Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.03.2020 C/13472/2003

2 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,151 mots·~21 min·1

Résumé

CC.273

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13472/2003-CS DAS/38/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 2 MARS 2020 Recours (C/13472/2003-CS) formé en date du 1 er mai 2019 par Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, comparant par Me Elodie SKOULIKAS, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 mars 2020 à : - Madame A______ c/o Me Elodie SKOULIKAS, avocate Rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6. - Monsieur C______ c/o Monsieur D______ ______, ______. - Maître E______ ______, ______. - Madame F______ Madame G______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Communiquée pour information à Madame H______.

- 2/11 -

C/13472/2003-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1795/2019 du 29 mars 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, par apposition de son timbre humide sur les conclusions du rapport du Service de protection des mineurs du 25 mars 2019, accordé à A______ un droit de visite surveillé et médiatisé sur ses trois filles I______, J______ et K______ simultanément, à raison d'une heure à quinzaine, accordé à C______ un droit de visite identique sur les trois mineures et réservé la fixation d'un droit de visite entre les parents et leur fille aînée L______, selon l'évolution de son placement et des décisions prises par le Tribunal des mineurs. Cette décision a été communiquée aux parties avec la précision qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. B. a) A______, par acte déposé le 1 er mai 2019 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 1 er avril 2019. Elle a conclu principalement au constat de la nullité de la décision et au rétablissement du droit de visite tel qu'il avait été fixé par le Tribunal de protection avant qu'il ne rende les mesures superprovisionnelles des 7 décembre 2018 et 27 février 2019, soit chaque semaine du vendredi soir au dimanche soir ainsi que tous les mercredis, les visites pouvant être exercées avec deux enfants simultanément. Elle a pris des conclusions subsidiaires en annulation de l'ordonnance et cela fait, elle a conclu à la fixation d'un droit de visite identique à celui pris à titre principal, subsidiairement à ce qu'il soit fixé à raison d'une demi-journée par enfant par quinzaine de manière non médiatisée, voire en un lieu d'accueil. Elle sollicitait que, tant que L______ serait placée au Foyer M______, elle puisse la voir deux heures par semaine au sein de cet établissement. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection, après annulation de l'ordonnance, et que dans l'intervalle, son droit de visite en faveur de ses filles soit fixé chaque semaine du vendredi soir au dimanche soir, avec deux filles simultanément, et tant que L______ serait placée au Foyer M______, qu'elle puisse la voir deux heures par semaine au sein de cet établissement. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité exercer les facultés prévues à l'art. 450d CC. c) Par mémoire réponse du 21 juin 2019, la curatrice des quatre mineures a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

- 3/11 -

C/13472/2003-CS Elle a produit les ordonnances provisionnelles rendues les 4 mars 2019 et 17 juin 2019 par le Tribunal des mineurs, concernant L______. Après avoir suspendu tout droit de visite, l'autorité pénale a fixé un droit de visite surveillé et médiatisé entre L______ et ses parents à raison d'une heure par quinzaine pour chacun d'eux selon le mode "un pour un", à l'exclusion de tout autre contact hors de ce cadre, et a confié la surveillance de ce droit de visite au Service de protection des mineurs avec pouvoir de délégation. Elle a également produit le rapport d'évaluation du 4 juin 2019 du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), rendu à la demande du Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure en divorce initiée le 13 septembre 2018 par A______. d) Par courrier du 24 juin 2019, le Tribunal de protection a fait parvenir à la Chambre de céans copie dudit rapport ainsi que de l'ordonnance du Tribunal des mineurs du 17 juin 2019. e) Par courrier du 18 juillet 2019, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de céans copie du courrier du même jour de la curatrice des mineures, laquelle se plaignait du comportement de la mère qui avait fait signer, lors de l'une de ses visites, un courrier à I______, qu'elle avait ensuite acheminé au Tribunal de première instance. Elle sollicitait une surveillance rapprochée lors des visites médiatisées, étant toutefois précisé que la mineure avait déjà accepté son placement au Foyer N______, qu'elle allait prochainement intégrer. f) A______ a répliqué le 26 juillet 2019, persistant dans ses conclusions et précisant que I______ avait été d'accord de signer le courrier qui avait été préparé à l'attention du Tribunal de première instance. g) La curatrice des mineures, par courrier du 5 août 2019, a remis à la Chambre de céans copie de son courrier du 18 juillet 2019 adressé au Tribunal de protection, accompagné d'une copie du courrier signé par la mineure I______. Elle constatait que, par ses agissements, la mère de I______ ne pouvait admettre que le placement de sa fille avait pour seul et unique but de servir les intérêts de cette dernière qui était en rupture scolaire depuis près d'une année. h) Les 9, 12 et 15 août 2019, le Tribunal de protection a encore adressé à la Chambre de surveillance copie des déterminations de la mère de I______ sur son changement de lieu de vie, un courrier de la mineure à ce sujet et la décision DTAE/5049/2019 qu'il avait rendue le 15 août 2019, mettant fin au placement de I______ au Foyer O______ et ordonnant son placement au Foyer N______ dès le 21 août 2019, décision immédiatement exécutoire, ainsi qu'un compte rendu du 14 août 2019 des visites des quatre mineures, concernant la période du 26 mai au 4 août 2019.

