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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.12.2016 C/13973/2013

14 décembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,289 mots·~21 min·2

Résumé

RELATIONS PERSONNELLES | CC.273; CC.274.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20051/2015-CS DAS/290/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 14 DECEMBRE 2016

Recours (C/20051/2015-CS) formé en date du 9 septembre 2016 par Monsieur A______, domicilié ______ (Italie), comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 décembre 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Guy ZWAHLEN, avocat Rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12. - Madame B______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/20051/2015-CS EN FAIT A. a) Le mineur E______, né le ______ 2007, est issu de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______. La paternité de ce dernier sur l'enfant a été reconnue par jugement du Tribunal de Monza (Italie) du ______ 2015. Au moment de la naissance de E______, B______ était encore mariée avec le dénommé F______, de sorte que l'enfant a été initialement enregistré à l'état civil comme étant le fils de ce dernier. B______ et E______ se sont installés en Italie, au domicile de A______, la mère continuant toutefois de faire des allers-retours à Berne, où elle était précédemment domiciliée. A la fin du mois d'août 2011, la relation qu'entretenaient A______ et B______ a pris fin et cette dernière a quitté l'Italie pour s'installer de manière stable à Genève avec son fils; elle y réside depuis lors. b) Le 1 er octobre 2015, A______, toujours domicilié en Italie, a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête en fixation des relations personnelles et du droit de visite, dans le cadre de laquelle il concluait à l'octroi d'un large droit de visite sur l'enfant E______ à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit ordonné à B______ de favoriser les liens entre lui-même et l'enfant, en particulier en lui permettant de lui parler téléphoniquement et en informant les institutions, notamment scolaires et médicales, de l'assentiment d'entretenir cette relation et à ce qu'il soit ordonné à B______ de le consulter avant la prise de décisions importantes pour le développement de l'enfant, la décision devant être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. A______ exposait, en résumé, s'être beaucoup occupé de E______ lorsque ce dernier vivait à son domicile et que B______ passait la semaine à Berne, ne revenant en Italie que pour le week-end et les vacances. B______ avait définitivement quitté l'Italie durant le mois d'août 2011 avec son fils, sous un prétexte fallacieux et lui avait dissimulé sa nouvelle adresse. Il avait dû entreprendre des recherches pour la retrouver et avait introduit avec succès une action en Italie afin que sa paternité sur E______ soit reconnue. Il avait pu voir l'enfant durant les vacances d'été jusqu'en 2014. Par la suite, B______ lui avait interdit tout contact avec son fils. Dans sa réponse du 2 novembre 2015, B______ a conclu à l'octroi à A______ d'un droit de visite limité au territoire suisse, devant s'exercer à raison de deux jours non consécutifs par mois, avec passage dans un Point rencontre, à ce qu'il soit ordonné au père de l'enfant de déposer le passeport italien de E______ et/ou tout autre papier d'identité en sa possession auprès d'un commissariat, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Elle a expliqué avoir dû subir une importante opération peu après la naissance de E______, raison pour laquelle

