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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.07.2012 C/13650/2012

13 juillet 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,574 mots·~8 min·1

Résumé

LFEEA7; CLAH80; 96; CPC302; CE80

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE COUR D E JUSTICE Cause C/13650/2012 N° 173/2012 DECISION DU VENDREDI 13 JUILLET 2012 de l'Autorité centrale cantonale selon la loi fédérale du 21 décembre 2007 (LF-EEA)

Requête (C/13650/2012) formée en date du 9 juillet 2012 par Madame H______, domiciliée ______, 1217 Meyrin (GE), comparant par Me Olivier CARRÉ, avocat, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, concernant son fils J______, né le ______ 1996, résidant actuellement sur le territoire français. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 juillet 2012 à :

- Madame H______ c/o Me Olivier CARRÉ, avocat Place Saint-François 8, case postale 5616, 1002 Lausanne. - Monsieur L______ c/o Me Jean-Philippe NOUIS, avocat Cours Mirabeau 24, 13100 Aix-en-Provence, France. - AUTORITE CENTRALE FEDERALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne.

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Cause Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Vu la « requête en matière d’enlèvement international d’enfant » expédiée au greffe de la Cour de justice le 9 juillet 2012, par laquelle H______ a conclu, avec suite de dépens, à l’encontre de L______, à ce qu’il plaise à la Cour :

« I. Admettre la présente requête et tenter sans retard une conciliation entre parties, selon l’art. 8 LF-EEA (réd. : loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes – RS 211.222.32), sur la demande tendant au retour de l’enfant J______ à son domicile chez sa mère H______, ______ à 1217 Meyrin.

II. En cas d’échec de cette tentative de conciliation, ordonner à L______, immédiatement et sans conditions, de ramener, subsidiairement de renvoyer à son domicile, ______ à 1217 Meyrin, subsidiairement encore de remettre à sa mère H______ qui viendra le chercher à Vitrolles (FR), son fils J______, né le ______ 1996.

III. Dire qu’à ce défaut, il pourra être fait appel à toutes autorités suisses ou étrangères habilitées à concourir au respect de l’injonction selon chiffre II ci-dessus, et faire, notamment, les communications prévues à l’art. 11 al. 1 er

LF-EEA.

IV. Indépendamment des chiffres II et III ci-dessus, prononcer la déchéance de L______ de son autorité parentale partagée sur son fils J______, né le ______ 1996, sans préjudice des autres modalités du divorce prononcé le 19 septembre 2001 par le Président du Tribunal civil de La Côte, à Nyon (VD) »;

Vu ledit jugement, prononçant notamment le divorce des époux L______ et H______ et ratifiant, pour faire partie intégrante du jugement, leur convention sur les effets du divorce, à teneur de laquelle, entre autres, l’autorité parentale sur leur fils J______ serait exercée conjointement par les parents, la garde par la mère, le droit de visite étant aussi réglé; Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence (France) du 25 juin 2012 (n° 12/4390), déclarant le juge français incompétent pour recevoir les conclusions de L______ contre H______ tendant à ce que la résidence habituelle de J______ soit fixée chez son père, un droit de visite étant réservé à la mère, et demandant la fixation d’une contribution alimentaire; Vu les autres pièces du dossier; Attendu que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80; art. 4 in fine) et la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (CE80; art. 1

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Cause Erreur ! Source du renvoi introuvable. let. a) ne s’appliquent pas pour les enfants qui ont plus de 16 ans, et donc pas pour J______, qui est âgé de plus de 16 ans; Que c’est probablement pour cette raison que la requérante n’a pas invoqué l’une de ces conventions, mais seulement la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96), applicable aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans (art. 2); Que les décisions statuant sur le retour d'un enfant en application de la CLaH80 ne sont pas des affaires civiles, mais des affaires d'entraide administrative entre les États contractants, qui relèvent donc d'une question relevant du droit public – bien qu’en rapport direct avec le respect et la mise en œuvre du droit civil étranger – et pour lesquelles une instance cantonale unique est prévue conformément à l'art. 7 al. 1 LF- EEA (arrêt du Tribunal fédéral 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 1.1); Que cette disposition légale figure au demeurant dans la section 2 de cette loi, relative à l’enlèvement international d’enfants, et non dans la section 1 (dispositions générales), qui concerne aussi la CLaH96; Que les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l’enfant, visées par la CLaH96 (art. 1 ch. 1 let. a), portent quant à elles notamment sur l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci, de même que sur le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (art. 3 let. a et b); Qu’au regard de ces dispositions, de même que des let. c à g de l’art. 3 CLaH96, ces mesures de protection présentent un caractère civil et peuvent s’inscrire notamment dans le cadre d’un divorce (art. 10 CLaH96) ou de la modification d’un jugement de divorce (cf., par analogie [car concernant la CLaH61, qui a un objet similaire], ATF 132 III 586 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009, notamment consid. 4.1.1 et 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral publié in SJ 1999 I 221); Que l’art. 5 al. 1 CLaH96 prévoit que les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (cf. aussi art. 85 al. 1 LDIP); Que les autorités judiciaires susmentionnées sont, en Suisse, les tribunaux ordinaires, à savoir – au regard du jugement de divorce du 19 septembre 2001 –, si une modification relative à l’autorité parentale est requise, le juge matrimonial (art. 134 al. al. 3 in fine et 4 in initio, ainsi que 275 al. 2 CC; cf. p. ex., par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2010 du 2 décembre 2010), dans les autre cas, l’autorité tutélaire (art. 134 al. 3

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Cause Erreur ! Source du renvoi introuvable. in initio et 4 in fine, 275, voire 307 ss CC), dans le canton de Genève le Tribunal tutélaire (art. 3 al. 1 LaCC et 105 al. 1 LOJ); Que, partant, la Cour de justice n’est pas compétente pour statuer comme instance unique au sens des art. 7 al. 1 LF-EEA et 4 al. 2 LaCC sur les conclusions I à III de la requérante, qui ressortent manifestement, par leur contenu tendant au seul retour de l’enfant, de la procédure en matière d’enlèvement international d’enfant; Que c’est en vain que la requérante invoque l’art. 302 al. 2 CPC, qui n’est pas une règle de compétence judiciaire; Que, partant, les conclusions I à III sont irrecevables, ce que la Cour doit constater d’office (art. 59 al. 1 et 2 let. b et 60 CPC); Que la conclusion IV de la requérante est une conclusion au fond tendant à une modification du jugement de divorce en matière d’autorité parentale, au sens de l’art. 134 CC, question pour laquelle une instance unique n’est pas prévue; Que la Cour est dès lors également manifestement incompétente quant à cette conclusion; Que, les conclusions de la requête ayant principalement trait à une procédure d’enlèvement international d’enfant et la procédure sommaire s’appliquant en conséquence (art. 302 al. 1 let. a CPC), et compte tenu de leur caractère manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu de donner à la partie citée l’occasion de se déterminer avant le prononcé du présent arrêt (art. 253 CPC); Que les frais judiciaires, à hauteur de 600 fr. (art. 33 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC – E 1 05.10]), sont mis à la charge de la requérante (art. 106 al. 1 CPC); Que des dépens (art 95 al. 3 CPC) ne sont pas dus, le cité n’ayant pas procédé. * * * * *

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Cause Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, L'Autorité centrale cantonale : Déclare irrecevable la requête en matière d’enlèvement international d’enfant expédiée le 9 juillet 2012 au greffe de la Cour de justice par H______ contre L______, dans la cause C/13650/2012. Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de H______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Blaise PAGAN, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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