- 4/11 -

C/13472/2003-CS i) Par jugement du 16 septembre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______/C______ et notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants L______, I______, J______ et K______, maintenu le placement des mineures en foyer et toutes les curatelles d'ores et déjà mises en place, réservé à A______ et à C______ un droit de visite surveillé et médiatisé, à raison d'une heure par quinzaine, en alternance entre chacun des parents d'une semaine à l'autre, avec I______, J______ et K______ simultanément et réservé le droit de visite des parents auprès de L______ en fonction de l'évolution de son placement et des décisions prises par le Tribunal des mineurs, fait interdiction aux parties d'entretenir un quelconque contact avec leurs enfants en dehors du droit de visite médiatisé prévu et transmis une copie du jugement au Tribunal de protection, lequel l'a adressé à la Chambre de surveillance en date du 19 septembre 2019. j) Le 30 septembre 2019, le Tribunal de protection a encore transmis à la Chambre de céans un courrier que lui avait adressé le 20 septembre 2019 le Tribunal des mineurs. Ce dernier l'informait que la procédure pénale concernant la mineure L______ arrivait à terme et qu'une ordonnance pénale allait être rendue. Compte tenu de la situation personnelle, familiale et scolaire de L______, des mesures de protection apparaissaient, selon lui, indiquées. En application de l'art. 20 al. 2 DPMin, dès lors que ces mesures devaient également profiter à ses sœurs, dont la situation était connue du Tribunal de protection, il transférait la compétence d'ordonner les mesures idoines à ce dernier. Outre la régulation des relations personnelles, il appartiendrait au Tribunal de protection notamment de déterminer le lieu de vie de L______ qui était actuellement placée pénalement au Foyer P______, suite à l'ordonnance provisionnelle du 17 juin 2019. k) Le Tribunal de protection a rendu des mesures superprovisionnelles le 15 octobre 2019 aux termes desquelles L______ a été placée au Foyer Q______ dès le 13 octobre 2019. l) Par décision du 17 octobre 2019, le Tribunal de protection a autorisé le Foyer N______ à organiser un contact entre I______ et ses parents simultanément, lorsque ces derniers seraient conviés au foyer lors des bilans ou à d'autres occasions, contact qui serait accompagné. m) Par plis du 22 octobre 2019, la Chambre de surveillance a transmis aux parties et intervenants à la procédure l'ensemble de ces éléments pour déterminations, notamment au vu du jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance. n) Par déterminations du 28 octobre 2019, A______ a précisé que le jugement de divorce faisait l'objet d'un appel devant la Cour de justice, de sorte qu'elle disposait toujours d'un intérêt actuel à voir trancher la question du droit de