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C/20051/2015-CS elle avait confié l'enfant à son père. Elle-même les avait rejoints après sa sortie de l'hôpital. Elle avait conservé son emploi à Berne, mais sa propre mère s'était installée chez A______ afin de prendre soin de E______. Les relations de couple s'étaient rapidement dégradées, A______ n'ayant de cesse de la dénigrer, lui reprochant notamment d'avoir pratiqué la prostitution. Elle avait par conséquent décidé de quitter définitivement l'Italie et de s'installer à Genève avec son enfant. Elle ne s'était par contre jamais opposée au maintien des relations entre le père et l'enfant. Toutefois, A______, contrairement aux engagements qu'il avait pris, n'avait pas ramené E______ en Suisse à la fin du mois d'août 2014, ce qui l'avait contrainte à entreprendre des démarches auprès de la police et du Service social international. L'enfant avait finalement regagné Genève le 15 septembre 2014; elle n'avait eu aucune nouvelle de lui durant cette période. Après le retour de l'enfant à Genève, A______ avait adressé de nombreux courriers au Service de protection des mineurs et s'était rendu à l'école de E______ pour voir l'enfant, ce qui n'avait fait qu'envenimer le conflit, ce d'autant plus que A______ l'insultait et la rabaissait devant l'enfant. Elle craignait en outre qu'il n'emmène à nouveau l'enfant en Italie. c) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 11 avril 2016. Il en résulte que A______ avait initié une procédure devant les tribunaux italiens afin d'obtenir le retour de E______ en Italie. Les parties s'accordaient sur le fait qu'aucune communication n'était possible entre elles. E______, qui fréquentait la 5P, était bien intégré dans sa classe. Il manquait d'autonomie et avait quelques difficultés en mathématiques, mais bénéficiait d'un appui scolaire. La mère s'était rendue aux entretiens avec l'enseignante et était à l'écoute des observations de celle-ci. Le père n'avait jamais sollicité de rendez-vous, ni d'information sur la scolarité de son fils. Il s'était par contre présenté à de nombreuses reprises dans le préau de l'école pour le voir et lui remettre un cadeau, alors même qu'il lui avait été expressément demandé de ne pas utiliser l'école comme lieu d'exercice du droit de visite. La directrice de l'école avait été témoin du conflit opposant les deux parents, qui s'insultaient la plupart du temps lorsqu'ils se croisaient. L'enfant souffrait de cette situation, vivait un important conflit de loyauté et avait de plus en plus peur de son père. La psychologue qui avait effectué un bilan de l'enfant avait constaté un émoussement des affects et une difficulté à se situer dans ses liens de filiation ainsi que dans son histoire de vie et de famille. Elle avait également constaté l'existence d'un conflit de loyauté. E______ ressentait un sentiment d'insécurité et de nombreuses peurs, parmi lesquelles prédominaient des angoisses de séparation. Des consultations régulières avaient été proposées, qui avaient débuté en janvier 2015 à quinzaine. Selon le pédiatre qui suivait l'enfant depuis 2009, la mère se montrait attentionnée et soucieuse du bien-être de son fils. Selon le Service de protection des mineurs, il était important que E______ puisse revoir son père et entretenir avec lui des relations régulières. Cependant,

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C/20051/2015-CS compte tenu de la situation très conflictuelle, du conflit de loyauté dans lequel se trouvait l'enfant et de la longue interruption du droit de visite, les relations personnelles devaient reprendre avec l'aide d'un tiers dans un milieu surveillé et se poursuivre de manière progressive. Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent l'instauration d'un droit de visite devant s'exercer durant deux mois à raison de deux heures par quinzaine dans un Point rencontre, puis durant deux mois à raison d'une journée à quinzaine avec passage au Point rencontre. Par la suite, le curateur devait être chargé de faire progresser le droit de visite en fonction de la situation. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait en outre être instaurée. d) B______ s'est déclarée d'accord avec les modalités proposées par le Service de protection des mineurs concernant l'organisation du droit de visite et avec l'instauration d'une mesure de curatelle. Pour le surplus, elle a persisté à alléguer que le risque d'enlèvement de l'enfant était sérieux, de sorte qu'il devait être ordonné à A______ de déposer auprès du Point rencontre, préalablement à toute sortie, le passeport italien de l'enfant et tout autre document d'identité, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. A______ pour sa part s'est opposé aux modalités préconisées par le Service de protection des mineurs, considérant que le droit de visite recommandé était trop restreint. B. Par ordonnance DTAE/3495/2016 du 21 juillet 2016, communiquée aux parties le 11 août 2016, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de visite sur son fils E______ devant s'exercer pendant deux mois à raison de deux heures à quinzaine dans un Point rencontre, puis, pendant deux autres mois, à raison d'une journée à quinzaine avec passage par le Point rencontre, les curateurs étant invités à préaviser ensuite un nouvel élargissement des relations (ch. 1 du dispositif), a ordonné à A______ de déposer ses documents d'identité au Point rencontre avant l'exercice de ses relations personnelles s'effectuant à l'extérieur (ch. 2), a dit qu'en l'état les relations personnelles ne s'exerceront qu'en Suisse, sauf autorisation expresse du Tribunal et sur préavis du Service de protection des mineurs (ch. 3), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), a désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs (ch. 5), a rappelé aux deux parents leur devoir de tout mettre en œuvre pour apaiser leur conflit et instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 6), a également rappelé aux deux parents qu'il leur appartient de faire preuve de la maturité nécessaire afin d'aplanir leur conflit et d'organiser de manière raisonnable et raisonnée l'exercice des relations personnelles du parent visiteur sur leur enfant (ch. 7), a rappelé aux deux parties qu'ils ont le devoir de promouvoir une image positive de l'autre parent (ch. 8), a enfin rappelé à B______ son devoir de

