de visite et de l'attribution de l'autorité parentale. b) Dans son rapport établi le 28 novembre 2018, le Service de protection des mineurs a recommandé d'instaurer l'autorité parentale conjointe, d'exhorter les parents à mobiliser tous les moyens individuels ou communs permettant de travailler sur le bon exercice de l'autorité parentale conjointe et d'ordonner le transfert de for à l'autorité de protection du nouveau lieu de résidence de l'enfant. Il a précisé s'être rendu sur le nouveau lieu de vie de l'enfant à F______ et ne pas être parvenu à définir un nouveau calendrier du droit de visite en accord avec les parents. Il a en outre relevé que l'autorité parentale exclusive de la mère créait un

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C/14414/2013-CS déséquilibre entre les parents, renforçant le sentiment du père d'être dessaisi de son rôle et contribuant ainsi au maintien du conflit. c) Le 15 janvier 2019, A______ a demandé au Tribunal de protection de suspendre le droit de visite du père avec effet immédiat, arguant du comportement inapproprié du père néfaste au développement de son fils. Elle a notamment indiqué avoir contacté le Service de protection de l'enfant de Berne ainsi que le Service de protection des mineurs de Genève. Le père s'est opposé à cette requête. d) Lors de l'audience tenue le 5 février 2019, le Tribunal de protection a entendu les parents ainsi que les curateurs chargés de l'assistance éducative et de l'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. C. Par ordonnance DTAE/1150/2019 rendue le 5 février 2019, le Tribunal de protection a institué l'autorité parentale conjointe entre A______ et C______ sur leur enfant B______, autorisé cependant A______ à effectuer seule les démarches nécessaires à l'établissement et au renouvellement des documents d'identité de l'enfant et limité en conséquence l'autorité parentale du père sur ce point (ch. 1 du dispositif), conféré au père un droit de visite qui s'exercera à raison d'un week-end par mois, du vendredi à 20h00 jusqu'au dimanche suivant à 20h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), précisé que les passages de l'enfant auront lieu à la gare CFF de G______ [VD], avec la précision qu'au retour des vacances du mineur chez son père, les passages interviendront à 18h00 (ch. 3), dit que s'agissant de la répartition des vacances, le père aura l'enfant, au cours des années scolaires impaires, durant la deuxième semaine des vacances d'octobre, la première semaine des vacances de fin d'année, la première partie des vacances de Pâques, et enfin, la première partie des vacances d'été et, au cours des années scolaires paires (soit dès l'année scolaire 2020-2021), durant la première semaine des vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année, les vacances de février, la seconde partie des vacances de Pâques, et enfin, la seconde partie des vacances d'été (ch. 4), ordonné au père de communiquer chaque année et pour l'année à venir à la mère, dès leur réception, les plannings des week-ends libérés par son employeur, ce afin de les fixer comme week-ends de l'enfant chez son père (ch. 5), accordé la faculté au père d'exercer son droit de visite de visite durant quelques week-ends supplémentaires par année si ses horaires professionnels et les disponibilités de l'enfant le permettent en précisant qu'il incombe au père d'adresser ses propositions de dates un mois à l'avance à la mère et que cette dernière devra lui rendre réponse dans les 7 jours qui suivent (ch. 6), autorisé des appels téléphoniques de l'enfant avec son père à raison de deux fois par semaine, respectivement avec sa mère deux fois par semaine durant les temps de vacances chez son père en précisant que les jours et heures de ces appels seront

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C/14414/2013-CS fixés à l'avance d'entente entre les intéressés ou, à défaut, par les curateurs, ce en fonction des rythmes et disponibilités de l'enfant (ch. 7), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 8), exhorté les parents à effectuer un suivi thérapeutique individuel sérieux et régulier (ch. 9), invité les parties à soumettre aux thérapeutes concernés copie de l'expertise du 9 juillet 2014, ainsi que des procès-verbaux d'audition de l'expert subséquents (ch. 10), rappelé aux parents leur devoir de tout mettre en œuvre pour apaiser leur conflit et instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement et qu'il leur appartient de faire preuve de la maturité nécessaire afin d'aplanir leur conflit et d'organiser de manière raisonnable et raisonnée l'exercice des relations personnelles entre leur enfant et son père (ch. 11 et 12), fait instruction aux parents de préserver B______ de toute question inquisitrice ou malintentionnée en lien avec ses proches, de s'abstenir de tenir, à son intention ou en sa présence, des propos dénigrants ou désobligeants au sujet de l'autre parent et, enfin, de promouvoir une image positive de ce dernier auprès de l'enfant (ch. 13), fait injonction aux parents de veiller à ce que leur entourage familial respectif se conforme également à ces instructions, ce dans l'intérêt bien compris de l'enfant (ch. 14), confirmé les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 15 et 16), maintenu les collaborateurs du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs du mineur (ch. 17), invité les curateurs à organiser dès à présent avec les parties une reprise effective des relations personnelles de l'enfant avec son père et à renseigner utilement les professionnels appelés à intervenir auprès des intéressés (ch. 18 et 19), ouvert une procédure en vue du transfert de for des mesures de protection existantes (ch. 20), attribué à la mère la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS relative à son enfant B______ (ch. 21), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (ch. 22), fixé un émolument de décision de 400 fr. mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 23) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24). D. a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 4 avril 2019, A______, agissant pour elle-même et pour le compte de son fils B______, recourt contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 7 mars 2019 et dont elle sollicite l'annulation des point 1 à 6, 17 à 19 et 22 du dispositif. Elle conclut au maintien de l'autorité parentale exclusive en sa faveur et à ce que le droit de visite du père soit suspendu tant que celui-ci n'aurait pas commencé un suivi thérapeutique individuel sérieux et régulier, ainsi qu'à la confirmation de l'ordonnance du Tribunal de protection pour le surplus. Sa requête en restitution de l'effet suspensif a été déclarée sans objet en tant qu'elle concerne le droit de visite et admise en tant qu'elle porte sur l'autorité parentale par décision du 7 mai 2019. b) Dans sa réponse, C______ conclut au rejet du recours.