- 5/11 -

C/13472/2003-CS visite sur ses filles fixé par le Tribunal de protection, ce d'autant qu'elle avait soulevé une violation de son droit d'être entendue devant la Cour de justice et sollicité des mesures probatoires supplémentaires, soit notamment une expertise, de sorte que la procédure risquait de durer. o) Ces déterminations ont été transmises aux participants à la procédure par plis du 1 er novembre 2019. p) La curatrice de représentation des mineures, H______, relevée de ses fonctions par le Tribunal de protection fin décembre 2019 au profit de E______, a déposé son état de frais pour la procédure pendante devant la Chambre de surveillance pour la période du 20 novembre 2019 au 18 décembre 2019, qui s'élève à 687 fr. 50. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a) Les époux A______ et C______ sont les parents des enfants L______, née le ______ 2002, I______, née le ______ 2004, J______, née le ______ 2007 et K______, née le ______ 2010. b) Dès 2003, le Service de protection des mineurs, puis le Tribunal tutélaire (actuellement le Tribunal de protection), ont rendu des décisions de protection à l'égard de l'aînée de la fratrie, puis de ses sœurs. c) Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2016, le Tribunal de première instance a notamment retiré aux parents, avec effet immédiat, la garde de leurs quatre enfants et ordonné le placement de celles-ci en famille d'accueil, soit dans quatre familles d'accueil séparées et, en attendant, dans deux foyers différents, réservé aux parents un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par quinzaine, une enfant à la fois, pour la mère, et à raison de deux heures par mois, une enfant à la fois, pour le père, ordonné la mise en place d'un traitement thérapeutique approprié pour chaque enfant et instauré une curatelle ad hoc de surveillance de ce suivi, l'autorité parentale étant limitée en conséquence, instauré les curatelles nécessaires au placement ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, avec mission pour le curateur d'évaluer la nécessité du placement et l'adéquation du lieu de placement tous les six mois et de faire des propositions y compris en lien avec l'extension du droit de visite et a transmis le jugement au Tribunal de protection pour exécution. En substance, le Tribunal avait retenu, se fondant sur un rapport d'expertise psychiatrique du 12 novembre 2015 que la mère, certes aimante, n'était pas capable de percevoir ses filles en tant qu'enfants réelles et de comprendre leurs besoins propres en terme d'alimentation, d'hygiène, de sommeil, de santé, de scolarité, d'autonomie, de socialisation, de compréhension du monde et de

- 6/11 -

C/13472/2003-CS différenciation. Elle souffrait d'un trouble psychotique et d'un trouble anxieux phobique et montrait des faiblesses intellectuelles. Elle avait de graves carences dans sa capacité de prise en charge et ses facultés d'assurer un bon développement à ses filles. Le père, quant à lui, se désintéressait de ces dernières. Les quatre enfants souffraient d'un trouble psychique altérant sévèrement leur fonctionnement social et scolaire. Elles avaient besoin de réassurance et de sécurité. Leur hygiène était très déficitaire et empêchait leur intégration. Un maintien dans leur lieu de vie constituait un danger important pour leur développement et un placement était ainsi préconisé, avec un droit de visite limité et individualisé. d) La Cour de justice a, par arrêt du 7 avril 2017, confirmé le jugement précité, sous réserve du lieu de placement des quatre filles, qu'elle a ordonné dans deux foyers distincts. Elle a, en effet retenu que le placement des mineures dans quatre familles d'accueil était difficilement réalisable et que le choix de deux foyers présentait des avantages en terme de socialisation des enfants et d'une meilleure acceptation de la mesure tant par les mineures que par leurs parents. e) En exécution de ces décisions, les quatre enfants ont, tout d'abord, été placées, dès 2016, au Foyer O______ à Genève, puis L______ au Foyer R______ à S______ [GE]. L______ a cependant fait l'objet d'une procédure pénale en 2019 dans le cadre de laquelle elle a séjourné à T______ [établissement pénitentiaire pour mineurs]. Le Tribunal des mineurs, sur mesures provisionnelles, l'a placée au Foyer M______ à U______ [BE], jusqu'au 17 juin 2019 (ordonnance du Tribunal des mineurs du 4 mars 2019) puis au Foyer P______, dès cette date, en fixant un droit de visite à ses parents, surveillé et médiatisé, à raison d'une heure par quinzaine pour chacun d'eux selon le mode "un pour un", à l'exclusion de tout autre contact hors de ce cadre et a confié la surveillance du droit de visite au Service de protection des mineurs, avec faculté de délégation (ordonnance du Tribunal des mineurs du 17 juin 2019). I______ a quitté le Foyer O______ à Genève, compte tenu de son âge, pour intégrer le Foyer N______ le 21 août 2019. Les deux plus jeunes, J______ et K______ résident toujours au Foyer O______. f) Le Tribunal de protection a rendu plusieurs décisions en 2017 et début 2018 par lesquelles il a élargi le droit de visite des parents ou a fixé des visites ponctuelles, en raison d'évènements particuliers.