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C/20051/2015-CS favoriser la relation de l'enfant avec son père (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). Le Tribunal de protection a considéré que la longue interruption des relations personnelles entre le mineur et son père, de même que les difficultés de ce dernier à se centrer sur les besoins de son fils commandaient une reprise progressive du droit de visite. Dans les considérants de son ordonnance, le Tribunal de protection a par ailleurs précisé que non seulement les pièces d'identité du père, mais également celles de l'enfant devaient être déposées au Point rencontre avant l'exercice du droit de visite à l'extérieur, limité au seul territoire suisse, en raison des craintes d'enlèvement émises par la mère. Cette obligation, en tant qu'elle concerne les documents d'identité de l'enfant, n'a toutefois pas été reprise, sans doute par inadvertance, dans le dispositif de la décision attaquée. C. a) Le 9 septembre 2016, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 21 juillet 2016, concluant à l'annulation des points 1, 2 et 3 de son dispositif et cela fait à l'octroi d'un large droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit ordonné à B______ de permettre au recourant de parler téléphoniquement avec son fils au moins un jour sur deux, à ce qu'il soit ordonné à B______ de consulter le recourant avant la prise de décisions importantes pour le développement de l'enfant, la décision devant être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. A______ a repris l'argumentation développée en première instance. Il a soutenu que l'entêtement de la mère à entraver les relations personnelles entre père et fils nuit gravement au développement de celui-ci. Par ailleurs et dans la mesure où il vit à proximité de Milan, il est trop contraignant et excessivement onéreux d'exiger de lui qu'il se rende à Genève pour une durée de deux heures, puis d'une journée à quinzaine. Il conteste ne pas être en mesure de se centrer sur les besoins de son fils, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de protection. Il s'était au contraire occupé de l'enfant pendant ses premières années de vie et le fait de se rendre à Genève pour le voir à l'école et d'insister pour pouvoir lui parler au téléphone était une preuve de l'amour qu'il lui portait. Le fait que les relations aient été interrompues pendant une longue période ne lui était pas imputable, mais découlait notamment du fait que le Tribunal de protection avait tardé à statuer. Le recourant a affirmé pour le surplus qu'il n'entendait pas enlever l'enfant. A une exception près, il avait toujours respecté les dates des vacances scolaires et il n'entendait pas arracher l'enfant à son environnement actuel. La Suisse et l'Italie étant situées dans l'espace Schengen, aucune pièce d'identité n'était par ailleurs nécessaire pour le passage de la frontière. Enfin, il souhaitait pouvoir emmener E______ dans sa famille en Italie durant les

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C/20051/2015-CS vacances et le week-end. Le fait de restreindre le droit de visite au seul territoire suisse était disproportionné. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. c) Le Service de protection des mineurs a persisté dans les termes et conclusions de son rapport du 11 avril 2016. d) B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. e) Les participants à la procédure ont été informés par avis du 25 novembre 2016 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. Le recourant conteste le droit de visite qui lui a été réservé, qu'il considère insuffisant. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss,

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C/20051/2015-CS 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, les relations personnelles entre le recourant et son fils n'ont plus pu s'exercer régulièrement depuis l'été 2014. Peu importe que le recourant ne soit pas responsable de cet état de fait. La Chambre de surveillance rappellera en effet que seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération et non celui des parents. Une aussi longue interruption doit d'autant plus être prise en considération que dans la présente affaire les parties ne communiquent pas et