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C/14414/2013-CS c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. d) Invités à se déterminer, les curateurs n'ont pas déposé d'observations. e) Les parties ont été informées par avis du 24 juin 2019 de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère du mineur faisant l'objet de la mesure de protection contestée et par ce dernier, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 3. 3.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies; tel est le cas de l'examen de sa compétence à raison du lieu (art. 59 al. 1 et 2 let. b et 60 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC). 3.1.2 L'autorité de protection du domicile de l'enfant est compétente pour statuer sur une requête en institution de l'autorité parentale conjointe (art. 298b CC). L'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). La modification de l'attribution de l'autorité parentale relève de la compétence de l'autorité de protection du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC en relation avec l'art. 25 CC; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Berner Kommentar), 2016, n. 25 ad art. 298d). L'autorité de protection du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). La compétence s'examine au jour de l'intentât de la procédure. L'autorité valablement saisie reste compétente lors d'un changement de domicile en cours de procédure; en revanche, l'exécution de mesures de protection ordonnées et entrées en force sera transmise à l'autorité

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C/14414/2013-CS de protection du nouveau domicile de l'enfant (BREITSCHMID, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2018, no. 17 ad art. 315-315b). 3.1.3 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère et, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 CC). Lorsque l'enfant est sous l'autorité parentale d'un seul de ses parents, son domicile se trouve au domicile du parent détenteur de l'autorité parentale (ATF 133 III 305). 3.2 En l'espèce, le père de l'enfant a saisi le Tribunal de protection d'une requête tendant à la modification du droit de visite et de l'attribution de l'autorité parentale en raison du déménagement de la mère et de l'enfant à F______. Il ressort de la procédure, soit en particulier des éléments allégués par le père dans sa requête, non contestés par la mère, ainsi que du rapport établi par le Service de protection des mineurs le 28 novembre 2018 que la recourante a quitté Genève avec son mari et ses deux enfants pour s'installer à F______ en juillet 2018. Depuis lors, le mineur, sous l'autorité parentale exclusive de sa mère, est domicilié chez cette dernière à F______, de sorte que le Tribunal de protection n'est pas compétent à raison du lieu pour connaître de la requête en institution de l'autorité parentale conjointe et en modification du droit de visite dont il a été saisi le 27 août 2018. L'ordonnance entreprise sera en conséquence annulée en tant qu'elle statue sur ces points (ch. 1 à 7 et 21 de son dispositif). Il en ira de même s'agissant des autres dispositions prises par le Tribunal de protection aux ch. 8 à 19 du dispositif de l'ordonnance querellée, qui relèvent de l'exécution des mesures de protection instaurées le 11 décembre 2014, à savoir les curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, des suivis thérapeutiques et de guidance parentale ordonnés ainsi que des instructions faites aux parents. L'exécution de ces mesures de protection est désormais du ressort des autorités de protection du nouveau domicile de l'enfant et il appartiendra au Tribunal de protection de transmettre le dossier aux autorités compétentes, comme il l'a, au demeurant, annoncé sous ch. 20 du dispositif de l'ordonnance en ouvrant une procédure en vue du transfert de for des mesures de protection existantes. L'ordonnance entreprise sera en conséquence annulée, à l'exception du ch. 20 de son dispositif. 4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du litige (art. 77 LaCC et 107 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *

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C/14414/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 avril 2019 par A______, née [______], pour ellemême et pour l'enfant, B______, contre l'ordonnance DTAE/1150/2019 rendue le 5 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14414/2013-8. Au fond : Annule cette ordonnance à l'exception du chiffre 20 de son dispositif. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.