- 7/11 -

C/13472/2003-CS g) Par acte du 13 septembre 2018 déposé au Tribunal de première instance, A______ a formé une demande en divorce. Les parties ont été entendues le 6 novembre 2018 par le Tribunal de première instance, lequel a sollicité l'établissement d'un rapport par le SEASP. h) Dans l'intervalle, le Tribunal de protection a rendu deux décisions urgentes. Compte tenu de l'absentéisme des deux aînées en cours et de leur refus de dormir chez leur mère, il a, par mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2018, annulé les élargissements du droit de visite des parents sur les mineures et fixé ce droit de visite à une demi-journée à quinzaine et par enfant pour la mère et à deux heures par mois par enfant pour le père (DTAE/7257/2018). Il a ensuite suspendu, par mesures superprovisionnelles du 27 février 2019, tout droit de visite des parents sur les quatre filles (visites, contacts téléphoniques et réseaux sociaux), en raison des formes de pression et de chantage exercées par les parents sur I______ (DTAE/1029/2019). Ces deux décisions ont été prises suite à des requêtes urgentes adressées au Tribunal de protection par le SEASP. Saisie le 29 mars 2019 d'un recours par A______ contre ces deux décisions, la Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable subsidiairement a rejeté le recours, par décision du 7 juin 2019 (DAS/114/2019). i) Le 25 mars 2019, le SEASP a adressé un rapport d'évaluation au Tribunal de protection, faisant suite à deux de ses précédents rapports, sans mention d'une quelconque urgence. Il relevait que malgré leur placement les mineures étaient encore victimes de comportements inadéquats de leurs parents, dans le cadre du droit de visite élargi qui avait été accordé notamment à la mère des mineures. Elles subissaient des pressions diverses, du chantage affectif, des dévalorisations, des dénigrements, de l'humiliation et de l'incitation au vol. L______ avait été arrêtée suite à ses pratiques d'achats frauduleux sur internet et avait expliqué que ses parents agissaient également de la sorte. Lorsque les filles recevaient des affaires de leurs parents, elles savaient qu'elles avaient été achetées de manière illégale. Les parents ne reconnaissaient que partiellement les éléments de négligence passés et absolument pas l'inadéquation de leur comportement actuel ce qui amenait au constat que des mesures de protection plus accrues devaient être prises afin de protéger les mineures des défauts de protection de leurs parents, de sorte que seul un droit de visite limité, surveillé et médiatisé était envisageable. Le SEASP préconisait, en faveur de A______, un droit de visite surveillé et médiatisé avec ses trois filles I______, J______ et K______, en même temps, à raison d'une heure à quinzaine, un droit de visite similaire en faveur du père des trois mineures susvisées et réservait la fixation d'un droit de visite entre les

- 8/11 -

C/13472/2003-CS parents et leur fille L______ selon l'évolution de son placement et les décisions prises par le Tribunal des mineurs. Le Tribunal de protection a apposé son timbre humide le 29 mars 2019 en regard des conclusions figurant sur ce rapport, valant décision, laquelle fait l'objet du présent recours. j) Le SEASP a remis le 4 juin 2019 au Tribunal de première instance le rapport que ce dernier avait sollicité. Il préconisait, s'agissant du droit de visite sur les mineures, de fixer des modalités identiques à celles qu'il avait préconisées dans son rapport du 25 mars 2019 à l'attention du Tribunal de protection et ainsi de maintenir le droit de visite fixé par l'ordonnance rendue le 29 mars 2019 par ce dernier, qui avait suivi ses recommandations. k) Le Tribunal de première instance a entendu les époux A______/C______ le 1 er juillet 2019 puis a tenu des débats d'instruction et principaux le 27 août 2019, à l'issue desquels les parties ont plaidé. La curatrice des mineures s'est également exprimée sur les aspects concernant les mineures. Le Tribunal de première instance a rendu le 16 septembre 2019 le jugement de divorce, dont le dispositif est repris SUPRA sous B j) et a statué sur le sort des mineures. Ce jugement fait actuellement l'objet d'un recours auprès de la Cour de justice. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte son applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC), dans un délai de trente jours dès leur notification. En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites. Il est donc recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). 2. 2.1.1 Saisi d'une demande de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles et la contribution d'entretien (art. 133 al. 1 CC).