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C/20051/2015-CS adoptent un comportement insultant l'une à l'égard de l'autre lorsqu'elles sont amenées à se rencontrer, y compris en présence de leur fils, sans tenir compte des conséquences dommageables pour celui-ci. L'enfant se trouve par conséquent placé, depuis plusieurs années, au centre des querelles qu'entretiennent ses parents, ce qui a provoqué l'important conflit de loyauté relevé notamment par la psychologue amenée à effectuer un bilan de l'enfant. Ce dernier présente par ailleurs des troubles qui ne sauraient être minimisés (émoussement des affects, difficulté à se situer dans ses liens de filiation et dans son histoire de vie et de famille, sentiment d'insécurité, nombreuses peurs et angoisses de séparation) et qui justifient que la reprise des relations personnelles soit non seulement progressive, mais également encadrée. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a réservé au père un droit de visite devant s'exercer pendant deux mois à raison de deux heures tous les quinze jours en milieu protégé, au sein duquel il pourra bénéficier de l'aide d'intervenants sociaux, puis pendant les deux mois suivants hors Point rencontre, pendant une journée à quinzaine. Cette manière de procéder permettra à l'enfant de s'habituer à nouveau peu à peu à la présence de son père et de s'assurer qu'il réagit de manière positive. Ces modalités sont certes contraignantes pour le recourant, lequel vit à proximité de Milan. La Chambre de surveillance relève toutefois que A______ n'a pas hésité par le passé à se rendre à Genève à plusieurs reprises afin de voir son fils pendant quelques minutes dans le préau de son école, sans tenir compte du fait que ces visites intempestives étaient susceptibles de nuire à l'équilibre déjà fragile de l'enfant et que la direction de l'école lui avait communiqué qu'elles n'étaient pas souhaitées. Il peut dès lors être exigé du recourant qu'il effectue ces mêmes trajets en respectant le cadre mis en place dans l'intérêt de son enfant. L'affection que le recourant porte à son fils ne saurait être remise en cause; en revanche, il est essentiel que A______ tienne davantage compte de la situation difficile dans laquelle se trouve son fils et de ses besoins, en mettant de côté son propre ressenti. A l'issue de la période de quatre mois fixée par le Tribunal de protection, les modalités d'exercice du droit de visite pourront être modifiées à condition que la situation et l'état de l'enfant le permettent. Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera confirmé. 2.2.2 Le recourant conteste l'obligation qui lui a été faite de déposer ses papiers d'identité avant d'exercer son droit de visite et la limitation de celui-ci au seul territoire suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant, la crainte d'un enlèvement de l'enfant n'est pas dénuée de fondement. En effet, à l'issue de l'été 2014 A______ n'a pas ramené l'enfant à Genève à la date prévue, mais l'a gardé en Italie quelques semaines supplémentaires. Il persiste par ailleurs à ne pas accepter le

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C/20051/2015-CS déménagement à Genève de son ancienne compagne et de son fils, puisqu'il a saisi les tribunaux italiens d'une requête visant à obtenir le retour de l'enfant en Italie. Les relations hautement conflictuelles des parties, leur absence de tout dialogue et de toute collaboration permettent de considérer que l'enfant est désormais devenu un enjeu entre eux, son bien-être et son équilibre étant passés à l'arrière-plan. La mesure visant à contraindre le recourant à déposer ses documents d'identité et ceux de son fils avant l'exercice du droit de visite hors Point rencontre ne paraît dès lors pas dénuée de pertinence, quand bien même elle ne permet pas d'éviter de manière absolue un franchissement des frontières françaises et italiennes. Cette mesure sera par conséquent confirmée et le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée sera complété en ce sens que l'obligation faite au recourant concerne non seulement ses propres documents d'identité, mais également ceux de son fils. Pour plus de clarté, le chiffre 2 du dispositif sera entièrement reformulé. Pour les raisons qui précèdent, la limitation du droit de visite au seul territoire suisse est adéquate. Cette limitation ne porte par ailleurs pas préjudice au recourant, puisqu'en l'état il ne bénéficie que d'un droit de visite limité (deux heures, puis une journée par quinzaine), qui ne lui permettrait pas d'emmener son fils en Italie, faute de temps. La restriction territoriale du droit de visite pourra également faire l'objet d'un réexamen au même titre que les autres modalités d'exercice du droit de visite. 2.2.3 Le recourant a également conclu à être autorisé à téléphoner à son fils un jour sur deux, question sur laquelle le Tribunal de protection ne s'est pas expressément prononcé. Compte tenu de l'âge de l'enfant, les éventuels contacts téléphoniques entre son père et lui devraient se faire par l'entremise de B______. Or, au vu des relations exécrables qu'entretiennent les deux parents, il est à craindre que de tels contacts ne représentent pour ceux-ci des occasions supplémentaires de s'adresser des propos insultants en présence de E______, lequel doit, autant que possible, être préservé du conflit parental. En l'état, il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête du recourant, qui pourra faire l'objet d'un nouvel examen lorsque les relations entre les parties se seront apaisées. 2.2.4 Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, il ne paraît pas opportun d'enjoindre à la mère, seule détentrice de l'autorité parentale, de consulter le père avant la prise de décisions importantes pour l'enfant, les deux parties ayant fait la preuve qu'elles ne sont, en l'état, pas prêtes à collaborer dans l'intérêt de leur fils. Le recours sera par conséquent rejeté et le recourant débouté de l'ensemble de ses conclusions.

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C/20051/2015-CS 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 19 LaCC; art. 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/20051/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 septembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3495/2016 du 21 juillet 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20051/2015-7. Au fond : Le rejette. Complète le chiffre 2 du dispositif de la décision du 21 juillet 2016 de la manière suivante : Ordonne à A______ de déposer ses documents d'identité et ceux de l'enfant E______ au Point rencontre avant l'exercice de ses relations personnelles s'effectuant hors Point rencontre. Confirme la décision attaquée pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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