- 9/11 -

C/13472/2003-CS Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC). L'autorité de protection demeure cependant compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire et prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 CC). 2.1.2 Le juge matrimonial possède une compétence générale de règlement des questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale et droit de garde, relations personnelles, entretien). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Le juge matrimonial peut prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi 318 al. 3, 324/325 CC; il n'est pas autorisé à les déléguer à l'autorité tutélaire. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art. 317 CC) (CR CC I, MEIER, ad art. 315/315a/315b, n. 14). Les autorités de tutelle demeurent compétentes pour prendre les mesures immédiatement nécessaires "lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps". La jurisprudence interprète toutefois largement cette notion, dans un but de protection de l'enfant, et reconnaît une compétence aux autorités de tutelle chaque fois que celles-ci sont mieux placées pour agir rapidement en faveur de l'enfant que ne le serait le juge matrimonial (par ex. lorsque la procédure matrimoniale est suspendue faute d'avance de frais, que le juge de divorce est géographiquement éloigné du domicile ou de la résidence de l'enfant et qu'il n'a qu'une connaissance partielle ou non actualisée de la situation de l'enfant, ou encore qu'il demeure inactif en dépit d'interventions répétées des parties ou d'autres intéressés requérant le prononcé de mesures de protection) (MEIER, op. cit., n. 21 et 22). 2.2 Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier qu'une procédure de divorce était pendante depuis le 13 septembre 2018 devant le Tribunal de première instance, lequel a d'ailleurs rendu un jugement le 16 septembre 2019. Ce jugement fait actuellement l'objet d'un appel devant la Cour de justice. Conformément aux art. 133 al. 1 et 315a al. 1 CC, le Tribunal de première instance, respectivement la Cour civile saisie de l'appel contre le jugement rendu, sont notamment compétents pour statuer sur les questions relatives à l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles concernant les mineures et leurs parents, ainsi que pour prononcer d'éventuelles mesures de

- 10/11 -

C/13472/2003-CS protection, depuis la date de dépôt de la procédure de divorce. La compétence du Tribunal de protection était par conséquent limitée, depuis cette dernière date, aux situations urgentes, dans lesquelles le juge du divorce ne pouvait pas prendre à temps les mesures nécessaires. Le Tribunal de protection a notamment rendu dans ce cadre des décisions sur mesures superprovisionnelles les 7 décembre 2018 et 27 février 2019, sur la base de rapports urgents que lui a adressés le SEASP. La décision rendue par le Tribunal de protection le 29 mars 2019, objet du présent recours, ne revêt cependant pas un caractère d'urgence puisqu'elle a été rendue au fond et a statué sur le droit de visite des parents sur les mineures, alors que le Tribunal de première instance était seul compétent pour ce faire dans le cadre de la procédure en divorce pendante devant lui. Rien ne permet de retenir, par ailleurs, que le Tribunal de première instance n'aurait pas pu rendre à temps une décision sur ce droit de visite, dès lors que, si nécessaire, il aurait pu rendre des mesures provisionnelles, mesures que le Tribunal de protection n'a au demeurant pas estimées nécessaires, puisqu'il a statué au fond, en outrepassant ses compétences. L'ordonnance du 29 mars 2019 sera donc annulée. 3. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du recours. Les frais de la curatrice, H______, dans le cadre de la procédure de recours, seront arrêtés à 687 fr. 50 et laissés à la charge de l'Etat de Genève. * * * * *

- 11/11 -

C/13472/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er mai 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1795/2019 rendue le 29 mars 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13472/2003-7. Au fond : L'annule. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Arrête les frais de la curatrice de représentation, H______, à 687 fr. 50 et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/13472/2003 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.03.2020 C/13472/2003 — Swissrulings